351 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE15.019672-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss, 221 al. 1 let. c, 227, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2016 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, ainsi que sur la requête tendant à la récusation du Procureur X., Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne, contenue dans la même écriture, dans la cause n° PE15.019672-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale, dont la conduite a été confiée au Procureur [...], mais dont s’occupe provisoirement le Procureur ad interim X., est ouverte contre K.________ pour actes d’ordre sexuel avec
B. a) Le 21 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire d’K.________ pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence d’un risque de réitération. b) Par ordonnance du 29 mars 2016, retenant l’existence d’un tel risque, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juillet 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 5 avril 2016, complété le 11 avril 2016, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à l’annulation de l’ordonnance du 29 mars 2016, respectivement à sa libération immédiate. Il a en outre requis la récusation du procureur X.________, la révocation de l’expert mandaté par ce dernier et un changement de défenseur d’office.
3 - E n d r o i t : I.Le recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et la demande de récusation du procureur seront examinés successivement ci-après. Pour le surplus, si K.________ entendait critiquer le choix de l’expert mandaté par le procureur, en faisant valoir notamment qu’il ne possédait pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il s’agissait, il lui appartenait de recourir contre le mandat d’expertise (184 CPP). Il ne peut donc procéder par le biais du présent recours dirigé contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Quant à la requête de changement de défenseur d’office, elle doit être présentée auprès du Ministère public (134 al. 2 CPP). II.Recours contre l’ordonnance du 29 mars 2016 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant soutient que le premier juge s’est fondé uniquement sur des éléments à charge et en particulier sur les déclarations contradictoires des parties plaignantes pour justifier son maintien en détention provisoire, ce qui violerait le principe de la présomption d’innocence. Sur ce point, on relèvera qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a commis de nouveaux agissements en cours d’enquête, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une instruction pénale en raison de faits similaires. Son casier judiciaire, qui fait état de trois condamnations entre 2008 et 2011, notamment pour pornographie, ne plaide pas non plus en sa faveur. En outre, le recourant refuse de collaborer dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise ordonnée par le procureur, alors que les résultats de l’expertise permettraient d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité du recourant. On relèvera en outre que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une enquête en 2009 ensuite de plaintes pour actes d’ordre sexuel à l’endroit de deux fillettes de son quartier. Pour le surplus, il s’impose d’être d’autant plus prudent que les biens juridiques sont importants. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de récidive est concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant. Enfin, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque de réitération. 4.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 4 octobre 2015, soit depuis près de six mois et demi. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours dirigé contre l’ordonnance du 29 mars 2016 doit être rejeté. II.Requête de récusation 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soient élucidés par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 20 novembre 2014/835).
3.En l’espèce, le requérant, qui se borne à affirmer qu’il est innocent, ne fait valoir aucun motif valable de récusation. On ne saurait en effet reprocher au procureur de faire son travail en demandant la prolongation de la détention provisoire d’K.________, respectivement en démontrant qu’il existe des soupçons suffisants ainsi que l’existence d’un risque concret de récidive pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant, lesquels sont d’ailleurs confirmés par la Cour de céans (cf. ch. II ci-dessus). On relèvera en outre le caractère manifestement abusif de cette nouvelle demande de récusation. En effet, le requérant multiplie les requêtes de récusation contre le même magistrat, sans motif valable (cf. CREP 27 janvier 2016/68 ; CREP 5 janvier 2016/4 ; CREP 1 er décembre 2015/786), et ne respecte donc pas le principe de la bonne foi, qui s’applique aussi au prévenu (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3).
Il résulte de ce qui précède que le recours et la requête de récusation déposés par K.________ doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2016 est confirmée. III. La requête de récusation est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’K.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :