353 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE15.019672-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars
Art. 134 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2017 par P.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement de son défenseur d’office rendue le 6 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre P.________ pour actes d’ordre sexuel
2 - avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). 2.Par courrier du 28 décembre 2016, P.________ a requis la révocation du mandat d’office de Me Laurent Moreillon. Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de relever Me Laurent Moreillon de sa mission de défenseur d’office et de le remplacer par un avocat choisi par P.. 3.Par acte du 16 janvier 2017, P. a recouru contre cette décision. Par lettre adressée le 20 janvier 2017 au Ministère public (P. 185/2), P.________ a requis la désignation de Me Claude Nicati en qualité de nouveau défenseur d’office. Par courrier du 30 janvier 2017, Me Laurent Moreillon a indiqué au Ministère public que la relation de confiance avec P.________ était véritablement rompue, qu’il était manifestement dans l’intérêt de son client de se voir désigner un nouvel avocat d’office et que le prévenu semblait avoir toute confiance en l’avocat Claude Nicati. 4.Par ordonnance du 2 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me Laurent Moreillon de sa mission de défenseur d’office d’P.________ et a désigné Me Claude Nicati en qualité de défenseur d’office du prévenu. 5.Au vu de la nouvelle ordonnance rendue le 2 février 2017 par le Ministère public, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
3 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -M. Claude Nicati, avocat, -M. Laurent Moreillon, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :