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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019749-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
décembre 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24
novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.019749-JON, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 1
er
octobre 2015, X.________ a déposé plainte
pénale contre V.________, chef de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles. Pour toute motivation, le plaignant s’est référé à une
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série de pièces administratives. Il a conclu son courrier en considérant que
la situation était « inadmissible » (P. 4).
Le plaignant fait l’objet d’une curatelle de portée générale
instituée par décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois. Il ressort des pièces produites par celui-ci à l’appui de
sa plainte qu’il reproche à sa curatrice de ne pas gérer correctement ses
affaires, en particulier sur un plan financier.
B.Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de cette ordonnance, le Procureur a considéré que la
plainte déposée par X.________ concernait manifestement un litige
strictement administratif qui l’opposait à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles du canton de Vaud et ne concernait en rien la justice
pénale.
B.Par acte du 1
er
décembre 2015, X.________ a formé recours
contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles.
Par courrier du 18 décembre 2015, il a déclaré « se constituer
partie civile conformément aux art. 118 et 119 CPP et suivants »,
invoquant avoir subi un préjudice irréparable.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
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let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours, dirigé contre une décision du Ministère
public, a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP).
Toutefois, l’acte de recours n'indique pas les points sur
lesquels l’ordonnance est attaquée, ni surtout les motifs qui
commanderaient une nouvelle décision. Néanmoins, la Cour de céans a
renoncé à renvoyer le recours à son auteur en application de l’art. 385 al.
2 CPP dès lors que la question de la recevabilité du recours pouvait rester
ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés
ci-dessous.
1.3S’agissant ensuite de la capacité d’ester en justice du
recourant, comme déjà relevé, celui-ci a été placé sous curatelle de portée
générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et
se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). Il ne
devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure
sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de
discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié
par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de
son discernement (CREP 17 août 2015/547 et CREP 11 août 2014/544). En
l’espèce, toutefois, la question de savoir si le recourant est capable de
discernement peut également rester ouverte dès lors que son recours doit
être rejeté sur le fond (CREP 17 août 2015/547 et CREP 11 août 2014/546
consid. 1).
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans
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qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2Par adoption des motifs du Procureur, la Cour de céans
considère que le dossier ne recèle aucun indice d’une quelconque
infraction pénale, si ténu soit-il. Il apparaît bien plutôt que divers
désaccords quant à l’exercice de la curatelle ont surgi entre le plaignant et
sa curatrice. Ces litiges relèvent de la protection de l’adulte, soit du juge
civil, et non du juge pénal.
L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24
novembre 2014 est ainsi bien fondée.
2.3Pour le surplus, la requête du recourant visant à se constituer
partie civile est sans effet, dès lors qu’une action civile exercée par
adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaît vouée à
l'échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (a contrario) et que les
conditions qui permettraient d’accorder, même partiellement, l'assistance
judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses
prétentions civiles ne seraient donc de toute façon pas réunies.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 et 1.3 supra), et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
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des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :