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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019672-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 133 al. 2, 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par C.________
contre l’ordonnance de remplacement de son défenseur d’office rendue le
6 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE15.019672-ERY, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
B.a) Par acte du 19 février 2016, C.________ a requis la
révocation du mandat d’office de Me Z.________ et a demandé qu’un
avocat de son choix lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (P.
51/1).
Par courrier du 1
er
mars 2016, C.________ a réitéré sa requête
de révocation du mandat d’office de Me Z., au motif qu’il n’avait
plus confiance en lui et a requis la nomination de Me X. en qualité
de nouveau défenseur d’office (P. 53).
Entendu le 21 mars 2016 par le Ministère public au sujet de sa
demande de révocation, C.________ a déclaré qu’il souhaitait être défendu
par l’avocat X.________ (PV aud. 8).
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Par courrier du 26 mars 2016, C.________ a réitéré une nouvelle
fois sa requête de révocation du mandat de Me Z.________ et de
désignation de l’avocat X.________ en qualité de défenseur d’office (P. 64).
b) Par ordonnance du 6 avril 2016, le Ministère public a relevé
Me Z.________ de sa mission de défenseur d’office d’C.________ et a désigné
Me K.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu, les frais suivant
le sort de la cause. A l’appui de sa décision, le Procureur a relevé qu’il
avait été convenu que Me Z.________ serait remplacé en qualité de
défenseur d’office par Me K.________ qui avait accepté la reprise du
mandat.
C.Par acte du 11 avril 2016, C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat X.________
lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (P. 70).
Par courrier du 12 avril 2016, Me K.________ a déclaré s’en
remettre à justice.
Dans ses déterminations du 4 mai 2016, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, observant que l’avocat X.________ ne s’était à
aucun moment constitué défenseur d’C.________ et que le prévenu n’avait
entrepris aucune démarche auprès de cet avocat par lequel il souhaitait
être défendu.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public ordonnant le remplacement du défenseur
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d’office du prévenu (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 133
CPP ; CREP 24 avril 2013/231).
2.Le recourant reproche au Procureur de lui avoir désigné Me
K.________ en qualité de défenseur d’office, alors qu’il avait demandé à ce
que le mandat d’office soit confié à l’avocat X.________.
2.1
2.1.1En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur
d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits
du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la
jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de
l’homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la
procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la
mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l’avis du
prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis
avant de mandater un défenseur d’office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier
2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif
à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc.
p. 1159).
L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir
librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un
avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la
procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier
2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son
message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de
dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en
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particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un
défenseur à leur convenance (FF 2006 p. 1159). La direction de la
procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour
des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de
surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les
qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La
direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du
prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du
11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées).
L'art. 134 al. 2 CPP prévoit que si la relation de confiance entre
le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une
défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la
procédure confie la défense d'office à une autre personne.
2.1.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte
celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire
permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I
232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours
d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146).
Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante
sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 février
2015/109 consid. 2.1 et les références citées).
Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et
motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples
d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées
séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-
verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
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2.2En l’espèce, le recourant a écrit à plusieurs reprises au
Procureur pour lui demander la révocation de Me Z.________ et la
désignation de Me X.________ en qualité de défenseur d’office (P. 53, 64 et
70). Il a confirmé cette demande lors de son audition par le Procureur le
21 mars 2016 (PV aud. 8). Il ne ressort en outre pas du dossier que le
recourant aurait déjà fait valoir son droit de proposition antérieurement
dans le cadre de cette procédure.
Si le prévenu n’a pas de droit quant au choix de son défenseur
d’office, la direction de la procédure ne peut refuser arbitrairement de
désigner l’avocat proposé par le prévenu. Dans son ordonnance du 6 avril
2016, le Procureur a relevé qu’il avait été convenu que Me Z.________
serait remplacé par Me K.________ qui avait accepté la reprise du mandat.
Or, le dossier ne contient aucune trace d’un tel accord du prévenu. Le
Procureur n’a en outre pas exposé pour quels motifs objectifs il s’écartait
de la proposition du prévenu et refusait de désigner l’avocat X.. La
motivation du Procureur était donc insuffisante et la cour de céans ne voit
pas comment le recourant pouvait comprendre quels motifs précis
s’opposaient à sa requête. La décision du Procureur est en outre trop
lapidaire pour permettre à l’autorité de recours d’exercer correctement
son contrôle. Le Ministère public aurait dû indiquer, à tout le moins
brièvement, pour quelles raisons concrètes il considérait que l’avocat
X. ne pouvait pas être désigné en qualité de défenseur d’office du
prévenu. Il s’ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé et
que l’ordonnance du 6 avril 2016 doit être annulée.
Les explications données par le Ministère public dans ses
déterminations du 4 mai 2016 ne sauraient réparer ce vice. L’autorité
intimée ne peut en effet se contenter de motiver sa décision qu’en cas de
recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d’interjeter un recours
pour violation du droit d’être entendu et n’exercer matériellement son
droit de recours que dans un second échange d’écritures (cf. CREP 2 mars
2016/137).
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3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par C.________ doit
être admis et l’ordonnance du 6 avril 2016 annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants (cf. consid. 2.2 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 avril 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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8 -
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Me Z.,
-Me K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1