351 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE15.020119-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : M.M A I L L A R D, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2016 par P.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.020119-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, né en 1980, ressortissant d’Erythrée, titulaire du permis C, chauffeur de taxi, a été interpellé le 8 octobre 2015 en possession de 20 g de cocaïne dissimulés dans sa voiture. Huit « parachutes » de ce même stupéfiant, d’un poids de 7,8 g, ont en outre
3 - d) Le 15 octobre 2015 également, le prévenu a demandé la levée de sa détention provisoire. Entendu le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal des mesures de contrainte, il a nié tout risque de fuite et a ajouté que, s’il venait à être libéré, il ne tenterait pas d’entrer en contact avec quiconque serait lié à l’enquête. Par ordonnance du 22 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu. L’autorité a derechef retenu le risque de collusion, renonçant à examiner le risque de fuite. e) Entendu par la police le 16 novembre 2015, le prévenu a persisté à nier s’être livré à un trafic de cocaïne à grande échelle. B.a) Le 21 décembre 2015, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour telle durée que dirait l’autorité. Il a invoqué les risques de fuite et de collusion. Il a ajouté que le prévenu devrait être réentendu par les enquêteurs à la fin du mois de janvier 2016, avant le dépôt du rapport final, et que les investigations financières portant sur les transferts d’argent effectués par l’intéressé à l’étranger étaient toujours en cours. Le 23 décembre 2015, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, requérant sa libération immédiate. Il a nié tout risque de fuite ou de collusion qui justifierait son maintien en détention provisoire. b) Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mars 2016 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - C.Par acte du 4 janvier 2016, remis à la poste le même jour, P.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la libération immédiate du prévenu étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la libération immédiate du prévenu soit ordonnée en étant assortie de diverses mesures de substitution (dépôt de son passeport auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne [sic] ou en main de toute autorité que justice dira, interdiction de quitter le territoire suisse pendant la durée de la procédure, contrôle personnel auprès de la police ou de toute autre service administratif que justice dira, interdiction d’entrer en contact avec diverses personnes nommément désignées). Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
5 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit. A juste titre, le prévenu ne nie pas les soupçons pesant sur lui. Ceux-ci sont amplement étayés, notamment, par la drogue saisie dans son véhicule et à son domicile, ainsi que par le fait que le prévenu est mis en cause par neuf consommateurs de produits stupéfiants pour avoir vendu un peu moins de 250 grammes de cocaïne (PV aud. 3, 4, 6-9 et 11-13), et ce depuis 2013 déjà. Ces éléments suffisent à étayer un trafic d’ampleur significative, abstraction faite de l’importante somme en devise étrangère que détenait le prévenu. La condition préalable au maintien du prévenu en détention provisoire demeure dès lors réalisée. 2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion, retenu dans ses précédentes ordonnances déjà, restait réalisé dans le cas particulier, ce que le recourant conteste. Le premier juge a ajouté que ces motifs en faveur de la détention provisoire le dispensaient de statuer sur le risque de fuite également invoqué par le ministère public. 2.3.1Le motif de détention avant jugement prévu par l'art. 221 al. 1 let. b CPP vise à garantir la constatation exacte et complète des faits, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
6 - exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., ibid.; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012, consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 2.3.2Alors que le Ministère public invoquait les risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion, exposant que « celui-ci demeure concret au regard des investigations financières encore à effectuer et au vu des explications incomplètes et peu convaincantes données à ce jour par le prévenu ». On peut concéder au recourant (recours, pp. 8-9) que l’on ne discerne pas très bien en quoi le seul fait qu’il ait donné des explications peu convaincantes sur ce que le procureur tient pour une implication dans un important trafic de cocaïne (demande de prolongation du Ministère public du 21 décembre 2015, p. 2) et qu’il doive être réentendu par les enquêteurs à la fin du mois de janvier 2016 avant le dépôt du rapport final (demande de prolongation du Ministère public du 21 décembre 2015, p. 2
7 - en haut) fonderait un risque de collusion. En effet, l’audition des personnes identifiées par les contrôles téléphoniques rétroactifs a eu lieu et on ne voit pas que ces témoignages pourraient désormais être influencés. En revanche, il reste des investigations financières à effectuer, qui visent, d’une part, à élucider la provenance des sommes de 7'000 fr. et 3'000 USD retrouvées au domicile du prévenu et, d’autre part, à clarifier les transferts d’argent effectués à l’étranger par le prévenu (demande de prolongation du Ministère public du 21 décembre 2015, p. 1 en bas). La libération du prévenu pourrait compromettre la recherche de la vérité à cet égard, étant rappelé que le risque d’altération des moyens de preuve que vise à prévenir l’art. 221 al. 1 let. b CPP ne concerne pas seulement les faits reprochés au prévenu sous l’angle des éléments constitutifs de l’infraction, respectivement de la condamnation à une peine ou mesure, mais aussi sous l’angle de la possibilité de prononcer une confiscation (CREP 30 octobre 2015/680 consid. 2.3). La détention provisoire est ainsi encore justifiée par le risque de collusion, qu’aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 al. 1 et 2 CPP) n’est propre à prévenir. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est réalisé. 2.4La détention provisoire étant d’ores et déjà justifiée par le risque de collusion, il n’est pas nécessaire d’examiner l'existence d’un risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, les conditions légales de la détention provisoire sont alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). 3.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, le prévenu est détenu depuis le 8 octobre 2015, soit depuis trois mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 8 mars 2016. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).
8 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 23 décembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 décembre 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée.
9 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Perrin, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public cantonal STRADA, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).