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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019495-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2017 par C.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
10 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.019495-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
STRADA contre C.________ pour escroquerie, recel par métier et
blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir, depuis 2009, écoulé une
quantité importante d’objets volés au Maroc auprès de divers individus qui
les ont revendus dans des commerces et d’avoir notamment acquis un ou
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plusieurs biens immobiliers avec les gains provenant de son activité
délictueuse. Il lui est également reproché d’avoir indûment perçu des
prestations de l’aide sociale alors qu’il se livrait aux activités qui lui sont
reprochées et d’être titulaire d’un compte bancaire auprès du [...] sur
lequel il a versé un montant total de 84'290 fr. entre 2013 et 2015, alors
que durant la même période, il a reçu 35'400 fr. de l’aide sociale.
C.________ a été appréhendé le 14 janvier 2016 et placé en
détention provisoire par ordonnance du 15 janvier 2016 pour une durée de
trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 avril 2016. Par ordonnance du 6
avril 2016, confirmée par arrêt du 25 avril 2016 de la Chambre des
recours pénale (CREP 25 avril 2016/264), puis par ordonnances des 5
juillet, 13 octobre et 21 décembre 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire,
respectivement prolongé la détention provisoire de l’intéressé, la dernière
fois jusqu'au 14 avril 2017.
B.Par demande du 31 mars 2017, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de
trois mois, aux motifs que celui-ci présentait un risque de fuite et de
réitération.
Le 4 avril 2017, dans le délai imparti par le Tribunal des
mesures de contrainte à C.________ pour déposer ses déterminations, ce
dernier a requis auprès du Ministère public sa libération de la détention
provisoire.
Par courrier du 4 avril 2017, le Ministère public a conclu au
rejet de la demande de libération du prévenu pour les motifs évoqués
dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 31 mars
Par ordonnance du 10 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
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C.________ (I), a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de C.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit jusqu’au 14 juillet 2017 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance
suivaient le sort de la cause (IV).
C.Par acte du 19 avril 2017, C.________ a recouru seul auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de C.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
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craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette
question dans son arrêt du 25 avril 2016 et s’y réfère intégralement. Elle a
en particulier constaté qu’il existait des indices suffisamment sérieux de
culpabilité à l’encontre du prévenu sur la base des contrôles téléphoniques
réalisés dans le cadre de l’opération Capsule ainsi que d’une perquisition
menée au domicile du recourant où plusieurs dizaines d’articles provenant
de vols ont été découverts. Il ressort en outre du rapport d’investigation
final de la police du 30 novembre 2016 (P. 118) que le recourant est actif
en matière de recel d’objets volés depuis 2009 et qu’il a écoulé une
quantité importante de ces objets au Maroc. Les gains provenant de son
activité délictueuse lui auraient permis de s’enrichir considérablement et
d’acquérir un ou plusieurs biens au Maroc ainsi que des objets de luxe. Il
aurait également perçu des prestations de l’aide sociale alors qu’il se
livrait aux activités qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, C.________ conteste le compte-rendu de ses propos
tenus à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 avril 2017
ensuite de la lecture d’une lettre qu’il a faite et qui a été versée au
dossier, dont il joint une copie à son recours. Il conteste également la
teneur des déclarations faites le 8 février 2017 devant la Procureure,
expliquant que ce jour-là il n’avait pas ses lunettes et avait signé le
procès-verbal d’audition sans le relire. Il n’appartient toutefois pas au juge
de la détention d’apprécier l’ensemble des éléments à charge et à
décharge, dans la mesure où il y a suffisamment d’éléments au dossier
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pour retenir une présomption sérieuse de culpabilité à l’encontre du
recourant.
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le
recourant présentait un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
3.2Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
3.3En l’espèce, les considérants développés par la Cour de céans
dans son arrêt du 25 avril 2016 conservent toute leur pertinence. En effet,
bien que titulaire de la nationalité suisse et domicilié à Lausanne, le
recourant n’a aucune activité lucrative ni aucune attache dans ce pays. Il
a au contraire de nombreuses attaches avec le Maroc, où vivent
notamment son fils, sa mère et ses frères et où il détient plusieurs biens
immobiliers. Le recourant a indiqué vouloir rester en Suisse pour travailler.
Il apparait toutefois qu’il souffre de diabète et de douleurs dorsales. Il est
ainsi fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites
pénales engagées contre lui en se réfugiant auprès de ses proches au
Maroc. Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose
à la levée de sa détention provisoire.
3.4Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même de
prévenir l’existence du risque retenu. En particulier, le dépôt des deux
passeports suisse et marocain du recourant ainsi que l’engagement de se
présenter régulièrement à un poste de police ne sont pas de nature à
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parer efficacement au risque de fuite, en l’absence de liens suffisants avec
la Suisse. Le maintien de C.________ en détention provisoire est ainsi
justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 14 janvier 2016,
soit depuis plus de 15 mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui
sont reprochés, le recel par métier étant passible d’une peine privative de
liberté de 10 ans au plus (art. 160 ch. 2 CP), le recourant s'expose à une
peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure
dès lors respecté. On précisera encore que l’avis de prochaine clôture a
été adressé aux parties le 21 mars 2017, si bien que l’acte d’accusation
renvoyant le recourant devant le Tribunal correctionnel devrait être
prochainement établi.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) seront mis à la charge de C., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de C..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure cantonale STRADA,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :