353 TRIBUNAL CANTONAL 458 PE15.019672-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Prononcé du 18 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 92 CPP Statuant sur la demande de prolongation de délai déposée le 18 juin 2018 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en relation avec l’arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de céans (CREP 7 mai 2018/329) dans la cause n° PE15.019672-PBR concernant O., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’O. s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de calomnie, a condamné celui-ci à une
2 - peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 893 jours de détention avant jugement, a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre et a ordonné son maintien en détention, pour motifs de sûreté. Par annonce du 18 mars 2018, puis par déclaration motivée du 10 avril 2018, O.________ a formé appel de ce jugement, en contestant notamment son maintien en détention pour des motifs de sûreté. S’agissant de ce point, le dossier a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par arrêt du 7 mai 2018, dont la notification est intervenue le 7 juin 2018, la Chambre des recours pénale a admis le recours (I), a annulé le chiffre VI du dispositif du jugement du 13 mars 2018 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (III) et a dit qu’O.________ était maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à nouvelle décision du Tribunal correctionnel au sens de l’art. 231 al. 1 CPP, pour autant que cette décision intervienne dans les 10 jours dès la notification de l’arrêt (IV). 2.Par e-fax du 18 juin 2018, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a requis une prolongation au jeudi 21 juin 2018 du délai fixé au chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Chambre des recours pénale pour entendre O.________ sur la question de son maintien en détention pour des motifs de sûreté et motiver la décision du tribunal sur cette question. Par e-fax du même jour, le Ministère public de l’arrondissement a adhéré à la demande de prolongation requise. Le défenseur d’O.________ ne s’y est pour sa part pas opposé. 3.A l’appui de sa demande, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne invoque le fait que le service chargé des transferts depuis l’établissement où est détenu
3 - O.________ est dans l’impossibilité de conduire ce dernier au tribunal ce jour. Il ne sera en outre en mesure de l’y amener que le 20 juin 2018. Par ailleurs, le Président relève que l’affaire a pris quelques jours de retard en raison des multiples changements de défenseur demandés par O.________. Selon l’art. 92 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande, pour autant que cette dernière soit présentée avant l’expiration des délais et qu’elle soit suffisamment motivée. Cette disposition peut être appliquée par analogie lorsque l’autorité inférieure à qui un délai a été imparti par l’autorité de recours pour accomplir certains actes – de telle sorte, par exemple, qu’un détenu doive être libéré ou un séquestre levé si l’acte n’est pas accompli dans le délai (cf. Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 397 CPP) – en sollicite la prolongation pour de justes motifs. En l’espèce, le délai de 10 jours fixé par l’arrêt du 7 mai 2018 (CREP 7 mai 2018/329), notifié le 7 juin 2018, arrive à échéance ce jour. Au vu des motifs invoqués par l’autorité de première instance, qui sont indépendants de sa volonté, il se justifie de faire droit à sa requête et de prolonger le délai fixé au chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité jusqu’au 21 juin 2018. 4.Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de prononcé (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs,
4 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le délai fixé par arrêt du 7 mai 2018 au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour rendre une nouvelle décision au sens de l’art. 231 al. 1 CPP est prolongé au 21 juin
II. O.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à nouvelle décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que cette décision intervienne dans le délai prolongé selon chiffre I ci-dessus. III. Les frais de prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Me Michaël Aymon (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée,
LTF). La greffière :