351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE15.019672-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 1, 30 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par A.H.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 4 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 mars 2014, à la suite des plaintes déposées par B.H., V. et F.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 30 janvier 2015/74 ; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 let. a CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6).
4 - 2.2En l’espèce, la décision du procureur est adéquate. Lorsque des plaintes sont déposées contre le même prévenu pour des faits similaires, le principe de l’unité de la procédure commande que les infractions soient poursuivies et jugées conjointement. Aucun motif susceptible de justifier une instruction séparée ne ressort du dossier. Les moyens invoqués par le recourant, qui concernent uniquement l’identité de la plaignante B.H., ne font pas obstacle à la jonction ordonnée. Partant, la décision prise par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de jonction du 4 mars 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.H.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein (pour A.H.), -Me Patrick Michod (pour V.), -Me Julien Gafner (pour F.________ et B.H.), -Me Laurent Schuler (pour A.S. et T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :