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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019723-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. a et b et 227 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par S.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
31 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
PE15.019723-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Né le 21 décembre 1951, S.________, ressortissant suisse et
français domicilié à Lausanne, fait l’objet d’une enquête ouverte par le
Ministère public central pour contrainte, abus de la détresse, pornographie
et infraction à la Loi fédérale sur les armes.
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Il lui est en particulier reproché d’avoir créé, en sa qualité de
thérapeute, une relation de confiance solide avec R., une de ses
patientes, pour ensuite profiter de sa faiblesse physique et psychique afin
d’obtenir des faveurs sexuelles de sa part. Lors d’une perquisition
effectuée au domicile du prévenu, du matériel à caractère pornographique
a été trouvé, notamment des revues mettant en scène des enfants nus
ainsi que des photographies et vidéos à caractère zoophile. Un bâton
télescopique a par ailleurs été découvert dans le véhicule de l’intéressé.
b) Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de S. pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 avril 2016.
B.a) Le 21 mars 2016, le Ministère public central a requis la
prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de
trois mois, en précisant en particulier que l’identification, en cours
d’enquête, d’au moins quatre autres victimes des agissements délictueux
du prévenu impliquait la mise en œuvre de nombreuses mesures
d’instruction.
Le 29 mars 2016, S.________ a conclu au rejet de la requête de
prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate.
b) Par ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
jusqu’au 6 juillet 2016 (II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 11 avril 2016, S., par l’intermédiaire de son
défenseur de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il a en
outre requis, à titre de mesures d’instruction en procédure de recours, la
tenue d’une audience et l’audition de son épouse, T., en qualité de
témoin.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
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commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne
doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre,
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes.
3.1Le recourant remet en revanche en cause la réalisation d’un
risque de fuite, soutenant en particulier qu’il forme avec son épouse,
également domiciliée en Suisse, un couple particulièrement uni, qu’il
dispose d’un nombre important de patients – plus de huit mille cinq cents,
selon ses dires – fidélisés dans le canton de Vaud et qu’il ne lui est pas
envisageable, notamment au vu de son âge, de se reconstituer une
patientèle en France.
3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.3En l’espèce, le recourant, double national suisse et français,
possède une résidence secondaire à [...], en France, à moins de cent
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kilomètres de la frontière suisse. Disposant d’un numéro de téléphone
français, il y recevait, avant son incarcération, des patients, à raison d’une
fois par mois environ.
Si on doit certes admettre que son épouse et la majorité de
ses patients sont établies en Suisse, il n’en demeure pas moins que les
circonstances précitées fondent l’existence d’un risque de fuite concret, ce
d’autant plus que les charges qui pèsent contre le prévenu se sont
renforcées en cours d’enquête.
Pour ce motif, la détention provisoire du recourant doit être
prolongée.
3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également
en raison d’un autre risque. Par surabondance, on peut toutefois relever
que le risque de collusion est également réalisé pour les motifs exposés ci-
après.
4.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
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4.2En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a adressé
régulièrement des courriers à son épouse en lui demandant notamment de
récupérer son téléphone portable et de rechercher le nom de différentes
patientes. Ces démarches sont de nature à entraver le bon déroulement
de l’enquête pénale, alors même que celle-ci vise notamment à
rechercher d’éventuelles autres victimes par l’analyse des notes et des
dossiers retrouvés chez le prévenu.
Ces circonstances sont propres à fonder l’existence d’un risque
de collusion. Pour ce motif également, la détention provisoire du recourant
doit être prolongée.
5.1Le recourant propose l’instauration d’une mesure de
substitution sous la forme d’une interdiction d’entretenir de quelque
manière que ce soit des relations avec R.________.
5.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP).
5.3En l’espèce, la mesure de substitution évoquée par le
recourant n’est en aucune manière susceptible d’éviter les risques de fuite
et de collusion. Aucune mesure de substitution propre à éviter la
réalisation des risques précités ne peut du reste être envisagée en l’état.
6.1Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la
proportionnalité.
6.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on
ne saurait retenir qu’il apparaît d’emblée et clairement que le sursis devra
lui être accordé à défaut d’antécédents judiciaires, cette circonstance
n’étant du reste pas déterminante (JdT 2012 III 194). Compte tenu des
soupçons de culpabilité pesant sur sa personne, il ne peut pas non plus
soutenir que la peine privative de liberté à laquelle il est susceptible d’être
condamné soit forcément inférieure à trois mois. Enfin, le recourant ne
rend pas crédible que son maintien en détention mette en péril la santé de
ses patients ni que sa prétendue prise de conscience aboutirait
nécessairement à un redoublement d’attention en cas d’une hypothétique
reprise de son activité professionnelle.
Bien au contraire, au vu de la gravité des infractions
reprochées au recourant et en particulier du nombre de victimes, la
détention provisoire, ordonnée le 8 janvier 2016, demeure proportionnée.
7.Enfin, la tenue d'une audience ainsi que l’audition de
T.________ en qualité de témoin, telles que requises par le recourant, ne se
justifient pas en l'espèce, l’autorité de céans disposant de tous les
éléments nécessaires pour statuer sur la demande de prolongation de la
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détention. Le prévenu ne dispose d'ailleurs pas d'un droit formel à la tenue
d’une audience dès lors que le droit d'être entendu par la Chambre des
recours pénale s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP ; cf. ATF 137 IV 186 ;
CREP 10 décembre 2014/863), des débats en procédure de recours n’étant
ordonnés que de manière restrictive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 397
CPP).
8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de S.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour M. S.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public central,
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour Mme R.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :