351 TRIBUNAL CANTONAL 458 PE15.019672-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 235 al. 4 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2016 par A.T.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2016 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 20 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.T.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur sa petite-fille née le [...].
Par ordonnance du 2 avril 2014, le Ministère public a désigné Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office de A.T.________.
b) Le 3 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.T.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur l’enfant [...], née le [...], et dénonciation calomnieuse.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Ministère public a désigné Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office de A.T.________.
c) Le 4 mars 2016, le Ministère public a ordonné la jonction de ces deux enquêtes sous la référence PE15.019672-ADY, décision confirmée par arrêt du 29 mars 2016 de la Chambre des recours pénale.
B. a) Par acte du 19 février 2016, A.T.________ a requis la révocation du mandat d’office de Me Loïc Parein et a demandé qu’un avocat de son choix lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (P. 51/1).
Par courrier du 1 er mars 2016, A.T.________ a réitéré sa requête de révocation du mandat d’office de Me Loïc Parein, au motif qu’il n’avait plus confiance en lui, et a requis la nomination de Me Jacques Barillon en qualité de nouveau défenseur d’office (P. 53).
Entendu le 21 mars 2016 par le Ministère public au sujet de sa demande de révocation, A.T.________ a déclaré qu’il souhaitait être défendu par l’avocat Jacques Barillon (PV aud. 8).
Par courrier du 26 mars 2016, A.T.________ a réitéré une nouvelle fois sa requête de révocation du mandat de Me Loïc Parein et de désignation de l’avocat Jacques Barillon en qualité de défenseur d’office (P. 64).
b) Par ordonnance du 6 avril 2016, le Ministère public a relevé Me Loïc Parein de sa mission de défenseur d’office de A.T.________ et a désigné Me Christine Graa en qualité de défenseur d’office du prévenu, les
c) Par acte du 11 avril 2016, A.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Jacques Barillon lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (P. 70). Par arrêt du 11 mai 2016, la Chambre des recours pénale a admis le recours de A.T.________ et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. d) Le 23 mai 2016, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a informé A.T.________ qu’il avait contacté Me Jacques Barillon à Genève et que ce dernier ne souhaitait pas être désigné pour être son défenseur d’office. C.a) Le 26 mai 2016, A.T.________ a requis, au moyen du formulaire idoine, une autorisation permanente de téléphoner à « Jacques Barillon ou autres avocats ». b) Le 31 mai 2016, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’accorder une telle autorisation permanente à A.T.________, en précisant toutefois qu’il était autorisé à passer deux ou trois coups de téléphone aux avocats de son choix dans le but d’être en mesure de lui communiquer le nom de celui qu’il souhaitait voir désigné en qualité de défenseur d’office. Le Procureur a encore indiqué que selon les règles usuelles, le détenu ne pouvait pas téléphoner à son avocat comme il l’entendait et que c’était son avocat qui lui rendait visite en prison. c) Par décision du 10 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me Christine Graa de sa mission de
3.1Le recourant soutient que les conditions d’une restriction de ses contacts avec son défenseur ne sont pas réalisées car aucun abus ne peut lui être reproché dans le cadre de ces rapports. 3.2En vertu de l’art. 235 al. 4 CPP, le prévenu en détention peut, en principe, communiquer librement avec son défenseur et sans que le
5 - contenu de leurs échanges ne soit contrôlé. S’il existe un risque d’abus fondé, la direction de la procédure peut cependant, avec l’accord du Tribunal des mesures de contrainte, limiter de manière temporaire les relations du prévenu avec son défenseur. Elle doit les informer préalablement de cette décision (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 20 ad art. 235 CPP). S’agissant des appels téléphoniques, l’art. 62 RSDAJ (Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5) dispose que pour autant que l’autorité dont ils dépendent les y ait autorisés, les détenus peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques (al. 1). Les appels s’effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 2). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 3). Le coût des appels est à la charge des détenus (al. 4). La détention et l'usage de téléphones cellulaires sont interdits (al. 5). Le chiffre 2 de la directive n° 16 du Procureur général du canton de Vaud sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l’extérieur confirme que dans tous les cas, le prévenu n’a droit qu’à une visite ou à un appel téléphonique par semaine, le cumul n’étant expressément pas autorisé. 3.3En l’occurrence, dans sa demande du 26 mai 2016, A.T.________ a demandé à pouvoir téléphoner de manière permanente à Jacques Barillon et à tout autre avocat. Il ne sollicitait donc pas de pouvoir téléphoner à son défenseur qui était à l’époque Me Christine Graa, remplacée aujourd’hui par Me Philippe Leuba, mais à d’autres avocats, dans la perspective d’éventuellement les mandater, respectivement de les faire désigner comme son défenseur d’office. Pour cette raison, l’art. 235 al. 4 CPP évoqué par le prévenu à l’appui de son recours n’entre pas en ligne de compte.
6 - Vu ce qui précède, le procureur pouvait ainsi légitimement, en application des règles usuelles sur les appels téléphoniques, n’autoriser que « deux ou trois coups de téléphone » à des avocats, mais n’avait aucune obligation légale d’autoriser des appels de manière permanente. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet et la décision du procureur du 31 mai 2016 doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il a un objet. II. La décision du 31 mai 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de A.T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Leuba, avocat (pour A.T.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :