351 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE15.019476-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 63 et 146 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par I.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019476- FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 septembre 2015, I.Q.________ a déposé plainte pénale contre son époux A.Q.________ en raison de graves et répétées violences physiques et psychologiques ainsi que pour de multiples agressions sexuelles.
2 - Le 7 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui. b) Lors de son audition du 18 janvier 2016, I.Q., en sa qualité de victime, était accompagnée d’une personne de confiance en la personne de H., de langue maternelle albanaise, titulaire du brevet fédéral de traducteur-interprète et travaillant auprès de l’association [...].C.________ a fonctionné en qualité d’interprète en langue albanaise. Au cours de l’audition, il est apparu que la plaignante a éprouvé de la gêne à aborder les épisodes de violences sexuelles. Cette situation a amené le Procureur à demander à I.Q.________ si elle préférait être auditionnée par une femme en présence d’une interprète de sexe féminin s’agissant des violences sexuelles. La plaignante ayant répondu par l’affirmative, l’audition a été interrompue sur ce point. A la fin de l’audition, à la demande de Me Jacques, conseil de la plaignante, deux phrases non protocolées ont été ajoutées au procès-verbal. c) Le 16 mars 2016, une seconde audition de la partie plaignante a eu lieu pour aborder les violences sexuelles. I.Q.________ a été auditionnée par la Procureure Vehanouche Iynedjian et en présence d’une interprète de sexe féminin, L.. Elle était cette fois-ci accompagnée d’une personne de confiance en la personne de F., de langue maternelle albanaise, titulaire du brevet fédéral de traducteur-interprète et travaillant également auprès de l’association [...]. Il ressort du procès-verbal d’audition que « la personne de confiance intervient à nouveau et indique à l’interprète qu’elle ne traduit pas tout et pas mot à mot. L’interprète indique que dans ces conditions elle ne veut pas poursuivre car elle essaie d’être le plus professionnel possible. L’audition est interrompue à 14h21. Me Bula relève que l’interprète précédent a eu le même problème. L’interprète se retire. Me Jacques ajoute que la traduction entreprise n’est manifestement pas fidèle au vu de la brièveté de la traduction compte tenu de la longueur des
3 - réponses de Madame I.Q.. La Procureure relève qu’il serait opportun que les déclarations de la partie plaignante lui soient relues dans sa langue, et non par la personne de confiance ici présente, avant qu’elle ne les signe. Aucun interprète n’est disponible ». d) Le 16 mars 2016, le Procureur a adressé un courrier au conseil de la partie plaignante et s’est référé à l’audition du même jour de cette dernière. Il a reproché à la personne de confiance présente lors des deux auditions d’être intervenue de manière intempestive et inappropriée à l’égard des interprètes. Il a en outre indiqué que la personne de confiance serait exclue dans l’hypothèse où une nouvelle audition de la plaignante devait se tenir, invoquant un risque de collision d’intérêts. Par lettre du même jour adressée au Ministère public, le conseil d’I.Q. a relevé l’incurie de l’interprète L.________ et a requis la ré-audition de la plaignante sur les actes de contrainte sexuelle subis. Le 18 mars 2016, Me Jacques s’est déterminée sur le courrier du Procureur du 16 mars 2016 en sollicitant la ré-audition de sa cliente en présence d’une personne de confiance LAVI. B.Par ordonnance du 29 mars 2016 (P. 43), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a fait droit à la requête de troisième audition de la partie plaignante par une Procureure de sexe féminin accompagnée d’un nouvel interprète. Il n’a en revanche pas autorisé H.________ et F.________ à assister à l’audition d’I.Q.________ en vertu de l’art. 146 al. 4 let. a CPP. C.Par acte du 11 avril 2016, I.Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, H.________ ou F.________ étant autorisées à intervenir comme personne de confiance à
4 - tous les stades de la procédure. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite. Par déterminations du 28 avril 2016, A.Q.________ a, avec suite de frais et dépens, conclu au rejet du recours interjeté par I.Q.. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire « pour autant que de besoin ». Par déterminations du 3 mai 2016, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 11 mai 2016, I.Q. s’est spontanément déterminée sur les déterminations de A.Q.________ du 28 avril 2016 et sur celles du Ministère public du 3 mai 2016. Elle a confirmé les conclusions prise au pied de son recours et a sollicité les auditions de H.________ et d’F.. Par déterminations spontanées du 19 mai 2016, le Ministère public a confirmé les conclusions énoncées dans ses déterminations du 3 mai 2016. Le 25 mai 2016, I.Q. s’est spontanément déterminée sur les écritures du Ministère public du 19 mai 2016. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public excluant temporairement une personne des débats (cf. art. 146 al. 4 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10
2.1Il convient d’examiner en premier lieu la réquisition de preuves de la recourante tendant à l’audition de H.________ et d’F.________. 2.2Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
3.1Aux termes de l’art. 63 CPP, la direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (al. 1). Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d'audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu'à la fin de l'audience. Elle peut faire évacuer la salle d'audience (al. 2). Elle peut requérir l'aide de la police compétente au lieu où l'acte de procédure est exécuté (al. 3). Si une partie est exclue de l'audience, la procédure se poursuit malgré tout (al. 4). 3.2L'art. 146 al. 4 CPP permet à la direction de la procédure d'exclure temporairement une personne des débats s'il y a collision d'intérêts (let. a) ou si cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert (let. b). Dans les deux cas visés par cette disposition, il s'agit de garantir, par l'exclusion de personnes, que les déclarations ne soient pas faussées par des circonstances évitables (Thormann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.] Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 146 CPP). L’art. 146 al. 4 let. a CPP vise la personne citée à comparaître, qui pourrait craindre de dire la vérité et de se montrer exhaustive, ce en présence d’autres intervenants ou accompagnants. Tel pourrait être le cas de l’enfant mineur, accompagné par son père ou sa mère et devant s’exprimer sur l’état des relations entre ses parents. Il en va de même si la personne citée à comparaître se fait accompagner par
7 - une personne de confiance (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1166; Thormann, op. cit., n. 13 ad art. 146 CPP; Godenzi, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 23 ad art. 146 CPP; Häring, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 22a ad art. 146 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 15 ad art. 146 CPP). Les possibilités d’exclusion de l’art. 146 al. 4 CPP ne sauraient toutefois être confondues avec la police de l’audience au sens de l’art. 63 al. 2 CPP, disposition qui permet d’expulser de la salle d’audience, en cas de récidive, les personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreigne les règles de la bienséance. Une telle mesure fondée sur la police de l’audience a ses propres conditions et ne se justifie pas en raison du seul risque de collision d’intérêts ou de prise d’influence (Häring, op. cit., n. 22 ad art. 146 CPP; Godenzi, op. cit., n. 22 ad art. 146 CPP). 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est une victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP et que le droit d’être accompagnée par une personne de confiance, pour tous les actes de procédure, lui est garanti (art. 117 al. 1 let. b et 152 al. 1 CPP). Il y a ainsi lieu d’examiner si la recourante peut se voir refuser d’être assistée par les personnes de confiance que sont H.________ et F.________ lors de sa troisième audition. Les versions du Ministère public et de la recourante quant au déroulement des auditions des 18 janvier et 16 mars 2016 ne sont pas concordantes. Le Procureur indique que lors de la première audition de la partie plaignante, la personne de confiance qui l’accompagnait aurait jugé opportun de perturber l’audition en intervenant de manière intempestive et inappropriée à l’égard de l’interprète et qu’elle aurait cru bon, lors de la seconde audition, de réitérer ses agissements totalement inappropriés, au point que l’audition avait dû être interrompue (cf. P. 40). La recourante, quant à elle, conteste fermement ces affirmations et relève, dans son recours, que le Procureur en charge du dossier, absent lors de la seconde audition, ignorait le fait que l’identité de la personne de confiance
8 - l’accompagnant avait changé. A cet égard, il ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’auditions, que les deux personnes de confiance qui se sont succédées auraient eu des « comportements totalement inappropriés ». On constate seulement que, lors de la seconde audition, F.________ serait intervenue directement envers l’interprète sans passer par l’intermédiaire du conseil de la recourante (cf. PV aud. 3, p. 3). Il n’apparait ainsi à aucun moment que la recourante aurait craint de dire la vérité ou de s’exprimer en raison de la présence des personnes de confiance, ce que le Ministère public ne prétend d’ailleurs pas. Au contraire, c’est bien en raison du sujet évoqué au cours de la première audition, à savoir les violences sexuelles subies, que la recourante a accepté, à la demande du Procureur, de se faire entendre par une personne de même sexe accompagnée d’un interprète de sexe féminin (cf. PV aud. 2). Il n’existe par conséquent aucune collision d’intérêts au sens de l’art. 146 al. 4 let. a CPP. Au vu des principes exposés ci-dessus, si le Ministère public reprochait aux personnes de confiance présentes lors des deux auditions de la partie plaignante de faire des interventions intempestives, il pouvait, en tant que direction de la procédure et en vertu de l’art. 63 al. 2 CPP, leur adresser un avertissement et, en cas de récidive, les priver de parole ou les expulser de la salle. C’est donc par le biais de cette disposition que le Ministère public devait agir et non par le biais de l’art. 146 al. 2 let. a CPP en interdisant aux personnes de confiance que sont H.________ et F.________ d’assister à l’audition de la victime, en violation du droit de cette dernière de se faire assister par une personne de confiance en plus de son conseil juridique (art. 152 al. 2 CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle n’autorise pas la recourante à se faire accompagner, y compris lors de son audition par le Ministère public, par une personne de confiance de son choix, telle que H.________ ou F.________.
9 - Les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, présentées par I.Q.________ et A.Q., sont superflues, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit ou à un défenseur d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours, d’un conseil juridique gratuit ou d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (CREP 21 janvier 2014/40; CREP 29 avril 2015/287). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance d’un conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 990 fr., plus la TVA par 79 fr. 20, soit 1’069 fr. 20 au total, et des frais imputables à la défense d’office de A.Q., fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mars 2016 est annulée en tant qu’elle n’autorise pas I.Q.________ à se faire accompagner, y compris
10 - lors de son audition par le Ministère public, par une personne de confiance de son choix, telle que H.________ ou F.. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.Q. est fixée à 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit d’I.Q., par 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs et vingt centimes), et au défenseur d’office de A.Q., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q.________ se soit améliorée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Isabelle Jacques, avocate (pour I.Q.), -Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :