351 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE15.019495-CED/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 135 al. 3 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2017
et complété le 21 décembre 2017 par l'avocat K.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de I.________ dans la cause n° PE15.019495-CED/PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Désigné en qualité de défenseur d'office de I., le 15 août 2016, K. a déposé, devant les premiers juges, une liste de
2 - frais faisant état, audience de première instance non incluse, de 214,5 heures (214h30) de travail. B. Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement a, notamment, constaté que I.________ s'était rendu coupable de recel par métier, d’escroquerie et de blanchiment d’argent par métier (I), mis les frais de la cause, par 61'383 fr. 55, à la charge de I.________ et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me K., par 15'560 fr. 65, débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VIII). C.Par acte posté le 1 er décembre 2017, l'avocat K. a recouru auprès de l'autorité de céans contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi, pour la procédure de première instance, d'une indemnité d'office de 48'389 fr. 20. Ce montant correspond, audience incluse, à 219h30 à 180 fr., plus 40 vacations à 120 fr. et la TVA à 8%, ainsi que 250 fr. de débours "forfaitaires" et 284 fr. 40 de photocopies à 30 centimes. Invité à compléter son écriture après réception de la motivation du jugement de première instance, le recourant a, par pli du 21 décembre 2017, réduit sa prétention à 47'741 fr. 20 en retranchant 2 heures de conférence et 2 heures de déplacement. Il s'est référé à la liste enregistrée par le Service pénitentiaire pour la période allant du 11 juillet 2016 au 12 décembre 2017 annexée à son écriture, dont il a déduit la visite du 12 décembre 2017 (P. 21/1), au motif qu'elle était déjà comprise dans le forfait après audience accordé par le Tribunal. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
3 - E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Le recours de l'avocat K.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et le montant litigieux – 32'180 fr. 55 (soit, 47'741 fr. 20 – 15'560 fr. 65) – est supérieur à 5'000 francs. La présente cause est donc de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 1.3Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
4 - 2.Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf.).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf.).
5 - Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3c; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf.). Selon la jurisprudence, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 6 mai 2015/312 consid. 2.1; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12 septembre 2013/575 consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux frais de poste, il convient de retenir un montant de 1 fr. pour les envois en courrier A et de 6 fr. pour les envois recommandés (CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf.). Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1 ; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b; cf. Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012 ; CREP27 juillet 2015/499 consid. 2).
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3.1En première instance, le recourant a fait valoir 214,5 heures de travail, audience de première instance non comprise. Il a notamment invoqué 20 heures pour des visites à la prison, 2,8 heures (2h48) pour les audiences au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte, 26,3 heures (26h18) pour des correspondances et courriels, 8 heures de téléphone, 104 heures pour des recherches juridiques et l'examen des pièces, étude du dossier, 1,8 heure (1h48) pour des demandes de libération, 50,2 heures (50h12) pour la préparation des débats de première instance, ainsi que des débours de 4'440 fr. pour des déplacements, plus les timbres et les photocopies (jugement p. 34). 3.2Les premiers juges ont considéré que ce temps était excessif, s'agissant d'un dossier correctionnel ordinaire, dès lors que le recourant avait été désigné le 15 août 2016 et non au début de l'enquête et qu'il n'avait assisté qu'à 8 audiences sur les 22 que comptait l'affaire. Il fallait donc accorder 15 heures pour les conférences et 16 vacations au lieu des 40 facturées. Par ailleurs, il convenait de réduire à 10 heures le temps facturé pour les correspondances, les 26 heures invoquées à ce titre ne se justifiant pas pour un dossier de 200 pièces, quand bien même l'une d'entre elles ─ la pièce 118 ─ était volumineuse. Il convenait en outre de réduire à 10 heures les 50,2 heures facturées pour la préparation des débats de première instance. Ce temps, mis en rapport avec les 104 heures consacrées à l'étude du dossier, aux recherches juridiques et à l'examen de pièces était excessif. Ce dernier poste a été réduit à 20 heures. Pour le reste, le Tribunal a accordé au recourant le temps qu'il a fait valoir pour les conversations téléphoniques (8h), pour traiter divers actes de procédure (1,8h), pour préparer les audiences d'instruction (2,8h). Il lui a encore accordé la somme de 500 fr. pour ses débours. 3.3Le recourant ne conteste pas les tarifs appliqués, mais le temps pris en compte par l'autorité de première instance.
7 - Dans son recours du 1 er décembre 2017, l'avocat K.________ estime que son indemnité d'office devrait se monter à 48'389 fr. 20, audience incluse, compte tenu des 219,5 heures passées sur le dossier de l'affaire, dont 123,5 heures auraient été consacrées à des recherches juridiques et à l'étude des pièces. Cela lui paraît raisonnable, son rôle de défenseur de I.________ l'ayant amené à vérifier le déroulement de la procédure d'instruction, à requérir le retrait de certaines pièces et à poser à temps des questions préjudicielles. Le recourant aurait également dû faire face à un volumineux dossier, dont la pièce 118 représenterait, annexes non incluses, plusieurs classeurs fédéraux. Un examen minutieux de cette dernière pièce aurait été nécessaire pour vérifier la validité des preuves tirées des auditions téléphoniques. Il s'agissait en outre de pouvoir cerner clairement l'activité délictueuse du prévenu pour préparer efficacement sa défense, dans ce dossier que le Ministère public aurait, selon le recourant, artificiellement grossi et dont la seule constitution aurait requis 7 heures de travail. Le temps passé à la préparation des débats de première instance et de la plaidoirie prendrait en compte l'étude minutieuse de l'ensemble des pièces, avec un soin particulier pour les auditions et les décisions. Par ailleurs, les 40 vacations facturées pour les 20 visites accordées au client se justifieraient compte tenu de la durée de la procédure (15 mois), de la taille du dossier, de l'ampleur de l'affaire et de la personnalité imprévisible et "compliquée" de I.. Une moyenne d'une visite par mois serait d'ailleurs possible, selon la jurisprudence. 3.4Dans son écriture complémentaire du 21 décembre 2017, l'avocat K. a réduit l'indemnité d'office réclamée à 47'741 fr. 20, au motif qu'il y aurait lieu de déduire deux trajets et deux heures pour le temps passé avec son client le 12 décembre 2017, qui aurait déjà été compté dans le forfait après audience par les premiers juges. Pour le reste, il a maintenu ses prétentions, arguant qu'il ne s'agirait pas d'une affaire correctionnelle usuelle au vu de l'ampleur de l'activité délictueuse de son client, du volume du dossier et du temps qu'il aurait dû aménager pour assister aux débats de première instance après avoir appris, une
8 - semaine avant ceux-ci, que le jugement allait être rendu sur le siège et immédiatement communiqué aux parties. 3.4.1S'il est vrai que le dossier comporte une pièce volumineuse, il ne saurait justifier les 104 heures de recherches juridiques et d'étude du dossier, en sus des 50 heures de préparation des débats de première instance. Au vu des infractions en cause (escroquerie, recel et blanchiment d'argent), l'affaire n'apparaît objectivement pas d'une complexité telle qu'elle justifierait un si long temps de travail, d'autant moins de la part d'un avocat expérimenté dont la spécialité est le domaine financier, boursier et des entreprises, d'après son papier à lettres. On relève en outre que certains postes font double emploi. Tel est le cas, par exemple, de l'étude minutieuse des auditions et décisions, laquelle a été prise en compte tant pour l'étude du dossier que pour la préparation des débats de première instance. Au vu de ces éléments et de la nature du dossier, le temps accordé à l'avocat K.________ par l'autorité inférieure (cf. consid. 3.2 supra) ne prête pas le flanc à la critique. Vu ce qui précède, on allouera au recourant 15 heures pour les conférences, 2,8 heures pour les audiences au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte, 10 heures pour la correspondance, 8 heures pour les entretiens téléphoniques, 20 heures pour les recherches juridiques, 1,8 heure pour les actes de procédure, 10 heures pour la préparation des débats de première instance, 8 heures pour ceux-ci et 1 heure post-audience. Cela donne un total de 76,6 heures et non pas de 66,6 heures comme calculé erronément par les premiers juges. Ainsi, c'est un montant de 13'788 fr. (et non pas de 11'988 fr.) qu'il convient d'allouer au recourant pour ses honoraires d'avocat d'office. 3.4.2En ce qui concerne le nombre de visites rendues au client, le recourant ne donne aucun motif convaincant pour justifier les 40 vacations qu'il invoque. Celui-ci ne montre pas en quoi cette cadence serait conforme aux critères fixés par la jurisprudence dont il se prévaut. On rappelle que seules sont déterminantes, du point de vue de l'indemnisation du recourant, les
9 - opérations effectuées en lien avec la conduite du procès pénal, à l'exclusion de toute forme d'assistance, notamment morale, psychologique ou sociale. Le recourant allègue donc en vain la personnalité de son client pour justifier ses prétentions. On relève en outre que le forfait de 120 fr. versé à titre de vacation à l'avocat breveté couvre les frais de déplacement dans tout le canton pour l'aller et le retour (cf. consid. 2 supra). Compte tenu du nombre d'audiences auxquelles le recourant a assisté (8 sur 22) durant les 15 mois de procédure, le montant de 1'920 fr. qui lui a été alloué en première instance pour 16 vacations à 120 fr. apparaît raisonnable et il y a lieu de le confirmer. A cet égard, on note encore que le recourant n'avait pas à prendre en compte des opérations datant de juillet 2016 (P. 21/1), donc antérieures au 15 août 2016, début de son mandat d'office. 3.4.3Le montant alloué par l'autorité inférieure pour les autres frais (500 fr.) correspond, à 34 fr. près, à ce qui est requis par l'avocat K.________ et doit être confirmé. Il s'avère d'ailleurs généreux si l'on sait que le recourant a facturé ses copies à hauteur de 30 centimes (au lieu des 20 centimes prévus par la jurisprudence ; cf. consid. 2 supra) et 250 fr. de débours forfaitaires alors que le forfait cantonal se monte à 50 francs. 3.4.4Le taux de TVA, à 8 %, au demeurant non contesté, correspond à celui en vigueur pour la période concernée par ce litige, soit pour des opérations effectuées d'août 2016 à décembre 2017. Il doit donc également être confirmé. 3.4.5Au vu de ce qui précède, c'est une indemnité d'office de 16'208 francs. (13'788 + 1'920 fr. + 500 fr.) qui doit être allouée au recourant, plus 1'297 fr. à titre de TVA, soit de 17'505 fr. au total, le chiffre VIII du dispositif du jugement entrepris devant être modifié dans ce sens, étant précisé que le total des frais de première instance mis à la charge du recourant doit être augmenté dans la même proportion et être porté à 63'327 fr. 90.
10 - 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens de ce qui précède. Vu la mesure dans laquelle l'avocat K.________ obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 21 novembre 2017 est réformé comme il suit au chiffre VIII de son dispositif : "VIII. met les frais de la cause, par 63'327 fr. 90, à la charge de I.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me K.________, par 17'505 fr., débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra". III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant à hauteur de 660 fr. (six cent soixante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
11 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :