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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019672 - [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 56, 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2016 par O.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 août 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672
[...], sur les requêtes de récusation des 9 et 10 septembre 2016 contre le
Procureur [...], ainsi que sur le recours interjeté le 21 septembre 2016
contre les déterminations du Ministère public du 12 septembre 2016, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
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A.Une instruction pénale est actuellement diligentée par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre O.________ pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants et dénonciation calomnieuse. Ce
dernier est mis en cause pour avoir commis des attouchements sexuels
sur sa petite-fille, D., née le [...] 2005, à deux reprises entre le 24
janvier et le 19 mars 2014, et pour lui avoir fait toucher son sexe par-
dessus son pantalon le 19 mars 2014. Il est également mis en cause pour
avoir, notamment le 2 octobre 2015, commis des attouchements sur
l’enfant R., âgée de 3 ans, pour avoir exhibé son sexe devant cette
dernière, ainsi que pour avoir déclaré, lors de son audition devant la police
le 4 octobre 2015, que les parents de la prénommée touchaient et
abusaient de leurs deux enfants, que le père frappait son fils et que le
frère avait touché les parties intimes de sa sœur.
O.________ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en
détention provisoire le 6 octobre 2015. Il est actuellement détenu à la
Prison de La Croisée.
B.Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre d’un téléphone
portable Nokia, d’un téléphone portable Samsung, d’une tablette
Samsung, d’un téléphone portable HTC touch, d’un appareil photo Sony,
d’un appareil photo camera Olympus, d’un ordinateur portable Packard
Bell avec son chargeur, et d’un disque dur à la suite d’une perquisition au
domicile d’O..
Le Procureur a considéré que ces différents appareils seraient
en mesure d’apporter la preuve que le prévenu a effectué des recherches
à caractère pédophile sur Internet en utilisant des mots-clés tels que
« pretty nue » et « little pretty nue ».
C.a) Par acte du 24 août 2016, O. a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal.
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b) En outre, lors de son audition du 9 septembre 2016 devant
le Ministère public, O.________ a requis la récusation du Procureur [...]. Il a
réitéré cette requête par lettre du 10 septembre 2016.
Par avis du 12 septembre 2016, le Ministère public s’est
déterminé sur les requêtes de récusation d’O.________ à son encontre. Il a
considéré qu’il n’avait pas fait preuve de prévention ni commis d’abus de
droit à l’égard du prévenu et que les requêtes devaient par conséquent
être rejetées.
c) Par acte du 21 septembre 2016, O.________ a recouru contre
les déterminations du Procureur en concluant en substance à ce que « la
prononciation du Procureur [...] du 12 septembre 2016 refusant sa
récusation de l’affaire PE15.019672EDY sont annulée et que la Chambre
des Recours pénale commande son remplacement imediat (sic) ».
E n d r o i t :
I.Le recours interjeté contre l’ordonnance de séquestre ainsi que
la requête de récusation du Procureur [...] seront successivement
examinés ci-dessous.
S’agissant du recours dirigé contre les déterminations du
12 septembre 2016 du Ministère public, il doit d’emblée être déclaré
irrecevable dès lors que celles-ci ne sont pas soumises à recours au sens
de l’art. 393 al. 1 CPP.
II.Recours contre l’ordonnance de séquestre du 12 août
2016
1.Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le
Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
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Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263
CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP
; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références
citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours du 24 août 2016 d’O.________ est donc
recevable (CREP 16 juin 2016/406 ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19
février 2015/51, et les références citées).
2.1En premier lieu, le recourant conteste les objets du séquestre
et la motivation de cette mesure. Il critique en particulier l’absence de
précision entre les liens internet et les objets séquestrés.
2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de la
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne
pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées).
2.3En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
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sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).
Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP
a pour but de préparer la confiscation d’objets de provenance criminelle
au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP).
2.4En l’espèce, le recourant est notamment soupçonné d’avoir
commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’avoir consulté des
sites internet à caractère pédophile en utilisant des mots circonstanciés. A
ce stade de l’instruction, il existe des soupçons sérieux que le prévenu ait
pu utiliser les appareils saisis pour effectuer des recherches ou stocker des
images. Certes, il est vrai que l’ordonnance de séquestre ne mentionne
pas précisément quel objet aurait permis de consulter des sites pédophiles
avec les mots-clés « pretty nue » et « little pretty nue ». Il est toutefois
notoire que tous les appareils séquestrés permettent de naviguer sur
internet et de stocker des données numériques. L’analyse de ces
dispositifs servira donc de moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP). Le
séquestre de ces objets se justifie en outre par le fait qu’il y aura
éventuellement lieu de les confisquer en raison de leur contenu criminel
(art. 263 al. 1 let. d CPP). Cette mesure est par ailleurs manifestement
proportionnée au vue de l’atteinte relative qu’elle représente pour le
prévenu et de la gravité des faits qui sont reprochés à celui-ci.
3.
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3.1Le recourant se plaint également des circonstances de la
perquisition, d’une violation de son droit d’être entendu, du fait qu’aucune
mesure conservatoire n’aurait été prise lors de celle-ci en vertu de l’art.
242 CPP, du fait qu’on ne lui aurait pas permis de participer à
l’administration des preuves et du fait qu’il n’aurait jamais reçu de mandat
écrit en vue de la perquisition des objets. Enfin, le recourant fait
notamment valoir que les mots-clés retenus par le Procureur pourraient
concerner des sites autres que ceux à caractère pédophile.
En premier lieu, le recourant ne peut se fonder l’art. 247 CPP
pour faire valoir une violation de son droit d’être entendu dans la mesure
où cet article ne trouve application que dans le cadre d’une perquisition et
non d’un séquestre, seul objet du présent recours. En outre, contrairement
à ce qu’il soutient, il résulte du rapport du 11 juillet 2016 qu’il était
présent lors de la perquisition (P. 106/1 p. 7 et P. 106/2). De même, c’est à
tort que le prévenu invoque l’art. 242 CPP et critique le fait que le
Procureur n’ait pas pris des mesures conservatoires au sens de cet article
puisque celui-ci ne s’applique pas non plus au séquestre, objet du recours,
mais uniquement à la perquisition. On peine également à comprendre la
critique du recourant s’agissant d’une violation de son droit à participer à
l’administration des preuves au sens de l’art. 147 CPP. Comme indiqué ci-
dessus, le recourant était présent lors de la perquisition et pouvait faire
valoir ses propres arguments puisqu’il n’était pas encore pourvu d’un
défenseur. L’argument selon lequel le Procureur n’aurait pas émis de
mandat de perquisition tombe aussi à faux puisque celui-ci figure au
dossier sous pièce 8. De manière générale, les critiques du recourant
portent essentiellement sur le principe de la perquisition et de ses
modalités. Or, l’objet du présent recours est l’ordonnance de séquestre et
non la perquisition. Si le recourant souhaitait contester la perquisition, il
aurait dû agir par la voie du recours (art. 393 ss CPP) ou par le biais de la
mise sous scellés (art. 248 CPP). Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces
griefs plus précisément. Enfin, les autres critiques portées par le recourant
dans son mémoire de recours, telle que l’absence de lien entre les mots-
clés et les sites pédophiles, portent sur le fond et n’ont pas à être traitées
dans le présent arrêt.
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III.Requêtes de récusation
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par O.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP).
2.1Le recourant fait notamment grief au Procureur de ne pas lui
accorder le droit de se défendre seul, d’effectuer certains actes
d’instruction qui ne lui convienne pas et de ne pas apporter certaines
modifications au dossier comme il l’a requis. Il estime ainsi que le
Procureur ne présente plus « les garanties d’impartialité légales requises
dans cette affaire juridique ». Enfin, il fait valoir un abus de droit et une
prévention à son égard.
2.2Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective
du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
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guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ss; ATF
138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; ATF 138 IV
178 consid. 2.3 p. 146).
Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la
qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf.
ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 p.
145 ss). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude
et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son
appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement
arrêtée (art. 6 et 10 CPP; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Il
est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené,
provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du
prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture
d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens
de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte.
Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine
liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de
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tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.
3.2.2 p. 180; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).
2.3En l’espèce, le recourant exprime son mécontentement contre
certains actes de procédure et le fait que le Procureur ne lui permette pas
de se défendre seul. Or, il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que
de simples actes de procédure ordonnés par le Procureur dans le cadre de
la conduite de l’enquête ne sauraient constituer des motifs de récusation.
Il faut que le magistrat commette des fautes particulièrement lourdes ou
répétées pour envisager sa récusation. En l’occurrence, on ne voit pas
quelle faute pourrait être imputée au Procureur. Pour le reste, le recourant
ne démontre pas en quoi le Procureur aurait fait preuve de prévention à
son égard. Le fait que ce dernier refuse que le recourant se défende seul
ne justifie naturellement pas une récusation et cela d’autant moins que la
loi lui impose en l’espèce la désignation d’un défenseur. Enfin, les
déterminations du Ministère public déposées suite à la demande de
récusation du prévenu ne démontrent absolument pas que le Procureur
aurait fait preuve d’impartialité dans cette affaire. Ce dernier, mis en
cause dans sa fonction de magistrat, devait se déterminer sur les
arguments du prévenu (art. 58 al. 2 CPP). De plus, rien dans ce courrier ne
permet de retenir que le Procureur nourrirait une quelconque animosité
envers le prévenu.
Il s’ensuit que les critiques du prévenu ne sauraient fonder
l’existence de motifs de récusation au sens de l’art. 56 CPP et ne justifient
en aucune façon la récusation du Procureur [...].
IV.Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté le 24 août
2016 et les requêtes de récusation déposées par O.________ les 9 et 10
septembre 2016 doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le recours interjeté le 21 septembre 2016 contre les déterminations du 12
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septembre 2016 du Ministère public doit quant à lui être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument
d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours du 24 août 2016 est rejeté.
II. L’ordonnance de séquestre du 12 août 2016 est confirmée.
III. Les requêtes de récusation sont rejetées.
IV. Le recours du 21 septembre 2016 est irrecevable.
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge d’O..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :