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TRIBUNAL CANTONAL
814
PE15.019788-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2015 par
W.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 27 octobre 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019788-STL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 octobre 2015, X., par l’intermédiaire de son
conseil, a dénoncé son ex-compagnon W. pour le motif que celui-ci
lui a adressé sept courriels entre le 18 et le 25 septembre 2015, alors qu’il
s’était engagé, lors d’une audience de conciliation ayant eu lieu le 4
septembre 2014 dans le cadre d’une procédure pénale précédente, à ne
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plus la contacter, de quelque manière que ce soit, et à agir par la voie
judiciaire pour régler les prétentions civiles qu’il estimait avoir contre elle.
Par ordonnance pénale du 7 octobre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné W., pour
insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), à une amende de
500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais,
par 200 fr., à la charge du condamné.
Le 13 octobre 2015, W. a formé opposition contre cette
ordonnance. Il a également sollicité la désignation de l’avocat Benoît
Morzier, notamment, en qualité de défenseur d’office. Cette demande a
été réitérée le 20 octobre 2015.
B.Par ordonnance du 27 octobre 2015, le Ministère public a
rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par
W.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a constaté que la situation d’indigence du
prévenu n’était pas établie, dès lors que ce dernier n’avait pas produit de
documents relatifs à sa situation financière. Il a en outre considéré que la
cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et que les faits reprochés au
prévenu étaient de peu de gravité.
C.Par courrier du 3 novembre 2015, W.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme et à la
désignation de l’avocat Benoît Morzier en qualité de défenseur d’office. A
l’appui de son recours, il a produit divers documents, dont un extrait de
compte bancaire (P. 10/2) et plusieurs certificats médicaux (P. 10/3 à P.
10/7).
Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le
Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours de W.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP ; CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 8 mai 2015/317).
2.Le recourant soutient en substance que la partie adverse étant
défendue par un avocat, il existerait une flagrante disparité de traitement
si un défenseur d’office ne lui était pas désigné. Il allègue également que
le Ministère public n’aurait tenu compte ni de son indigence ni des
troubles dont il souffre ensuite d’une attaque cérébrale, lesquels lui
causeraient des difficultés à défendre seul ses intérêts.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente
lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La
deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.
132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office
aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
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seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid.
3.2). Il y a également lieu de tenir compte de la situation du prévenu,
notamment s’il est sujet à une maladie importante, une infirmité ou s’il a
des difficultés à comprendre les actes officiels (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 24 ad art. 132 CPP et les références citées).
2.2En l’espèce, W.________ a produit des documents relatifs à sa
situation financière à l’appui de son recours (P. 10/2 à P. 10/7). Il en
ressort qu’il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité
d’un montant de 2'368 fr. par mois, de sorte que son indigence est établie.
Il y a dès lors lieu d’examiner la question de savoir si la sauvegarde de ses
intérêts justifie une défense d’office.
Il est vrai que, comme l’a retenu le Ministère public, l’affaire,
qui ne porte que sur une contravention, est de peu de gravité et n’est pas
particulièrement complexe en fait ou en droit. Cela étant, la situation
présente quelques spécificités. Il ressort en effet des certificats médicaux
produits par le recourant, en particulier de ceux établis le 20 octobre 2015
(P. 10/6 et P. 10/7), que celui-ci souffre de troubles du langage à long
terme, ensuite d’une attaque cérébrale, et qu’il n’est, pour cette raison,
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pas en état de participer seul à une audition judiciaire. Au regard de ses
troubles, il y a lieu d’admettre que la cause pourra s’avérer relativement
complexe pour le recourant et qu’il ne pourra pas surmonter seul les
difficultés prévisibles de la suite de la procédure pénale.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de désigner un défenseur
d’office au recourant en la personne de l’avocat Benoît Morzier, lequel a
déjà été consulté.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation de l’avocat
Benoît Morzier en qualité de défenseur d’office du recourant est admise.
Il n’y a pas lieu à la désignation d’un défenseur d’office pour la
procédure de recours, W.________ ayant rédigé seul son acte.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 octobre 2015 est réformée en ce sens que
Me Benoît Morzier est désigné en qualité de défenseur d’office
de W.________.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Morzier (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1