351 TRIBUNAL CANTONAL 477 PE15.019723-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2016 par N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.019723-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Né le [...],N.________, ressortissant suisse et français domicilié à Lausanne, fait l’objet d’une enquête ouverte par le Ministère public central, Division affaires spéciales, pour contrainte, abus de la détresse, pornographie et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes ; RS 514.54).
c) Par ordonnance du 28 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
3 - jusqu’au 6 octobre 2016. Il a considéré que la prolongation de la détention provisoire était justifiée non seulement par le risque de fuite, mais également, au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique déposée le 25 mai 2016, par le risque de récidive. Quant aux mesures de substitution proposées par le prévenu, elles n’étaient pas suffisantes pour prévenir le risque de réitération. C.Par acte du 11 juillet 2016, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la détention provisoire soit levée moyennant la mise en oeuvre préalable des mesures de substitution suivantes :
dépôt en mains de la direction de la procédure du passeport de N.________ et tout autre document lui permettant de voyager ;
obligation pour N.________ de se rendre dans un poste de police à des échéances régulières, fixées à dire de justice ;
obligation pour N.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier, au rythme que le psychiatre mandaté estimera opportun ;
obligation pour N.________ de cesser provisoirement et jusqu'au jugement à tout le moins, toute activité de consultation de quelque nature que ce soit et, partant, obligation pour lui de résilier le bail à loyer de son cabinet, ainsi que son abonnement de téléphone professionnel, et de fermer temporairement le site Internet relatif à son cabinet. A titre subsidiaire, N.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
2.1Le recourant se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, du fait que sa demande tendant à son audition personnelle et à ce que son avocat puisse plaider a été écartée par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.2Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (cf. art. 107 al. 1 let. d CPP), c’est-à-dire celui de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer (ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Cela suppose en particulier que la possibilité soit concrètement offerte aux parties de faire entendre leur point de vue (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 26-27 ad art. 107 CPP). Toute décision prise par une autorité pénale doit ainsi s’appuyer sur des faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 107 CPP). En ce sens, il existe un véritable droit à se déterminer (cf. ATF 133 I 98 consid. 2.1)
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 3.2S’agissant des soupçons contre le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses ordonnances des 8 janvier et 31 mars 2016 ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 avril
5.1Le recourant soutient que le risque de fuite pourrait être pallié par des mesures de substitution telles que le dépôt de son passeport et de
8 - tout autre document lui permettant de voyager ainsi que par l’obligation qui lui serait faite de se rendre dans un poste de police à des échéances régulières. 5.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont à l’évidence pas propres à prévenir efficacement le risque de fuite, lequel apparaît d’ailleurs plus important depuis que les charges qui pèsent sur lui se sont aggravées à la suite de la plainte d’une seconde victime présumée. En effet, comme on l’a vu, le recourant, double national suisse et français, possède en France, non loin de la frontière, une résidence secondaire où il peut se rendre rapidement et sans aucun document d’identité, à l’intérieur de l’espace Schengen. Enfin, il est pris acte de ce que la proportionnalité de la détention provisoire, au sens de l’art. 212 al. 3 CPP, n’est pas contestée. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
9 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaire spéciales, -Me Charlotte Iselin, avocate (pour K.), -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour P.), par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :