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TRIBUNAL CANTONAL
403
PE15.019672-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1, 228 al. 3, 324 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2017 par G.________
contre l’ordonnance de refus de libération de la détention pour des motifs
de sûreté rendue le 6 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE15.019672-CMD, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants, dénonciation calomnieuse, contrainte sexuelle,
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subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance, plus subsidiairement abus de détresse.
Il est, en substance, reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne,
à une date indéterminée entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, caressé
avec insistance l’intérieur des cuisses de sa petite-fille, [...], née le [...]
2005, et d’avoir pris la main de l’enfant pour la poser sur son propre sexe,
obligeant sa victime à frotter son pénis par-dessus son pantalon. Il lui est
également fait grief d’avoir, à Lausanne, le 19 mars 2014, caressé le sexe
de sa petite-fille par-dessus ses vêtements et à même la peau, ainsi que
d’avoir à nouveau pris la main de l’enfant et de l’avoir posée sur son
propre sexe, obligeant sa victime à lui caresser le pénis par-dessus le
pantalon et, enfin, de l’avoir embrassée sur la bouche. Il lui est aussi
reproché d’avoir, à Vevey, le 26 juillet 2015, commis des actes sexuels
d’une nature non déterminée au préjudice de l’enfant [...], née le [...]
2012; lors de cet épisode, le prévenu se serait, à tout le moins, frotté le
sexe contre celui de l’enfant. Il lui est également reproché d’avoir, à
Lausanne, le 2 octobre 2015, introduit son sexe dans la bouche de cette
même victime. Il lui est enfin fait grief d’avoir faussement déclaré, lors de
son audition devant la police lausannoise le 4 octobre 2015, que les
parents de la fillette en question touchaient et abusaient de leurs deux
enfants, que le père frappait son fils et que le frère avait touché les parties
intimes de sa sœur.
G.________ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en
détention provisoire par ordonnance du 6 octobre 2015 pour une durée de
trois mois. Par ordonnances des 21 décembre 2015, 29 mars 2016, 27 juin
2016, 23 septembre 2016, 29 décembre 2016 et 27 mars 2017, le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prévenu.
Les ordonnances des 29 mars 2016, 27 juin 2016 et 27 mars
2017 ont été confirmées par la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal par arrêts des 13 avril 2016 (n° 245), 21 juillet 2016 (n° 486) et
11 avril 2017 (n° 243). Ce dernier arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral
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(TF 1B_196/2017 du 24 mai 2017). La juridiction fédérale a considéré que
l’acte du 30 mars 2017 tenu pour un recours dirigé contre l’ordonnance du
27 mars 2017 du Tribunal des mesures de contrainte était en réalité une
demande de mise en liberté provisoire, sur laquelle il appartenait au
Ministère public de se prononcer. Le Tribunal fédéral a précisé que le
prévenu resterait incarcéré dans l’intervalle.
b) L’acte d’accusation a été déposé le 22 mai 2017. Le
prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de calomnie, d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, de dénonciation calomnieuse, de
contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, plus
subsidiairement d’abus de détresse. L’ouverture des débats est fixée au
28 août 2017, pour deux journées d’audience.
c) Par demande du 22 mai 2017 également, le Ministère public
a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
pour des motifs de sûreté du prévenu.
Par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu
jusqu’au 22 septembre 2017 au plus tard (I) et a dit que les frais, par 225
fr., suivaient le sort de la cause (II).
Le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance a
été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du 14 juin 2017 (n° 389).
d) Dans ses déterminations du 30 mai 2017, le Ministère
public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention avant
jugement, soit de la détention pour des motifs de sûreté, déposée par le
prévenu le 30 mars 2017.
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Le 1
er
juin 2017, le prévenu, représenté par son défenseur
d’office, a confirmé sa demande.
e) Entendu en présence de son défenseur le 6 juin 2017 par la
présidente du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a fait savoir
qu’il ne souhaitait pas être libéré « avant (d’être) suffisamment en santé »
(PV aud, lignes 35 s.). Par son défenseur, il a cependant conclu à sa
libération immédiate, « cas échéant moyennant des mesures de
substitution fixées à dire de justice » (PV aud, lignes 90 s.).
B. Par ordonnance du 6 juin 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des
motifs de sûreté du prévenu (I) et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient
le sort de la cause (II).
C.Par acte daté du 8 juin 2017 mais mis à la poste le 12 juin
2017, G., agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à sa libération.
Doutant du bon acheminement de son acte, G. a, par
courrier du 19 juin 2017, produit une copie de son recours daté du 8 juin
2017 ainsi qu’une copie d’un arrêt rendu par le Tribunal neutre le 13
février 2017.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
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provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le
détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de
recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 8 avril
2015/238; CREP 10 mars 2015/171; CREP 12 février 2015/111 et les
références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art.
385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le
recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous
(consid. 2.7).
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.2Par des moyens peu explicites, d’une étendue confinant à la
prolixité, le recourant se prévaut d’abord de l’arrêt récemment rendu par
le Tribunal fédéral (TF 1B_196/2017 du 24 mai 2017, déjà mentionné),
dans lequel la juridiction fédérale a considéré que l’acte tenu pour un
recours dirigé contre l’ordonnance du 27 mars 2017 du Tribunal des
mesures de contrainte était en réalité une demande de mise en liberté
provisoire. Il se méprend toutefois quant à la portée de cet arrêt sur le sort
de sa demande de mise en liberté provisoire. En effet, le Tribunal fédéral a
précisé que le prévenu resterait incarcéré jusqu’à ce qu’il soit statué sur
sa demande de libération, de sorte que cet arrêt n’est d’aucun secours à
l’intéressé.
2.3Le recourant critique ensuite le délai que lui a imparti le
Tribunal des mesures de contrainte pour se déterminer sur la prise de
position du Ministère public du 30 mai 2017 concluant au rejet de la
demande de libération du prévenu.
L’art. 228 al. 3 CPP prévoit que le tribunal des mesures de
contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à
son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une
réplique.
Le 1
er
juin 2017, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
adressé la prise de position du Parquet au Tribunal des mesures de
contrainte qui, le même jour, l’a notifiée au prévenu, par son défenseur,
en lui impartissant un délai de trois jours pour se déterminer, une
audience étant prévue le 6 juin 2017. Le délai de détermination imparti au
prévenu était conforme à l’art. 228 al. 3 CPP. Le 1
er
juin 2017 aussi, la
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défense a fait savoir qu’elle n’entendait pas déposer de réplique écrite,
mais qu’elle se déterminerait oralement à l’audience, ce qu’elle a fait.
C’est donc en vain que le prévenu critique le délai qui lui a été imparti.
2.4Contestant les soupçons pesant contre lui, le recourant tente
en outre de plaider le fond de la cause. Il suffit, à cet égard de relever que,
comme la Cour de céans l’a indiqué dans ses arrêts des 13 avril 2016, 21
juillet 2016 et 11 avril 2017, auxquels il est renvoyé, les soupçons qui
pèsent sur le prévenu suffisent à justifier sa détention avant jugement. A
cet égard, comme elle l’avait précédemment fait dans son arrêt du 11
avril 2017, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux
considérants qu'elle a développés dans ses précédents arrêts. Ce procédé
est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF
1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634).
Aucun élément nouveau qui serait de nature à alléger ses soupçons n’est
survenu depuis l’arrêt du 11 avril 2017, lequel conserve donc toute sa
pertinence, à l’instar de ceux rendus antérieurement sur le même objet.
Au surplus, la Cour de céans ne saurait à l’évidence se substituer aux
juges du fond en statuant sur l’action pénale.
2.5Le recourant conteste également l’acte d’accusation déposé le
22 mai 2017. L'art. 324 al. 2 CPP prévoit cependant que l’acte
d'accusation n'est pas sujet à recours.
2.6Le prévenu fait ensuite grief au Tribunal des mesures de
contrainte de s’être référé à ses précédentes décisions en en reprenant les
motifs. Il suffit, à cet égard, de rappeler que ce procédé est admissible au
regard des exigences du droit d’être entendu, comme cela a été relevé
sous l’angle des soupçons pesant sur l’intéressé (TF 1B_149/2010 du
1
er
juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634).
2.7Le recourant critique ses conditions de détention, notamment
en lien avec le traitement médical auquel il doit se soumettre, qu’il avait
du reste évoqué à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte. Pour
autant qu’elles soient intelligibles, ces critiques adressées à la direction de
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l’établissement carcéral ne relèvent pas de la compétence de la Cour de
céans, mais de celle du Service pénitentiaire, respectivement du service
médical mandaté par le Service pénitentiaire selon l’art. 33a LEP (loi
cantonale sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01),
s’agissant de soins dispensés par le service médical selon l’art. 33b LEP. Si
le recourant devait considérer que ses conditions de détention étaient
illicites, le Tribunal des mesures de contrainte devrait, en tout état de
cause, être saisi avant que l’autorité de céans se prononce le cas échéant
sur recours, ce qui n’a pas été le cas.
2.8Toujours en relation avec son état de santé, le recourant
semble appeler de ses vœux des mesures de substitution à la détention
avant jugement, soit pour des motifs de sûreté (art. 237 CPP). Le Tribunal
des mesures de contrainte a relevé, au vu des soupçons pesant sur le
recourant, que l’intéressé était susceptible d’agir à l’encontre d’autres
enfants, de sorte que l’on ne voyait pas quelle mesure de substitution
serait propre à prévenir le risque de réitération d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants ou d’autres infractions à l’intégrité sexuelle (ordonnance
du 6 juin 2017 consid. 9). A cet égard, la Cour de céans, se référant en
particulier à son précédent arrêt (CREP 14 juin 2017/389 consid. 3.4 in
fine, lui-même fondé sur CREP 11 avril 2017/243 consid. 3.3 in fine),
considère qu’aucune mesure de substitution n’apparaît de nature à pallier
le risque en question, à défaut de tout élément nouveau survenu depuis
ce dernier arrêt qui serait de nature à mener à une autre appréciation.
Dans ces conditions, peu importe que le recourant accepte ou non un
traitement.
2.9Enfin, le recourant, se prévalant implicitement de l'art. 107 al.
1 let. a CPP, se plaint de ne pas avoir eu accès à son dossier. Il suffit, à cet
égard, de se référer intégralement au considérant 3.2 du dernier arrêt
susmentionné (CREP 14 juin 2017/389), à défaut de tout élément nouveau
qui serait survenu dans l’intervalle.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.7 ci-dessous), sans
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autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 juin
2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 6 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d’G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Claude Nicati, avocat (pour G.________),
-Me Patrick Michod, avocat (pour [...]),
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-Me Laurent Schuler, avocat (pour [...]),
-Me Julien Gafner, avocat (pour [...]),
-Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1