351 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE15.019673-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 221 et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2016 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 février 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.019673-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, ressortissant de République dominicaine, né en [...], fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il lui est notamment reproché d’avoir, en date du 3 octobre 2015, agressé verbalement et physiquement des personnes qui voulaient lui venir en aide alors qu’il se trouvait dans un état d’ébriété avancé. Il aurait en particulier asséné un « coup de boule » à l’une d’entre elles. Le 26 novembre 2015, jour de son appréhension, il aurait en outre agressé un chef de train, en le menaçant et en le poussant violemment dans le dos. Projetée en avant, la victime aurait heurté une porte avec la tête avant de chuter. Au cours de ces deux épisodes, le prévenu se serait également montré très agressif à l’égard des agents de police qui procédaient à son interpellation (les insultant, les menaçant de mort et blessant l’un d’entre eux à un doigt entre autres), à tel point que le 26 novembre 2015, il aurait dû être sanglé aux pieds et placé sur un lit de contention. b) Par ordonnance du 29 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 26 décembre 2015, retenant un risque de réitération. Par arrêt du 4 décembre 2015, la Cour de céans a confirmé cette ordonnance. c) Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 février 2016 au plus tard, retenant un risque de réitération. B.a) Le 12 février 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois.
3 - Le 18 février 2016, X.________ a conclu au rejet de la requête de prolongation. b) Par ordonnance du 23 février 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mars 2016 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération demeurait concret, dès lors qu’aucun élément nouveau n’était venu remettre ce risque en question, le comportement du prévenu en détention et la sanction disciplinaire prononcée à son encontre tendant au contraire à le confirmer. Pour le magistrat, la durée de la détention restait proportionnée au vu de la gravité des actes en cause et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant précisé que l’instruction avait fait l’objet d’un avis de prochaine clôture et qu’un acte d’accusation était en cours de rédaction. C.Par acte du 4 mars 2016, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, sa libération immédiate étant prononcée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’une mesure de substitution soit ordonnée en lieu et place de la détention, à la forme d’une stricte interdiction de boire de l’alcool et d’une obligation de remettre à la directe de la procédure des rapports d’examens réguliers confirmant le respect de cette interdiction. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes. 3. 3.1Le recourant remet en revanche en cause la réalisation d’un risque de réitération, soutenant en particulier que les trois mois passés en détention lui auraient déjà permis de bénéficier d’un « effet de prévention spéciale ». 3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_39/2013 précité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.3En l’espère, pour les motifs qu’elle a déjà exposés dans son arrêt du 4 décembre 2015 (cf. consid. 2.3.3), la Cour de céans considère que le risque de réitération présenté par le recourant demeure concret. En effet, au regard des infractions qui font l’objet de l’enquête dirigée contre
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite. 5. 5.1Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir à cet égard qu’on lui reproche essentiellement des lésions corporelles simples de peu de gravité, qu’il est un jeune adulte, qu’il a exprimé des remords, qu’il pourrait bénéficier
7 - d’une réduction de peine pour conditions de détention illicites et qu’il était alcoolisé au moment des faits, ce dont il faudrait tenir compte dans l’appréciation de sa faute et dans la fixation de la peine. Le recourant se réfère en particulier à un arrêt rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 21 janvier 2013/16) concernant des faits prétendument similaires, par lequel une condamnation à trois mois de peine privative de liberté prononcée par le Tribunal de police avait été confirmée. 5.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3En l’espèce, le principe de l’individualisation de la peine rend hasardeuse toute comparaison directe avec l’arrêt cité par le recourant, qu’on ne saurait du reste en aucun cas considérer isolément. On constate en revanche que le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis plusieurs actes répréhensibles (concours d’infractions) – dont notamment des violences contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans – commis à diverses dates contre différentes victimes, en se montrant particulièrement agressif et violent. Dans de telles circonstances, il y a lieu de retenir que la durée de la détention provisoire du recourant apparaît encore proportionnée à la peine à laquelle il faut s’attendre en cas de condamnation.
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6.1Le recourant soutient que l’instauration d’une mesure de substitution sous la forme d’une stricte interdiction de boire de l’alcool serait propre à pallier le risque de réitération. 6.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de boire de l’alcool, n’apparaissent pas suffisantes pour éviter une réitération. L’abstinence forcée du recourant, du fait de sa détention, ne permet en effet pas encore de retenir qu’il se conformerait à une interdiction de boire de l’alcool, ce d’autant moins compte tenu du peu de respect dont le recourant fait preuve à l’égard de l’autorité. On relève par ailleurs qu’un hypothétique contrôle d’abstinence – pour lequel aucune démarche n’a été entreprise – ne permettrait pas de prévenir une récidive à temps. La mesure de substitution proposée par le recourant ne peut dès lors pas être retenue.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du prévenu. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X. se soit améliorée.
10 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Francioli, avocat (pour X.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :