351 TRIBUNAL CANTONAL 491 PE15.019495-CED C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2017 par G.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement de son défenseur d’office rendue le 3 juillet 2017 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE15.019495-CED, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er octobre 2015, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G.________. L’identité du prénommé a été découverte le 11 janvier 2016.
2 - En substance, il est reproché à G.________ de s’être approvisionné en de nombreux biens de provenance délictueuse, notamment du matériel électronique, en vue de les exporter vers le Maroc pour y être écoulé. En outre, il aurait financé l’acquisition de plusieurs biens mobiliers et immobiliers avec l’argent provenant de ses activités criminelles et aurait perçu indûment des prestations du Revenu d’insertion. G.________ est prévenu de recel par métier, d’escroquerie et de blanchiment d’argent par métier, subsidiairement de blanchiment d’argent. b) G.________ a été appréhendé 14 janvier 2016. Il est détenu depuis cette date. c) Par ordonnance du 18 janvier 2016, le Ministère public a désigné l’avocate [...] en qualité de défenseur d’office du prévenu. Le 15 août 2016, considérant que le lien de confiance était rompu, il a relevé cette dernière de son mandat et a désigné l’avocat X.________ comme défenseur d’office. d) Le 5 septembre 2016, le dossier de la cause a été transmis au Ministère public cantonal Strada. B.a) Par lettre manuscrite datée du 19 juin 2017, G.________ a requis la révocation du mandat de défenseur d’office de l’avocat X.. A l’appui de sa requête, il a indiqué que le lien de confiance était rompu, que l’avocat ne répondait pas à ses lettres ni à ses demandes et qu’il n’avait pas demandé la rectification du procès-verbal de l’audition récapitulative du 8 février 2017. Le prévenu a ajouté qu’il préférait se défendre seul. b) Par courrier du 28 juin 2017, Me X. s’est déterminé sur la demande de son client et les griefs formulés par celui-ci.
3 - c) Le 3 juillet 2017, G.________ a derechef sollicité que son défenseur d’office soit relevé de son mandat. d) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé de relever Me X.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Dans son ordonnance, la Procureure a exposé les motifs à l’origine de la demande de G.________ et les déterminations de l’avocat X., desquelles il ressortait notamment que le conseil avait rempli son mandat avec tout le soin et la diligence nécessaire et qu’il avait à chaque fois expliqué à son client les raison pour lesquelles il n’entendait pas donner suite à ses requêtes. En outre, la Procureure a relevé que le défenseur d’office avait participé à toutes les auditions de son client, qu’il s’était régulièrement enquis de l’avancée de la procédure, qu’il s’était déterminé sur chaque demande de prolongation de la détention provisoire et qu’il avait formulé, à plusieurs reprises, des demandes de mise en liberté pour le compte de ce dernier. En conclusion, le Ministère public a considéré que les éléments invoqués par G. ne paraissaient pas pertinents et que la relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée, ni la défense rendue inefficace. C.Par écriture du 13 juillet 2017, remise le 14 juillet 2017 à la direction de l’établissement carcéral, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il relève Me X.________ de son mandat de défenseur d’office. A l’appui de son recours, il a produit un courrier daté du 7 juillet 2017 qu’il avait adressé au Président de l’autorité de céans. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 30 mars 2017/206 ; CREP 22 juin 2012/335 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozes-sordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées), le recours est recevable. 2.Le recourant requiert la révocation du mandat de défenseur d’office de l’avocat X.. Il soutient que le lien de confiance entre lui et son défenseur serait catégoriquement rompu et que celui-ci ne défendrait pas ses intérêts. Le recourant reproche à Me X. de mal faire son travail, de lui mentir, de ne pas répondre à ses lettres, de ne pas répondre à ses demandes légitimes et de lui cacher les réponses qu’il reçoit le concernant. 2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et
5 - l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). 2.2En l’espèce, dans sa lettre du 28 juin 2017, Me X.________ s’est expliqué, de manière claire et convaincante, sur les griefs formulés par le recourant. L’avocat a indiqué qu’il avait expliqué les tenants et aboutissants de la procédure à son client et qu’il lui avait recommandé de ne pas faire recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte, car celui-ci paraissait voué à l’échec, et qu’il était préférable de procéder par des demandes de libération. En outre, s’agissant de l’audition du 8 février 2017, il ajouté qu’il avait refusé de demander la rectification du procès-verbal dès lors que la modification demandée contrevenait aux déclarations faites par G., lui conseillant cependant de préciser ses déclarations lors de l’audience de jugement. De plus, Me X. a indiqué avoir refusé d’intervenir lorsque son client lui avait demandé de contester une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, dès lors qu’il estimait que cela n’était pas pertinent et que le prévenu pouvait également préciser sa pensée lors de l’audience de jugement. Par ailleurs, l’avocat a expliqué avoir répondu à toutes les lettres de son mandant, admettant tout au plus avoir pris quelques jours pour répondre à l’un des derniers courriers et précisant qu’il était allé voir l’intéressé rapidement en prison. Compte tenu de ces explications, l’avocat X.________ paraît avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Le fait qu’il n’ait pas donné suite à toutes les sollicitations de G.________ n’est pas de nature à
6 - remettre en cause la bonne exécution de celui-ci. En effet, le conseil bénéfice de l’expérience et du recul nécessaire lui permettant d’apprécier juridiquement quelles sont les démarches opportunes à accomplir suivant les circonstances. Par ailleurs, la série de griefs formulés par G., au demeurant non étayés, ne repose sur aucun élément objectif, de sorte qu’on ne saurait retenir, sur cette simple base, que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur serait gravement perturbée ou que l’attitude de l’avocat serait manifestement préjudiciable aux intérêts du prévenu. Pour le surplus, on relèvera que les contacts compliqués entre le prévenu et son défenseur sont inhérents à la détention préventive. En outre, le recourant a déjà requis le remplacement d’un précédent défenseur d’office au profit de Me X., qu’il avait lui-même contacté, si bien que cette possibilité ne saurait lui être accordée indéfiniment. Ainsi, il ne se justifie pas de relever l’avocat X.________ de son mandat de défenseur d’office. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 3 juillet 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Me X., avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :