351 TRIBUNAL CANTONAL 827 PE15.019749-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019749-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 1 er octobre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre V.________, chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Pour toute motivation, le plaignant s’est référé à une
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans
4 - qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.2Par adoption des motifs du Procureur, la Cour de céans considère que le dossier ne recèle aucun indice d’une quelconque infraction pénale, si ténu soit-il. Il apparaît bien plutôt que divers désaccords quant à l’exercice de la curatelle ont surgi entre le plaignant et sa curatrice. Ces litiges relèvent de la protection de l’adulte, soit du juge civil, et non du juge pénal. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2014 est ainsi bien fondée. 2.3Pour le surplus, la requête du recourant visant à se constituer partie civile est sans effet, dès lors qu’une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaît vouée à l'échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (a contrario) et que les conditions qui permettraient d’accorder, même partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles ne seraient donc de toute façon pas réunies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 et 1.3 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
5 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :