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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019672-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par
E.D.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention
provisoire rendue le 27 mars 2017 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.019672-CPB, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction à l’encontre d’E.D.________ pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants et dénonciation calomnieuse.
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Il lui est en substance reproché d’avoir commis des
attouchements sexuels sur sa petite-fille, R., née le [...] 2005, à
deux reprises entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, et de lui avoir fait
toucher son sexe par-dessus son pantalon le 19 mars 2014. Il lui est
également reproché d’avoir, notamment le 2 octobre 2015, commis des
attouchements sur l’enfant A.S., âgée de 3 ans, d’avoir exhibé son
sexe devant cette dernière et de le lui avoir introduit dans la bouche, ainsi
que d’avoir déclaré, lors de son audition devant la police le 4 octobre
2015, que les parents de la prénommée touchaient et abusaient de leurs
deux enfants, que le père frappait son fils et que le frère avait touché les
parties intimes de sa sœur.
E.D.________ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en
détention provisoire par ordonnance du 6 octobre 2015 pour une durée de
trois mois. Par ordonnances des 21 décembre 2015, 29 mars 2016, 27 juin
2016, 23 septembre 2016 et 29 décembre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’E.D.________ la dernière fois jusqu’au 4 avril 2017 au plus tard.
Les ordonnances des 29 mars 2016 et 27 juin 2016 ont été
confirmées par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans
ses arrêts des 13 avril 2016 (n° 245) et 21 juillet 2016 (n° 486).
B.Par ordonnance du 27 mars 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’E.D.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard
jusqu’au 4 juin 2017.
C.Par acte du 30 mars 2017, reçu le 5 avril 2017, E.D.________ a
recouru seul auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours d’E.D.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
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2.2En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette
question dans ses arrêts des 13 avril et 21 juillet 2016 et s’y réfère. Elle a
en particulier constaté qu’il existait des indices suffisamment sérieux de
culpabilité à l’encontre du prévenu sur la base des déclarations
cohérentes et crédibles des parties plaignantes et sur le fait que
l’intéressé consultait des sites pédopornographiques. Depuis lors, aucun
nouvel élément de l’enquête n’est venu infirmer ces soupçons.
Ainsi, il existe une présomption suffisamment sérieuse de
culpabilité à l’encontre du recourant.
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de
réitération.
3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 3.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.5 destiné à la publication).
3.2.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
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notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité
d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en
considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par
exemple lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le
cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_6/2017 et
TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF
1B_26/2017 précités et la référence citée).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. . En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque
(TF 1B_373/2016 précité consid. 2.9).
3.2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
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sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ;
TF 1B_373/2016 précité consid. 2.3.1).
3.3En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité
aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 13 avril et 21
juillet 2016, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément
nouveau. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit
d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 23
octobre 2012/634). La Cour de céans relèvera au surplus que le prévenu a
expressément refusé de se soumettre à l’expertise psychiatrique mise en
œuvre, si bien que le degré du risque de réitération et sa dangerosité
n’ont pas pu être évalués de manière plus précise.
Le risque de récidive est manifestement réalisé et justifie le
maintien du recourant en détention provisoire. Par ailleurs, aucune mesure
de substitution ne saurait pallier ce risque.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I
168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
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4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 6 octobre 2015,
soit depuis dix-huit mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui
sont reprochées et de ses antécédents, il s'expose à une peine privative
de liberté d’une durée encore compatible avec celle de la détention
provisoire subie à ce jour. Il importe toutefois, pour que le principe de la
proportionnalité demeure respecté, que le Ministère public fasse en sorte
que la clôture de l’enquête ainsi que la mise en accusation interviennent
dans les meilleurs délais.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.D., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’E.D..
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claude Nicati, avocat (pour E.D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Patrick Michod, avocat (pour R.),
-Me Laurent Schuler, avocat (pour C.S________ et B.S.),
-Me Julien Gafner, avocat (pour B.D.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :