351 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE15.020230-OJO//ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 68 al. 1 et 2, 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2016 par Q.________ contre le prononcé rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.020230-OJO//ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Q.________ à huitante jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour tentative de vol, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les
2 - stupéfiants, l’a condamné à une amende de 400 fr. convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge de l’intéressé. Cette ordonnance a été notifiée le jour même en mains propres à Q.________ (P. 6). B.a) Par courrier du 8 janvier 2016, remis à la poste le 11 janvier 2016, Q.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 11 octobre 2015 (P. 9). b) Le 13 janvier 2016, le Ministère public, décidant de maintenir l’ordonnance pénale attaquée, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et a conclu à ce que cette autorité déclare l’opposition du prévenu irrecevable pour tardivité et mette les frais de la procédure à la charge de l’intéressé (P. 10). c) Par prononcé du 15 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée le 11 janvier 2016 par Q.________ contre l’ordonnance pénale du 11 octobre 2015 (I), a dit que l’ordonnance entreprise était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). C.Par acte du 21 janvier 2016, remis à la Poste le 22 janvier 2016, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office dans la présente cause (P. 14). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
3 - ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 21 août 2014/593). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
3.1Le recourant soutient qu’il ne sait pas écrire le français et peine à lire cette langue. Il explique qu’il a dû attendre d’être mis en détention dans le cadre d’une autre affaire afin que quelqu’un puisse lui expliquer les tenants et aboutissants de la présente procédure, raison pour laquelle son opposition est tardive. 3.2Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP
5 - [Loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 3.3 3.3.1Selon l’art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. C’est au magistrat qu’il appartient d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu, et, pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). 3.3.2Aux termes de l’art. 68 al. 2 CPP, première phrase, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Sur la base de cette disposition et selon le message du Conseil fédéral, le prévenu a notamment droit à ce que l’on porte à sa connaissance, dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable. Font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (Mahon, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 68 CPP). 3.4Dans le cas d’espèce, le prévenu a été entendu par la police puis par le Procureur. Lors de ces deux auditions, il a décliné l’aide d’un interprète (PV aud. 1, R. 1, PV aud 2, l. 12) et a signé sans réserves les procès-verbaux qui lui ont été soumis. En outre, lors de l’audience du 11
6 - octobre 2015, le Procureur a informé le prévenu qu’une ordonnance pénale était rendue, qu’elle lui était expliquée et qu’il avait dix jours pour faire opposition. Le prévenu a confirmé qu’il avait compris la portée de ces explications et qu’il n’avait rien à ajouter (PV aud. 2, p. 2, l. 36-37). C’est donc à juste titre que l’autorité a estimé que le prévenu comprenait suffisamment bien la langue française et qu’il était superflu de faire appel à un interprète ou à un traducteur afin de transmettre les informations essentielles de la procédure à ce dernier. Si le prévenu entendait réellement former opposition contre l’ordonnance pénale dans le délai légal, mais qu’il estimait que la langue de procédure pouvait représenter un empêchement, il aurait pu se manifester auprès du Procureur lors de la remise en mains propres de l’ordonnance ou la contester dans les dix jours dans sa langue maternelle. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les éléments essentiels de la procédure ont été portés au prévenu de manière conforme et que le moyen qu’il invoque tombe à faux.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 15 janvier 2016 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Prison de La Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :