Non-entry into criminal complaint over adult guardianship dispute

CREP pe15-019749-827/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 déc. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed against the Lausanne prosecutor's non-entry order regarding his complaint against the head of the cantonal adult-curatorship office. The Court held that the file contained no indication of any criminal offence and that the dispute was a civil adult-protection matter. It left open the questions of appeal admissibility and the appellant's capacity to act, because the appeal was manifestly unfounded. The request to constitute civil party had no effect. The appeal was rejected, the non-entry order confirmed, and costs of CHF 440 were charged to X.________.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP; non-entry into proceedings is mandatory where, at receipt of the complaint or after limited police investigations, it appears manifestly that the constituent elements of an offence or the conditions for prosecution are not met. A dispute concerning the exercise of a general curatorship and the conduct of adult-protection authorities belongs to civil protection of adults and not to criminal law. Questions of admissibility or procedural capacity may remain undecided if the appeal fails on the merits. A civil claim by adhesion is ineffective where criminal proceedings are hopeless; in such a case legal aid for asserting civil claims is likewise excluded.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 827 PE15.019749-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen


Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019749-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 1 er octobre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre V.________, chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Pour toute motivation, le plaignant s’est référé à une

  • 2 - série de pièces administratives. Il a conclu son courrier en considérant que la situation était « inadmissible » (P. 4). Le plaignant fait l’objet d’une curatelle de portée générale instituée par décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Il ressort des pièces produites par celui-ci à l’appui de sa plainte qu’il reproche à sa curatrice de ne pas gérer correctement ses affaires, en particulier sur un plan financier. B.Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de cette ordonnance, le Procureur a considéré que la plainte déposée par X.________ concernait manifestement un litige strictement administratif qui l’opposait à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud et ne concernait en rien la justice pénale. B.Par acte du 1 er décembre 2015, X.________ a formé recours contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles. Par courrier du 18 décembre 2015, il a déclaré « se constituer partie civile conformément aux art. 118 et 119 CPP et suivants », invoquant avoir subi un préjudice irréparable. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1

  • 3 - let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, dirigé contre une décision du Ministère public, a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, l’acte de recours n'indique pas les points sur lesquels l’ordonnance est attaquée, ni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision. Néanmoins, la Cour de céans a renoncé à renvoyer le recours à son auteur en application de l’art. 385 al. 2 CPP dès lors que la question de la recevabilité du recours pouvait rester ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 1.3S’agissant ensuite de la capacité d’ester en justice du recourant, comme déjà relevé, celui-ci a été placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). Il ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 17 août 2015/547 et CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si le recourant est capable de discernement peut également rester ouverte dès lors que son recours doit être rejeté sur le fond (CREP 17 août 2015/547 et CREP 11 août 2014/546 consid. 1).

2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans

  • 4 - qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.2Par adoption des motifs du Procureur, la Cour de céans considère que le dossier ne recèle aucun indice d’une quelconque infraction pénale, si ténu soit-il. Il apparaît bien plutôt que divers désaccords quant à l’exercice de la curatelle ont surgi entre le plaignant et sa curatrice. Ces litiges relèvent de la protection de l’adulte, soit du juge civil, et non du juge pénal. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2014 est ainsi bien fondée. 2.3Pour le surplus, la requête du recourant visant à se constituer partie civile est sans effet, dès lors qu’une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaît vouée à l'échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (a contrario) et que les conditions qui permettraient d’accorder, même partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles ne seraient donc de toute façon pas réunies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 et 1.3 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

  • 5 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

non-entry into proceedingscriminal complaintadult protectioncuratorshipcivil-administrative disputeappeal costscivil party

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry order was admissible

Solution extraite

The court left admissibility open because the appeal would fail on the merits in any event.

Motifs extraits

The court noted missing reasons in the appeal and possible incapacity due to general curatorship, but did not decide these questions because the appeal was manifestly unfounded.

Question juridique clé

Whether the prosecutor properly issued a non-entry order under Article 310 CPP

Solution extraite

Yes. The file disclosed no indication of any criminal offence; the dispute was purely about adult-protection administration and belonged before the civil judge.

Motifs extraits

A non-entry order is appropriate when the elements of an offence or the conditions for prosecution are manifestly absent. Here, the disagreements concerned the exercise of the curatorship, not criminal law.

Question juridique clé

Whether the appellant's request to join as civil party had any effect

Solution extraite

No. A civil action by adhesion was doomed to fail, so the request could not change the outcome or justify legal aid.

Motifs extraits

Because no criminal proceedings could succeed, the civil claim was equally futile under the rules on adhesion and legal aid.

Question juridique clé

Who must bear the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appellant must pay the appeal fee of CHF 440.

Motifs extraits

As the losing party, he was charged with the costs of the appeal.

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