351 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE15.019672-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N, vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par F.________ contre le prononcé rendu le 13 juin 2017 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte d’accusation déposé le 22 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé le prévenu F.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de calomnie, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d’ordre
2 - sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, plus subsidiairement d’abus de détresse, et de dénonciation calomnieuse. L’ouverture des débats est fixée au 28 août 2017, pour deux journées d’audience (cf. CREP 19 juin 2017/403). Par prononcé du 13 juin 2017, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a refusé de relever Me Claude Nicati de sa mission de défenseur d’office du prévenu F.________ (I), a refusé de retourner le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il complète l’instruction, subsidiairement classe la procédure (II), a transmis au Tribunal des mesures de contrainte la demande de mise en liberté formée par le prévenu, comme objet de sa compétence (III), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). B.Par acte du 14 juin 2017, mis à la poste le 19 juin suivant, F.________ a déclaré recourir auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en se référant à ce prononcé, sans toutefois prendre de conclusions, même implicites. Par avis du 26 juin 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 7 juillet 2017 pour confirmer le cas échéant son intention de recourir contre le prononcé du 13 juin 2017 du Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et, dans l’affirmative, pour faire parvenir à la Cour, dans le même délai, un mémoire de recours motivé conformément aux exigences légales. Par acte du 29 juin 2017, mis à la poste le 7 juillet suivant, F.________ n’a pas davantage pris de conclusions, même implicites, dirigées contre le prononcé. Il a cependant paru évoquer l’éventualité que Me Claude Nicati soit relevé de sa mission de défenseur d’office et solliciter que le dossier soit retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il en complète l’instruction, subsidiairement classe la procédure.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire
5 - modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP; CREP 4 juillet 2017/446). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, s’agissant de sa recevabilité, la question est de savoir si le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) après que son auteur en a été requis par le Président de la Cour de céans. A cet égard, la Cour relève au préalable que le prévenu est, depuis le dépôt de l’acte d’accusation, placé sous l’autorité du tribunal saisi, conformément à l’art. 328 CPP. En soulevant des moyens inintelligibles, le recourant indique simplement vouloir recourir contre le prononcé rendu le 13 juin 2017 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. S’il évoque les points faisant l’objet des chiffres I et II du dispositif du prononcé, il ne soulève pour autant aucun moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, l'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de suppléer le défaut de motivation (TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 et les réf. citées). 2.A toutes fins utiles, la Cour ajoutera néanmoins d’abord que le recours du prévenu tendant à la révocation de Me Claude Nicati de sa mission de défenseur d’office a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2017 (n° 275), lequel est frappé de recours devant le Tribunal fédéral. La Cour relèvera ensuite que, selon l’art. 392 al. 1 let. b in fine CPP, le recours est irrecevable contre les ordonnances, les décisions et les
6 - actes de procédure de la direction de la procédure. C’est donc en vain que le recourant semble critiquer le refus, par le Président, des mesures d’instruction complémentaires sollicitées devant l’autorité de jugement avant l’ouverture des débats. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Tribunal des mesures de contrainte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :