351 TRIBUNAL CANTONAL 447 PE15.019577-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2019 par W.________ et Q.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE15.019577-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ et V.. Il leur est en substance reproché d’avoir, en leur qualité de propriétaire, respectivement de courtier, dans le cadre de la vente d’un immeuble sis à [...] à W. et Q.________, falsifié des baux à loyer de
2 - certains appartements de l’immeuble afin d’en favoriser la vente, et ce au détriment de ces derniers. Le 13 octobre 2017, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Z., qui avait géré les locations de l’immeuble litigieux pour le compte de la société R., pour avoir participé à la falsification des baux à loyer. Le 15 novembre 2017, après avoir procédé à un certain nombre d’actes d’instruction, dont plusieurs auditions, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture et leur a fixé un délai au 11 décembre 2017 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves. Par la suite, le conseil des plaignants a sollicité trois prolongations de ce délai, qui lui ont été accordées, la dernière fois au 15 mars 2018. Le 15 mars 2018, le conseil des plaignants W.________ et Q.________ a requis qu’il soit procédé à diverses mesures d’instruction, dont une nouvelle audition de ses mandants et du prévenu Z., l’audition d’une locataire de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, de tous les locataires ou anciens locataires de cet immeuble. Il a également requis la production de divers documents. Le 30 octobre 2018, le conseil des plaignants a écrit au Ministère public qu’il était resté sans nouvelles de sa part depuis le 15 mars 2018, que ses mandants étaient las de la situation et qu’ils étaient dans l’attente d’une réponse dès lors que le litige durait depuis près de quatre ans. Le 9 janvier 2019, le conseil précité a écrit au Ministère public qu’il demeurait sans nouvelles de sa part depuis ses deux derniers courriers et qu’il souhaitait être informé de la suite qu’il entendait donner au dossier. B.a) Par acte du 3 mai 2019, W. et Q.________, par leur conseil, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
3 - cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de poursuivre et compléter dans les meilleurs délais l’instruction dans le sens des réquisitions formulées par courrier du 15 mars 2018. b) Le 7 mai 2019, le Ministère public a cité W.________ et Q.________ à une audience le 9 juillet 2019. c) Le 14 mai 2019, un délai au 24 mai suivant a été fixé au Ministère public ainsi qu’aux prévenus pour se déterminer sur le recours. Le 17 mai 2019, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Il a notamment fait valoir que les plaignants avaient eux-mêmes requis plusieurs prolongations de délai ensuite de l’avis de prochaine clôture adressé aux partie le 15 novembre 2017 et qu’ils ne l’avaient pas averti qu’ils s’apprêtaient à déposer un recours pour déni de justice, contrairement à ce qu’exigeait la jurisprudence. Dans le délai imparti, le 24 mai 2019, le prévenu Z.________ a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours. Quant aux prévenus B.________ et V.________, ils ne se sont pas déterminés. Le 27 mai 2019, les plaignants, par leur conseil, ont spontanément répondu aux déterminations du Ministère public. Ils font notamment valoir que les demandes de prolongations admises n’étaient pas excessives et ne justifiaient pas que la procédure ait pris autant de retard. Ils se prévalent également des lettres de relance adressées à la Procureure, qui seraient restées sans suite, et soutiennent que l’exigence jurisprudentielle dont se prévaut le Ministère public ne serait qu’une exigence de forme, sans compter que les relances précitées auraient dû permettre de comprendre qu’ils entendaient saisir l’autorité de recours.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté par des parties ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Les recourants soutiennent en substance qu’ensuite de l’avis de prochaine clôture du 15 novembre 2017, ils ont, le 15 mars 2018, adressé des réquisitions de preuves puis interpelé le Ministère public à deux reprises les 30 octobre 2018 et 9 janvier 2019 et qu’il s’est désormais passé plus d’un an sans réaction de cette dernière autorité. Dans la mesure où certains contrats de bail auraient été falsifiés, prévoyant des loyers inférieurs à ceux qu’ils pourraient percevoir, ils perdraient de l’argent tous les jours. Or, alors que l’instruction pénale est ouverte depuis bientôt cinq ans, le Ministère public tarderait à statuer et à ordonner des mesures d’instruction et, la prescription pénale approchant, ils seraient susceptibles de subir un préjudice irréparable. L’inactivité du Ministère public depuis plus d’un an serait dès lors constitutive de déni de justice ou
5 - de retard injustifié et il y aurait lieu d’ordonner à celui-ci qu’il procède dans les meilleurs délais à la mise en œuvre des réquisitions de preuves formulées le 15 mars 2018. 2.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
6 - célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées). 2.3En l’espèce, il résulte du procès-verbal des opérations que l’instruction pénale a été ouverte en octobre 2015 et que de nombreux actes d’instruction ont été menés depuis lors, pratiquement sans discontinuer, jusqu’au mois de novembre 2017. Le moyen relatif à la durée totale de la procédure est donc peu pertinent. Il est vrai que le fait que le Ministère public n’ait – apparemment – plus rien entrepris depuis les réquisitions de preuves des recourants du 15 mars 2018 jusqu’au dépôt du recours, le 3 mai 2019, et ce malgré deux relances, est de nature à interpeller. Cela étant, les recourants ne sont pas fondés à se plaindre d’un retard injustifié, faute d’avoir formellement soulevé un tel grief devant le Ministère public, comme l’exige la jurisprudence précitée. Les deux courriers de relance des 30 octobre 2018 et 9 janvier 2019, même s’ils font état d’une certaine lassitude des plaignants, ne laissent en effet
7 - rien transparaître de leurs intentions. En particulier, dans le dernier de ces courriers, il est uniquement demandé au Ministère public quelle suite il entend donner à la procédure. Or, si les recourants avaient exposé clairement qu’ils entendaient se plaindre de retard injustifié, voire de déni de justice, la Procureure aurait assurément réagi, comme elle l’a du reste fait en les convoquant à une audience rapidement. Quant au grief de formalisme excessif soulevé dans les déterminations du 27 mai 2019, il doit être rejeté, d’une part parce que les recourants, assistés d’un conseil de choix, ne pouvaient pas ignorer la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral concernant la nécessité d’interpeller formellement l’autorité et, d’autre part, parce que l’irrecevabilité du recours pour ce motif ne compliquera pas la procédure ni n’entravera leur accès aux tribunaux, l’instruction ayant d’ores et déjà été reprise. Il appartiendra cependant au Ministère public de poursuivre l’instruction sans désemparer, l’enquête durant depuis plus de quatre ans. En conséquence, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours (TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 5). 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants – qui succombent (art. 428 al. 1 CPP) –, solidairement entre eux.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour W.________ et Q.), -Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour Z.), -M. B., -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :