351 TRIBUNAL CANTONAL 275 PE15.019672-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2017 par O.________ contre la décision de refus de remplacement du défenseur d'office rendue le 29 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE15.019672-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre O.________, né le [...] 1954, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et dénonciation calomnieuse. Il lui est reproché les faits suivants :
2 -
entre fin janvier et le 19 mars 2014, avoir commis des actes sexuels sur sa petite-fille, A.________, née le [...] 2005, en lui caressant la cuisse, le sexe et les fesses par-dessus les habits et à même la peau, ainsi qu'en lui prenant la main afin de la poser sur son sexe à lui ;
le 26 juillet 2015 et le 2 octobre 2015, avoir commis des actes sexuels sur la petite B.________, née le [...] 2012, en introduisant son sexe dans la bouche de l'enfant ;
lors de son audition par la police le 4 octobre 2015, avoir déclaré que les parents de l'enfant B.________ touchaient et abusaient de leurs deux enfants B.________ et C., que le père frappait son fils et que l'enfant C. avait touché les parties intimes de sa sœur. b) O.________ a été appréhendé le 4 octobre 2015. Il est toujours en détention provisoire, actuellement à la prison de La Croisée, à Orbe. c) Me Loïc Parein avait été désigné défenseur d'office d'O.________ dans le cadre d'une autre affaire (PE14.005625-ADY). Par ordonnance du 21 octobre 2015, le mandat de Me Loïc Parein a été étendu à la présente cause. d) Par courriers des 19 février 2016 et 1 er mars 2016, O.________ a requis la révocation du mandat de Me Loïc Parein, au motif qu'il n'avait plus confiance en lui. Il a demandé la désignation de Me Jacques Barillon, lequel a répondu qu'il n'était pas disposé à assumer le mandat. O.________ a été invité à proposer le nom d'un autre avocat. Par décision du 10 juin 2016, Me Philippe Leuba a été désigné défenseur d'office d'O., sur demande du prévenu. e) Par courrier du 15 août 2016, O. a requis la révocation du mandat de Me Philippe Leuba, au motif qu'il n'existait aucun lien de confiance entre eux. Il a en outre déclaré qu'il voulait assumer sa défense seul.
3 - f) Dès lors que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire, Me Philippe Leuba a été remplacé par Me Laurent Moreillon, désigné par le logiciel de l'Ordre des avocats vaudois. g) Par courrier du 28 décembre 2016, O.________ a requis la révocation du mandat de Me Laurent Moreillon, principalement au motif que celui-ci n'avait pas accompli les actes de procédure demandés. Me Laurent Moreillon a été relevé de sa mission par ordonnance du 6 janvier 2017, contre laquelle O.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Le 31 janvier 2017, Me Claude Nicati a informé la direction de la procédure qu'il avait rencontré le prévenu, que la mise en place d'une relation de confiance entre eux était envisageable et que, d'un commun avis avec Me Laurent Moreillon, un changement de mandataire servirait les intérêts du prévenu. Par ordonnance du 2 février 2017, le Ministère public a désigné Me Claude Nicati en qualité de défenseur d'office, de sorte que le Tribunal cantonal a déclaré le recours sans objet. h) Le 22 février 2017, dans le délai imparti dans le cadre de l'avis de clôture prochaine de l'instruction, Me Claude Nicati a sollicité l'établissement d'un plan à l'échelle de l'appartement de la mère de l'enfant B., lieu où les infractions reprochées s'étaient déroulées, ainsi que l'établissement de quelques photos permettant de visualiser les lieux (P. 196). i) Le 9 mars 2017, O. a présenté neuf réquisitions de preuves directement auprès du Ministère public (P. 200). Invité à se déterminer sur le courrier du prévenu du 9 mars 2017, Me Claude Nicati a exposé, le 16 mars 2017, que l'entier des points évoqués dans ce courrier avaient été discutés avec l'intéressé et qu'il n'avait finalement sollicité, dans le délai de l'art. 318 CPP, que les réquisitions de preuves susceptibles de servir la cause de son mandant.
4 - B.a) Par courrier du 20 mars 2017, O.________ a requis la révocation du mandat de Me Claude Nicati, aux motifs que celui-ci n'avait pas présenté toutes les réquisitions de preuves qu'il lui avait demandées et que le lien de confiance était par conséquent rompu. b) Le 27 mars 2017, Me Claude Nicati a indiqué qu'il était prêt à poursuivre le mandat dans l'intérêt de son client, malgré le fait que celui-ci disait ne plus avoir confiance en lui. c) Par ordonnance du 29 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé de relever Me Claude Nicati de sa mission de défenseur d'office (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (II). C.Par acte non motivé du 7 avril 2017, O.________ a recouru contre l'ordonnance du 29 mars 2017. Le 5 mai 2017, O.________ a déposé spontanément une motivation à l'appui de son recours du 7 avril 2017. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête de remplacement d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En substance, le recourant reproche à son défenseur d'office de ne pas avoir présenté les réquisitions de preuves figurant dans son courrier du 9 mars 2017 adressé au Ministère public et, ainsi, de ne pas défendre correctement ses droits.
5 - 2.2Selon l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. La loi n'indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d'office. La jurisprudence a précisé que des dissensions passagères entre prévenu et défenseur ou des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisaient pas (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 consid. 2 ; ATF 114 Ia 101 consid. 3). Le simple fait que la partie assistée n’ait pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office soit gravement préjudiciable à ses intérêts (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Il importe au contraire que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 134 CPP et les réf. citées). 2.3En l'espèce, dans sa lettre du 16 mars 2017, Me Claude Nicati a exposé, point par point, pourquoi il avait considéré que les neuf réquisitions de preuves demandées par son client n'étaient pas de nature à servir les intérêts de celui-ci. Le recourant énonce toute une série de griefs – non étayés – contre son défenseur d'office, mais on ne discerne pas d'éléments objectifs permettant de penser que l'attitude de Me Claude Nicati serait gravement préjudiciable aux intérêts de son mandant ou que, comme le recourant le soutient, Me Claude Nicati se serait mis d'accord avec le Procureur afin que la défense du prévenu soit assurée dans le sens contraire de ses prétentions. Le fait que Me Claude Nicati n'ait pas jugé nécessaire de présenter toutes les réquisitions de preuves demandées ne remet nullement en cause la bonne exécution de son mandat. Ce litige entre le prévenu et son conseil résultant manifestement d'une dissension passagère, il ne se justifie pas remplacer le défenseur d'office.
6 - Au demeurant, on relèvera que le recourant a déjà pu désigner un avocat de son choix à deux reprises, le premier ayant refusé le mandat proposé (Me Jacques Barillon) et le second ayant vu son mandat révoqué sur demande du recourant (Me Philippe Leuba), et que cette possibilité ne saurait lui être indéfiniment accordée. Enfin, Me Claude Nicati a déclaré qu'il était disposé à poursuivre son mandat au mieux des intérêts du recourant, ce qui scelle le sort du recours. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 mars 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claude Nicati, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :