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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019476-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 63 et 146 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par
I.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019476-
FHA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 septembre 2015, I.Q.________ a déposé plainte pénale
contre son époux A.Q.________ en raison de graves et répétées violences
physiques et psychologiques ainsi que pour de multiples agressions
sexuelles.
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Le 7 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.Q.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui.
b) Lors de son audition du 18 janvier 2016, I.Q., en sa
qualité de victime, était accompagnée d’une personne de confiance en la
personne de H., de langue maternelle albanaise, titulaire du brevet
fédéral de traducteur-interprète et travaillant auprès de l’association
[...].C.________ a fonctionné en qualité d’interprète en langue albanaise.
Au cours de l’audition, il est apparu que la plaignante a
éprouvé de la gêne à aborder les épisodes de violences sexuelles. Cette
situation a amené le Procureur à demander à I.Q.________ si elle préférait
être auditionnée par une femme en présence d’une interprète de sexe
féminin s’agissant des violences sexuelles. La plaignante ayant répondu
par l’affirmative, l’audition a été interrompue sur ce point. A la fin de
l’audition, à la demande de Me Jacques, conseil de la plaignante, deux
phrases non protocolées ont été ajoutées au procès-verbal.
c) Le 16 mars 2016, une seconde audition de la partie
plaignante a eu lieu pour aborder les violences sexuelles. I.Q.________ a été
auditionnée par la Procureure Vehanouche Iynedjian et en présence d’une
interprète de sexe féminin, L.. Elle était cette fois-ci accompagnée
d’une personne de confiance en la personne de F., de langue
maternelle albanaise, titulaire du brevet fédéral de traducteur-interprète
et travaillant également auprès de l’association [...].
Il ressort du procès-verbal d’audition que « la personne de
confiance intervient à nouveau et indique à l’interprète qu’elle ne traduit
pas tout et pas mot à mot. L’interprète indique que dans ces conditions
elle ne veut pas poursuivre car elle essaie d’être le plus professionnel
possible. L’audition est interrompue à 14h21. Me Bula relève que
l’interprète précédent a eu le même problème. L’interprète se retire.
Me Jacques ajoute que la traduction entreprise n’est manifestement pas
fidèle au vu de la brièveté de la traduction compte tenu de la longueur des
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réponses de Madame I.Q.. La Procureure relève qu’il serait
opportun que les déclarations de la partie plaignante lui soient relues dans
sa langue, et non par la personne de confiance ici présente, avant qu’elle
ne les signe. Aucun interprète n’est disponible ».
d) Le 16 mars 2016, le Procureur a adressé un courrier au
conseil de la partie plaignante et s’est référé à l’audition du même jour de
cette dernière. Il a reproché à la personne de confiance présente lors des
deux auditions d’être intervenue de manière intempestive et inappropriée
à l’égard des interprètes. Il a en outre indiqué que la personne de
confiance serait exclue dans l’hypothèse où une nouvelle audition de la
plaignante devait se tenir, invoquant un risque de collision d’intérêts.
Par lettre du même jour adressée au Ministère public, le
conseil d’I.Q. a relevé l’incurie de l’interprète L.________ et a requis
la
ré-audition de la plaignante sur les actes de contrainte sexuelle subis.
Le 18 mars 2016, Me Jacques s’est déterminée sur le courrier
du Procureur du 16 mars 2016 en sollicitant la ré-audition de sa cliente en
présence d’une personne de confiance LAVI.
B.Par ordonnance du 29 mars 2016 (P. 43), le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a fait droit à la requête de troisième
audition de la partie plaignante par une Procureure de sexe féminin
accompagnée d’un nouvel interprète. Il n’a en revanche pas autorisé
H.________ et F.________ à assister à l’audition d’I.Q.________ en vertu de
l’art. 146 al. 4 let. a CPP.
C.Par acte du 11 avril 2016, I.Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, H.________ ou
F.________ étant autorisées à intervenir comme personne de confiance à
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tous les stades de la procédure. Elle a en outre requis l’assistance
judiciaire gratuite.
Par déterminations du 28 avril 2016, A.Q.________ a, avec suite
de frais et dépens, conclu au rejet du recours interjeté par I.Q.. Il a
en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire « pour autant que de
besoin ».
Par déterminations du 3 mai 2016, le Ministère public a conclu
à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le 11 mai 2016, I.Q. s’est spontanément déterminée
sur les déterminations de A.Q.________ du 28 avril 2016 et sur celles du
Ministère public du 3 mai 2016. Elle a confirmé les conclusions prise au
pied de son recours et a sollicité les auditions de H.________ et d’F..
Par déterminations spontanées du 19 mai 2016, le Ministère
public a confirmé les conclusions énoncées dans ses déterminations du 3
mai 2016.
Le 25 mai 2016, I.Q. s’est spontanément déterminée
sur les écritures du Ministère public du 19 mai 2016.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public
excluant temporairement une personne des débats (cf. art. 146 al. 4 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Guidon, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
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ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère
public, I.Q.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à
la modification de l’ordonnance attaquée, puisque celle-ci lui refuse la
possibilité de se faire assister par la personne de confiance de son choix
(art. 382 al. 1 CPP).
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci
ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir.
2.1Il convient d’examiner en premier lieu la réquisition de preuves
de la recourante tendant à l’audition de H.________ et d’F.________.
2.2Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de
première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves
était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration
des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
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2.2En l’espèce, l'audition, par la Cour de céans, des personnes de
confiance qui ont accompagné la recourante lors des deux auditions des
18 janvier et 16 mars 2016 ne se justifie pas, leurs déclarations n’étant
pas déterminantes pour l’issue du recours. Cette réquisition de preuves
sera par conséquent rejetée.
3.1Aux termes de l’art. 63 CPP, la direction de la procédure veille
à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (al. 1). Elle peut
adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de
la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de
récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d'audience
et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu'à la fin de
l'audience. Elle peut faire évacuer la salle d'audience (al. 2). Elle peut
requérir l'aide de la police compétente au lieu où l'acte de procédure est
exécuté (al. 3). Si une partie est exclue de l'audience, la procédure se
poursuit malgré tout (al. 4).
3.2L'art. 146 al. 4 CPP permet à la direction de la procédure
d'exclure temporairement une personne des débats s'il y a collision
d'intérêts (let. a) ou si cette personne doit encore être entendue dans la
procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des
renseignements ou d'expert (let. b).
Dans les deux cas visés par cette disposition, il s'agit de
garantir, par l'exclusion de personnes, que les déclarations ne soient pas
faussées par des circonstances évitables (Thormann, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.] Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 13 ad art. 146 CPP). L’art. 146 al. 4 let. a CPP vise la personne citée à
comparaître, qui pourrait craindre de dire la vérité et de se montrer
exhaustive, ce en présence d’autres intervenants ou accompagnants. Tel
pourrait être le cas de l’enfant mineur, accompagné par son père ou sa
mère et devant s’exprimer sur l’état des relations entre ses parents. Il en
va de même si la personne citée à comparaître se fait accompagner par
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une personne de confiance (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1166; Thormann, op. cit., n. 13 ad art. 146 CPP;
Godenzi, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 23 ad art. 146 CPP;
Häring, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 22a ad art. 146 CPP;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 15 ad art. 146 CPP). Les possibilités d’exclusion de
l’art. 146 al. 4 CPP ne sauraient toutefois être confondues avec la police de
l’audience au sens de l’art. 63 al. 2 CPP, disposition qui permet d’expulser
de la salle d’audience, en cas de récidive, les personnes qui troublent le
déroulement de la procédure ou enfreigne les règles de la bienséance.
Une telle mesure fondée sur la police de l’audience a ses propres
conditions et ne se justifie pas en raison du seul risque de collision
d’intérêts ou de prise d’influence (Häring, op. cit., n. 22 ad art. 146 CPP;
Godenzi, op. cit., n. 22 ad art. 146 CPP).
3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est une
victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP et que le droit d’être accompagnée
par une personne de confiance, pour tous les actes de procédure, lui est
garanti (art. 117 al. 1 let. b et 152 al. 1 CPP). Il y a ainsi lieu d’examiner si
la recourante peut se voir refuser d’être assistée par les personnes de
confiance que sont H.________ et F.________ lors de sa troisième audition.
Les versions du Ministère public et de la recourante quant au
déroulement des auditions des 18 janvier et 16 mars 2016 ne sont pas
concordantes. Le Procureur indique que lors de la première audition de la
partie plaignante, la personne de confiance qui l’accompagnait aurait jugé
opportun de perturber l’audition en intervenant de manière intempestive
et inappropriée à l’égard de l’interprète et qu’elle aurait cru bon, lors de la
seconde audition, de réitérer ses agissements totalement inappropriés, au
point que l’audition avait dû être interrompue (cf. P. 40). La recourante,
quant à elle, conteste fermement ces affirmations et relève, dans son
recours, que le Procureur en charge du dossier, absent lors de la seconde
audition, ignorait le fait que l’identité de la personne de confiance
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l’accompagnant avait changé. A cet égard, il ne résulte pas des pièces du
dossier, en particulier des procès-verbaux d’auditions, que les deux
personnes de confiance qui se sont succédées auraient eu des
« comportements totalement inappropriés ». On constate seulement que,
lors de la seconde audition, F.________ serait intervenue directement
envers l’interprète sans passer par l’intermédiaire du conseil de la
recourante (cf. PV aud. 3, p. 3). Il n’apparait ainsi à aucun moment que la
recourante aurait craint de dire la vérité ou de s’exprimer en raison de la
présence des personnes de confiance, ce que le Ministère public ne
prétend d’ailleurs pas. Au contraire, c’est bien en raison du sujet évoqué
au cours de la première audition, à savoir les violences sexuelles subies,
que la recourante a accepté, à la demande du Procureur, de se faire
entendre par une personne de même sexe accompagnée d’un interprète
de sexe féminin (cf. PV aud. 2). Il n’existe par conséquent aucune collision
d’intérêts au sens de l’art. 146 al. 4 let. a CPP.
Au vu des principes exposés ci-dessus, si le Ministère public
reprochait aux personnes de confiance présentes lors des deux auditions
de la partie plaignante de faire des interventions intempestives, il pouvait,
en tant que direction de la procédure et en vertu de l’art. 63 al. 2 CPP, leur
adresser un avertissement et, en cas de récidive, les priver de parole ou
les expulser de la salle. C’est donc par le biais de cette disposition que le
Ministère public devait agir et non par le biais de l’art. 146 al. 2 let. a CPP
en interdisant aux personnes de confiance que sont H.________ et
F.________ d’assister à l’audition de la victime, en violation du droit de
cette dernière de se faire assister par une personne de confiance en plus
de son conseil juridique (art. 152 al. 2 CPP).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle n’autorise pas la recourante
à se faire accompagner, y compris lors de son audition par le Ministère
public, par une personne de confiance de son choix, telle que H.________
ou F.________.
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Les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de
recours, présentées par I.Q.________ et A.Q., sont superflues, dès
lors que le droit à un conseil juridique gratuit ou à un défenseur d’office
vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à
l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire
pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet
d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas
matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours, d’un conseil
juridique gratuit ou d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité
inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière
civile (CREP 21 janvier 2014/40; CREP 29 avril 2015/287).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), des frais imputables à l’assistance d’un conseil juridique
gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 990 fr., plus
la TVA par 79 fr. 20, soit 1’069 fr. 20 au total, et des frais imputables à la
défense d’office de A.Q., fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40,
soit 194 fr. 40 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe
dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1
re
phrase,
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de A.Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 mars 2016 est annulée en tant qu’elle
n’autorise pas I.Q.________ à se faire accompagner, y compris
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lors de son audition par le Ministère public, par une personne
de confiance de son choix, telle que H.________ ou F..
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.Q.
est fixée à 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs et vingt
centimes), débours et TVA compris.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), débours et TVA compris.
V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que les indemnités dues au conseil juridique gratuit
d’I.Q., par 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs et
vingt centimes), et au défenseur d’office de A.Q., par
194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
VI. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.Q.________ se soit améliorée.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Isabelle Jacques, avocate (pour I.Q.),
-Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
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11 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :