351 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE15.019723-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. a et b et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par S.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE15.019723-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Né le 21 décembre 1951, S.________, ressortissant suisse et français domicilié à Lausanne, fait l’objet d’une enquête ouverte par le Ministère public central pour contrainte, abus de la détresse, pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes.
2 - Il lui est en particulier reproché d’avoir créé, en sa qualité de thérapeute, une relation de confiance solide avec R., une de ses patientes, pour ensuite profiter de sa faiblesse physique et psychique afin d’obtenir des faveurs sexuelles de sa part. Lors d’une perquisition effectuée au domicile du prévenu, du matériel à caractère pornographique a été trouvé, notamment des revues mettant en scène des enfants nus ainsi que des photographies et vidéos à caractère zoophile. Un bâton télescopique a par ailleurs été découvert dans le véhicule de l’intéressé. b) Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S. pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 avril 2016. B.a) Le 21 mars 2016, le Ministère public central a requis la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, en précisant en particulier que l’identification, en cours d’enquête, d’au moins quatre autres victimes des agissements délictueux du prévenu impliquait la mise en œuvre de nombreuses mesures d’instruction. Le 29 mars 2016, S.________ a conclu au rejet de la requête de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. b) Par ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2016 (II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 11 avril 2016, S., par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction en procédure de recours, la tenue d’une audience et l’audition de son épouse, T., en qualité de témoin.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
3.1Le recourant remet en revanche en cause la réalisation d’un risque de fuite, soutenant en particulier qu’il forme avec son épouse, également domiciliée en Suisse, un couple particulièrement uni, qu’il dispose d’un nombre important de patients – plus de huit mille cinq cents, selon ses dires – fidélisés dans le canton de Vaud et qu’il ne lui est pas envisageable, notamment au vu de son âge, de se reconstituer une patientèle en France. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, le recourant, double national suisse et français, possède une résidence secondaire à [...], en France, à moins de cent
4.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
5.1Le recourant propose l’instauration d’une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction d’entretenir de quelque manière que ce soit des relations avec R.________. 5.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3En l’espèce, la mesure de substitution évoquée par le recourant n’est en aucune manière susceptible d’éviter les risques de fuite et de collusion. Aucune mesure de substitution propre à éviter la réalisation des risques précités ne peut du reste être envisagée en l’état.
6.1Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité. 6.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir qu’il apparaît d’emblée et clairement que le sursis devra lui être accordé à défaut d’antécédents judiciaires, cette circonstance n’étant du reste pas déterminante (JdT 2012 III 194). Compte tenu des soupçons de culpabilité pesant sur sa personne, il ne peut pas non plus soutenir que la peine privative de liberté à laquelle il est susceptible d’être condamné soit forcément inférieure à trois mois. Enfin, le recourant ne rend pas crédible que son maintien en détention mette en péril la santé de ses patients ni que sa prétendue prise de conscience aboutirait nécessairement à un redoublement d’attention en cas d’une hypothétique reprise de son activité professionnelle. Bien au contraire, au vu de la gravité des infractions reprochées au recourant et en particulier du nombre de victimes, la détention provisoire, ordonnée le 8 janvier 2016, demeure proportionnée. 7.Enfin, la tenue d'une audience ainsi que l’audition de T.________ en qualité de témoin, telles que requises par le recourant, ne se justifient pas en l'espèce, l’autorité de céans disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de prolongation de la
8 - détention. Le prévenu ne dispose d'ailleurs pas d'un droit formel à la tenue d’une audience dès lors que le droit d'être entendu par la Chambre des recours pénale s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP ; cf. ATF 137 IV 186 ; CREP 10 décembre 2014/863), des débats en procédure de recours n’étant ordonnés que de manière restrictive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 397 CPP). 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Dénériaz, avocat (pour M. S.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public central, -Me Charlotte Iselin, avocate (pour Mme R.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :