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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020230-OJO//ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 68 al. 1 et 2, 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2016 par
Q.________ contre le prononcé rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.020230-OJO//ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 11 octobre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Q.________ à huitante
jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention
provisoire, pour tentative de vol, violation de domicile, infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les
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stupéfiants, l’a condamné à une amende de 400 fr. convertible en quatre
jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif et a mis
les frais de procédure, par 400 fr., à la charge de l’intéressé.
Cette ordonnance a été notifiée le jour même en mains
propres à Q.________ (P. 6).
B.a) Par courrier du 8 janvier 2016, remis à la poste le 11 janvier
2016, Q.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 11
octobre 2015 (P. 9).
b) Le 13 janvier 2016, le Ministère public, décidant de
maintenir l’ordonnance pénale attaquée, a transmis le dossier au Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et a conclu à ce que cette
autorité déclare l’opposition du prévenu irrecevable pour tardivité et
mette les frais de la procédure à la charge de l’intéressé (P. 10).
c) Par prononcé du 15 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée
le 11 janvier 2016 par Q.________ contre l’ordonnance pénale du 11
octobre 2015 (I), a dit que l’ordonnance entreprise était exécutoire (II) et a
rendu le prononcé sans frais (III).
C.Par acte du 21 janvier 2016, remis à la Poste le 22 janvier
2016, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il a en outre requis la désignation
d’un défenseur d’office dans la présente cause (P. 14).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
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ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art.
356 CPP ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 21 août 2014/593). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]
; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2
CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance
pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le
tribunal la déclare irrecevable. Si aucune opposition n’est valablement
formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force
(art. 354 al. 3 CPP).
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2.2En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se
fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de
communication impliquant un accusé de réception, notamment par
l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis
au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de
seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
2.3Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.4En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à
courir le lendemain de la notification, soit le 12 octobre 2015 et est arrivé
à échéance le 21 octobre 2015. Remise à la poste le 11 janvier 2016,
l’opposition formée par Q.________ contre l’ordonnance du 11 octobre 2015
est dès lors manifestement tardive.
3.1Le recourant soutient qu’il ne sait pas écrire le français et
peine à lire cette langue. Il explique qu’il a dû attendre d’être mis en
détention dans le cadre d’une autre affaire afin que quelqu’un puisse lui
expliquer les tenants et aboutissants de la présente procédure, raison
pour laquelle son opposition est tardive.
3.2Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons
déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales
conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales
accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction
de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). Dans le canton
de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP
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[Loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]).
3.3
3.3.1Selon l’art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel
à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la
procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n’est pas en mesure de
s’exprimer suffisamment bien dans cette langue.
C’est au magistrat qu’il appartient d’apprécier les
connaissances linguistiques du prévenu, et, pour juger de la maîtrise
suffisante de la langue – soit la faculté passive de comprendre et active de
s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du
cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et
importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées).
3.3.2Aux termes de l’art. 68 al. 2 CPP, première phrase, le contenu
essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la
connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il
comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur.
Sur la base de cette disposition et selon le message du Conseil
fédéral, le prévenu a notamment droit à ce que l’on porte à sa
connaissance, dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont
reprochées. Il a également droit à la traduction des éléments de la
procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un
procès équitable. Font notamment partie de ces éléments la teneur du
dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci
(Mahon, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 68 CPP).
3.4Dans le cas d’espèce, le prévenu a été entendu par la police
puis par le Procureur. Lors de ces deux auditions, il a décliné l’aide d’un
interprète (PV aud. 1, R. 1, PV aud 2, l. 12) et a signé sans réserves les
procès-verbaux qui lui ont été soumis. En outre, lors de l’audience du 11
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octobre 2015, le Procureur a informé le prévenu qu’une ordonnance
pénale était rendue, qu’elle lui était expliquée et qu’il avait dix jours pour
faire opposition. Le prévenu a confirmé qu’il avait compris la portée de ces
explications et qu’il n’avait rien à ajouter (PV aud. 2, p. 2, l. 36-37). C’est
donc à juste titre que l’autorité a estimé que le prévenu comprenait
suffisamment bien la langue française et qu’il était superflu de faire appel
à un interprète ou à un traducteur afin de transmettre les informations
essentielles de la procédure à ce dernier. Si le prévenu entendait
réellement former opposition contre l’ordonnance pénale dans le délai
légal, mais qu’il estimait que la langue de procédure pouvait représenter
un empêchement, il aurait pu se manifester auprès du Procureur lors de la
remise en mains propres de l’ordonnance ou la contester dans les dix jours
dans sa langue maternelle. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre
que les éléments essentiels de la procédure ont été portés au prévenu de
manière conforme et que le moyen qu’il invoque tombe à faux.
- En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références
citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art.
132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 15 janvier 2016 est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :