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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019723-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2016 par
N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 28 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE15.019723-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Né le [...],N.________, ressortissant suisse et français
domicilié à Lausanne, fait l’objet d’une enquête ouverte par le Ministère
public central, Division affaires spéciales, pour contrainte, abus de la
détresse, pornographie et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes ;
RS 514.54).
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Il lui est en particulier reproché d’avoir créé, en sa qualité de
thérapeute, une relation de confiance solide avec K., une de ses
patientes, pour ensuite profiter de sa faiblesse physique et psychique afin
d’obtenir des faveurs sexuelles de sa part. Lors d’une perquisition
effectuée au domicile du prévenu, du matériel à caractère pornographique
a été trouvé, notamment des revues mettant en scène des enfants nus
ainsi que des photographies et vidéos à caractère zoophile. Un bâton
télescopique a par ailleurs été découvert dans le véhicule de l’intéressé.
b) Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de N. pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 avril 2016. Par
ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ jusqu’au 6
juillet 2016. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre
des recours pénale du 14 avril 2016/246, qui a retenu l’existence de
risques de fuite et de collusion et a considéré qu’aucune mesure de
substitution apte à prévenir ces risques ne pouvait être envisagée en
l’état.
c) Le 27 avril 2016, P.________ a déposé plainte pénale contre
N.________ pour des faits remontant à 2013, et similaires à ceux dénoncés
par K.________ en 2015.
B.a) Le 20 juin 2016, le Ministère public central a demandé la
prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une nouvelle
durée de trois mois.
b) Le prévenu s’est déterminé sur cette demande le 24 juin
c) Par ordonnance du 28 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
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jusqu’au 6 octobre 2016. Il a considéré que la prolongation de la détention
provisoire était justifiée non seulement par le risque de fuite, mais
également, au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique déposée le
25 mai 2016, par le risque de récidive. Quant aux mesures de substitution
proposées par le prévenu, elles n’étaient pas suffisantes pour prévenir le
risque de réitération.
C.Par acte du 11 juillet 2016, N.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la détention provisoire soit levée moyennant la
mise en oeuvre préalable des mesures de substitution suivantes :
-
dépôt en mains de la direction de la procédure du passeport
de N.________ et tout autre document lui permettant de voyager ;
-
obligation pour N.________ de se rendre dans un poste de
police à des échéances régulières, fixées à dire de justice ;
-
obligation pour N.________ de se soumettre à un suivi
psychiatrique régulier, au rythme que le psychiatre mandaté estimera
opportun ;
-
obligation pour N.________ de cesser provisoirement et
jusqu'au jugement à tout le moins, toute activité de consultation de
quelque nature que ce soit et, partant, obligation pour lui de résilier le bail
à loyer de son cabinet, ainsi que son abonnement de téléphone
professionnel, et de fermer temporairement le site Internet relatif à son
cabinet.
A titre subsidiaire, N.________ a conclu à l’annulation de
l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants
puis rende une nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable
2.1Le recourant se plaint d’abord d’une violation de son droit
d’être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, du fait que sa
demande tendant à son audition personnelle et à ce que son avocat puisse
plaider a été écartée par le Tribunal des mesures de contrainte.
2.2Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique
suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il
est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit
de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (cf. art. 107 al. 1
let. d CPP), c’est-à-dire celui de prendre position, avant la décision, sur
tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer (ATF 137 IV
33 consid. 9.2). Cela suppose en particulier que la possibilité soit
concrètement offerte aux parties de faire entendre leur point de vue
(Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 26-27 ad art. 107 CPP). Toute
décision prise par une autorité pénale doit ainsi s’appuyer sur des faits et
des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à
la procédure ont pu se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 107 CPP).
En ce sens, il existe un véritable droit à se déterminer (cf. ATF 133 I 98
consid. 2.1)
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2.3En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’exercer son droit
d’être entendu par écrit en prenant position sur la demande de
prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public,
ce qui est suffisant. Il n’y a en effet pas de droit à une audience orale, sauf
lorsque ce droit est dûment prévu par la loi. Or si tel est le cas pour la
procédure de détention – soit la mise en détention initiale – devant le
Tribunal des mesures de contrainte (art. 225 al. 5 CPP), il n’en va en
revanche pas de même dans la procédure de prolongation de la détention
provisoire, où la procédure se déroule en principe par écrit, le Tribunal des
mesures de contrainte ayant toutefois la faculté (Kann-Vorschrift)
d’ordonner une audience (art. 227 al. 6 CPP). Dans le cas présent, il n’y
avait aucun motif d’ordonner une audience orale, d’autant moins que,
comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le
prévenu venait d’être réentendu exhaustivement par la procureure. Mal
fondé, le grief ayant trait à une violation du droit d’être entendu doit être
rejeté.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
3.2S’agissant des soupçons contre le recourant, le Tribunal des
mesures de contrainte s’est référé à ses ordonnances des 8 janvier et 31
mars 2016 ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 avril
- Il a par ailleurs relevé que les soupçons contre le prévenu s’étaient
renforcés depuis la dernière prolongation de sa détention provisoire. Il a
ainsi rapporté les cas de plusieurs patientes ( [...], [...] et [...]), qui,
entendues depuis lors, avaient confirmé que le prévenu avait adopté à
leur endroit des comportements analogues à celui qu’il aurait eu avec
K..
3.3Le recourant conteste l’affirmation du Tribunal des mesures de
contrainte selon laquelle les soupçons se seraient encore renforcés depuis
la dernière prolongation de la détention provisoire. On rappelle toutefois
que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia
413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; CREP 28 décembre
2012/865). En l’espèce, c’est donc en vain que le recourant discute en
détail les différents témoignages cités par le Tribunal des mesures de
contrainte. A ce stade, force est de constater que ces témoignages
tendent plutôt à renforcer les soupçons initiaux qu’à les affaiblir. En outre
et surtout, les charges pesant sur le recourant se sont aggravées en ce
sens qu’une seconde victime présumée, P., a déposé plainte
pénale le 27 avril 2016 (P. 148), comme le Tribunal des mesures de
contrainte l’a justement souligné.
- Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire en raison du risque de fuite.
4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié).
La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
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de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
4.2Le recourant, pour contester le risque de fuite, se borne à
affirmer qu’« aucune mesure concrète tendant à quitter le territoire suisse
n’est mise en lumière et personne ne conteste que N.________ vit en Suisse
depuis 10 ans, qu’il y a son épouse, son appartement et son centre de
vie ».
Dans son arrêt du 14 avril 2016, la Chambre des recours
pénale, tout en tenant compte des éléments précités qui lui étaient
connus, a relevé que le recourant, double national suisse et français,
possède à [...], en France, à moins de cent kilomètres de la frontière
suisse, une résidence secondaire, où il recevait, avant son incarcération,
des patients à raison d’une fois par mois environ. Si son épouse et la
majorité de ses patients étaient établis en Suisse, les circonstances
précitées suffisaient néanmoins à fonder l’existence d’un risque de fuite
concret.
Ces considérations demeurent parfaitement d’actualité, aucun
élément ne permettant de remettre en cause l’appréciation faite
précédemment sur ce point. Le risque de fuite persiste et apparaît
d’autant plus concret que les soupçons contre le recourant se sont
renforcés en cours d’enquête.
4.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également
en raison d’un risque de réitération, que le recourant conteste en s’en
prenant aux conclusions de l’expert psychiatre.
5.1Le recourant soutient que le risque de fuite pourrait être pallié
par des mesures de substitution telles que le dépôt de son passeport et de
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tout autre document lui permettant de voyager ainsi que par l’obligation
qui lui serait faite de se rendre dans un poste de police à des échéances
régulières.
5.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
5.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le
recourant ne sont à l’évidence pas propres à prévenir efficacement le
risque de fuite, lequel apparaît d’ailleurs plus important depuis que les
charges qui pèsent sur lui se sont aggravées à la suite de la plainte d’une
seconde victime présumée. En effet, comme on l’a vu, le recourant,
double national suisse et français, possède en France, non loin de la
frontière, une résidence secondaire où il peut se rendre rapidement et
sans aucun document d’identité, à l’intérieur de l’espace Schengen.
Enfin, il est pris acte de ce que la proportionnalité de la
détention provisoire, au sens de l’art. 212 al. 3 CPP, n’est pas contestée.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de N..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaire
spéciales,
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour K.),
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour P.),
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :