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TRIBUNAL CANTONAL
802
PE15.019673-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger , juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
décembre 2015 par
L.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29
novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.019673-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Né en 1996, ressortissant de République dominicaine,
L.________ fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples,
injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les
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fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il lui est notamment reproché d’avoir, le 3 octobre 2015,
agressé verbalement et physiquement des personnes qui voulaient lui
venir en aide alors qu’il se trouvait dans un état d’ébriété avancé. Il aurait
en particulier asséné un coup de boule à l’une d’entre elles. Le 26
novembre 2015, jour de son appréhension, il aurait en outre agressé un
chef de train, en le menaçant et en le poussant violemment dans le dos.
Projetée en avant, la victime aurait heurté une porte avec la tête avant de
chuter. Au cours de ces deux épisodes, le prévenu se serait également
montré très agressif à l’égard des agents de police qui procédaient à son
interpellation (les insultant, les menaçant de mort et blessant l’un d’entre
eux à un doigt entre autres), à tel point que le 26 novembre 2015, il aurait
été sanglé aux pieds et placé sur un lit de contention.
Le 27 novembre 2015, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois.
B.Par ordonnance du 29 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus
tard jusqu'au 26 décembre 2015 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 1
er
décembre 2015, L.________ a recouru auprès de
la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et à ce qu’il soit
constaté que sa détention en cellule de l’Hôtel de police de Lausanne était
illégale. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit libéré moyennant
l’instauration d’une mesure de substitution sous la forme d’une stricte
interdiction de boire de l’alcool et, plus subsidiairement, à ce que le
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dossier soit retourné au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il
mène une enquête sur ses conditions de détention.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière, à tout le moins dans
la mesure où le recourant conteste sa mise en détention provisoire.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
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influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
2.2
2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2.2En l'espèce, le recourant a pour l’essentiel reconnu les faits qui
lui étaient reprochés, en particulier la violence dont il avait fait preuve à
l’encontre du chef de train (cf. PV d’audition établi par le Tribunal des
mesures de contrainte le 29 novembre 2015, lignes 54-59 ; Recours ch. 13
in fine), de sorte que la condition des soupçons de culpabilité suffisants est
manifestement réalisée.
2.3
2.3.1Le recourant conteste l’existence du risque de réitération
retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient en particulier
que les délits pour lesquels il est poursuivi ne sauraient être qualifiés de
graves.
2.3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid.
2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
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325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher
à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de
ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
2.3.3En l’espèce, le risque de réitération que présente le recourant
est concret. Non seulement il a récidivé en cours d’enquête, mais il faisait
en outre déjà l’objet d’une instruction pénale menée dans le canton de
Fribourg pour violence et menace contre les autorités et les
fonctionnaires, avant la présente procédure (cf. extrait de son casier
judiciaire suisse, ainsi que P. 6, p. 3). Le recourant minimise
manifestement la gravité de ses agissements. La violence dont il a fait
preuve le 3 octobre 2015, puis le 26 novembre suivant, n’est pas le fait
d’une « simple » perte de contrôle comme il le soutient, mais bien d’une
réelle incapacité à se contenir, laquelle fait craindre, à l’instar du premier
juge, la survenance d’autres épisodes de ce type (« j’ai pété un câble,
j’étais fou dans ma tête, l’alcool ne m’a pas aidé. [...] Je n’étais pas moi-
même, en raison de l’alcool mais aussi de mon caractère, je peux être
agressif lorsqu’on m’énerve. [...] J’admets que dans ma tête, ça ne va pas
très bien » Audition d’arrestation du 27 novembre 2015). Outre que sa
consommation d’alcool semble problématique, on relèvera qu’il a proféré
des nombreuses menaces de mort et qu’il n’a pas hésité à s’en prendre
violemment à l’intégrité physique de plusieurs personnes, dont des agents
des forces de l’ordre. Ce dernier comportement constitue à lui seul déjà un
délit – qui est réprimé par le Code pénal sous le titre « infractions contre
l’autorité publique » – qu’on ne saurait qualifier de peu de gravité, ni de
manière générale, ni en l’espèce vu les actes de violence commis à
plusieurs reprises.
2.3.4Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs
alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de fuite peut
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demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par le risque de
réitération.
3.La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement
qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I
21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l'espèce, au vu des actes reprochés au recourant, le
principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour
une durée maximale d’un mois, demeure pleinement respecté.
4.Le recourant soutient que l’instauration d’une mesure de
substitution sous la forme d’une stricte interdiction de boire de l’alcool
serait propre à pallier le risque de réitération.
Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
En l'espèce, compte tenu du peu de respect dont le recourant
fait preuve à l’égard de l’autorité, une simple interdiction de boire de
l’alcool resterait manifestement sans effet. Au demeurant, elle serait
incontrôlable, aucune démarche n’ayant été en l’état entreprise.
5.Cela étant, il convient d’examiner la conclusion tendant à la
constatation de l’illicéité de la détention du recourant en cellule de l’Hôtel
de police de Lausanne.
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5.1Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une
garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de
constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi,
du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé. Dans un
tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements
dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV
41 consid. 3.1 et les arrêts cités).
La juridiction investie du contrôle de la détention est le
Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient d'intervenir en
cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JT 2013 III 86). Il s’ensuit
qu’une conclusion tendant à la constatation de l’illicéité des conditions de
détention doit être formulée devant le Tribunal des mesures de contrainte
dans le cadre de la procédure ayant pour objet la détention provisoire ou,
le cas échéant, dans le cadre d’une procédure distincte (cf. CREP 25
novembre 2015/764).
5.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne statue pas sur l’illicéité
des conditions de détention du recourant, faute pour celui-ci d’avoir
formulé une telle conclusion. Or l’objet du recours doit en principe avoir
été soumis à l’autorité de première instance avant que la Cour de céans
ne se prononce (cf. également CREP 25 novembre 2015/764). Partant, la
conclusion en constatation prise par le recourant est irrecevable. Elle sera
toutefois transmise au Tribunal des mesures de contrainte comme objet
de sa compétence, en application de l’art. 91 al. 4 CPP.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 5.2 supra), sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée
confirmée. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal
des mesures de contrainte pour qu'il statue sur la conclusion tendant à la
constatation de l’illicéité des conditions de détention du recourant.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680
fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 29 novembre 2015 est confirmée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il statue sur la conclusion tendant à la
constatation de l’illicéité des conditions de détention de
L..
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L. est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
L.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
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VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
L.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Francioli, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).