351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE15.019476-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 319 al. 1 CPP ; 123 al. 2, 126 al. 2, 177, 180, 181, 189, 190 et 292 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2020 par B.M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE15.019476-HRP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux B.M.________ et A.M.________ se sont rencontrés en novembre 2011 au Kosovo, pays dont ils sont tous deux ressortissants. Leur mariage, arrangé par leurs familles respectives, a été célébré le [...] 2012 à [...], au Kosovo. A.M.________ étant domicilié en Suisse, son épouse
2 - l’a suivi et s’est installée le 21 juillet 2012 au domicile de son mari à [...]. De cette union est née [...], le [...] 2013. b) Il est reproché à A.M.________ d’avoir, entre le 21 juillet 2012 – date de l’arrivée d’B.M.________ en Suisse – et le mois d’août 2015, au domicile conjugal, sis à la rue [...] à [...], fait subir à son épouse des violences psychologiques, physiques et sexuelles de manière répétées. En particulier, il est fait grief à A.M.________ d’avoir :
entre le 9 et le 10 août 2012, porté des coups de pied au niveau du ventre de sa femme, alors qu’elle était enceinte, provoquant ainsi une fausse couche ;
en 2013, après qu’B.M.________ avait réveillé les enfants de A.M.________ en faisant tomber une assiette, planté une fourchette au niveau de la main gauche et de l’avant-bras droit de sa femme, lui occasionnant des saignements ;
le 31 juillet 2015, pris le permis B d’B.M.________, le passeport et le permis C de leur fille [...], afin d’empêcher sa femme de revenir en Suisse ;
le 6 août 2015, au Kosovo, encouragé sa femme à subir une ablation de la matrice, afin qu’elle ne puisse plus avoir d’enfants. En outre, il est reproché à A.M., à des dates indéterminées entre le 21 juillet 2012 et le 14 septembre 2015, d’avoir : -proféré des injures à l’égard de son épouse, en lui disant notamment « je nique ta mère et ta famille », « nique ta famille de con », « je baise ta famille de racine », « salope » et « connasse » ; -menacé B.M. de la tuer au moyen de couteaux de cuisine – se trouvant dans leur chambre à coucher –, et placé un couteau sur sa nuque en lui disant que le couteau était si bien aiguisé qu’il pouvait lui couper le cou sans effort ;
3 - -menacé son épouse de s’en prendre à elle et à sa famille si elle le quittait, si elle parlait des violences dont elle aurait été victime ou si elle se rendait chez un médecin ; -à tout le moins jusqu’à la mi-septembre 2014, à réitérées reprises, asséné des coups de poing et de pied à B.M., ainsi que l’avoir frappée avec une ceinture et une tringle à rideaux ; -étranglé B.M. à l’aide d’une ceinture, ainsi que placé et appuyé son pied sur le cou de son épouse, si bien qu’elle n’aurait plus pu respirer et aurait perdu connaissance ; -contraint B.M.________ à lui prodiguer des fellations et à entretenir régulièrement des relations sexuelles avec lui, à raison de deux fois par mois, à tout le moins ; -tenté à une reprise de la sodomiser ; -interdit à B.M.________ de sortir seule du domicile conjugal ; -forcé la précitée à se rendre au Kosovo à plusieurs reprises. Enfin, il est reproché à A.M.________ de s’être garé, le 18 janvier 2016, devant le Centre d’accueil Malley-Prairie, en dépit d’une interdiction de périmètre prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 25 septembre 2015 (P. 11/2). Le 14 septembre 2015 et le 26 novembre 2015, B.M.________ a déposé plainte. Elle a également dénoncé certains faits lors de ses auditions des 18 janvier 2016, 16 mars 2016, 9 novembre 2016 et 24 janvier 2017. B.Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.M.________ pour interruption de grossesse punissable, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et insoumission à une décision de l’autorité (I), a fixé l’indemnité servie à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit d’B.M.________, à 7'595 fr, 40, débours et
4 - TVA compris (II), a fixé l’indemnité servie à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office de A.M., à 10'080 fr. 90, débours et TVA compris (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.M. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités visées sous ch. II et III ci-dessus, à la charge de l’Etat (V). La procureure a considéré que, confrontée à des divergences importantes de versions ainsi qu’à l’absence d’élément de preuve et faute d’une quelconque mesure susceptible d’éclaircir plus avant les faits, il apparaissait plus vraisemblable qu’un tribunal prononce un acquittement plutôt qu’une condamnation. En ce qui concernait les faits qui se seraient déroulés au Kosovo, le rattachement avec la Suisse n’était pas suffisant pour fonder l’action pénale. S’agissant des injures, il n’a pas été possible d’établir à quel moment elles auraient été proférées, de sorte qu’il convenait de retenir que le droit de porter plainte était prescrit. Concernant les interdictions de sortir de l’appartement ou les séjours forcés au Kosovo, les versions présentées par les parties étaient opposées et aucun élément ne permettait d’infirmer ou de confirmer les soupçons portés à l’encontre de A.M.. Par rapport au non-respect de l’interdiction de périmètre, compte tenu du fait que la plaignante n’avait pas aperçu le prévenu, que celui-ci contestait les faits et qu’aucune mesure d’instruction n’était apte à renseigner l’autorité sur le lieu où il se trouvait le 18 janvier 2016, un classement devait être rendu sur ces faits. S’agissant des violences physiques et des menaces, la procureure a relevé qu’B.M. avait tardé à évoquer les prétendues menaces de son époux au moyen de couteaux de cuisine et que ses déclarations étaient entachées de contradictions. De plus, rien ne laissait apparaître que la plaignante aurait fait une fausse couche ensuite de violences physiques, notamment au vu des rapports médicaux au dossier. Par ailleurs, l’expertise médico-légale du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) avait conclu que les cicatrices pourraient trouver leur origine dans d’autres circonstances, celles-ci étant peu spécifiques. Ainsi, aucun élément de preuve n’avait pu être apporté pour étayer les accusations de la plaignante, qui avaient au surplus fait l’objet de variations importantes au fil des auditions. Partant, le Ministère public n’a
5 - pas retenu les infractions liées aux violences et menaces reprochées au prévenu. S’agissant des violences sexuelles, la procureure a encore relevé des contradictions dans les déclarations de la plaignante. Aucun élément ne permettant de corroborer les déclarations de cette dernière, au demeurant non constantes, un classement devait être rendu sur ces faits. Concernant la prétendue impossibilité de divorcer, plusieurs éléments au dossier permettaient de penser que la plaignante ne semblait pas vouloir divorcer. Au vu de ce qui précède, la procureure a considéré qu’aucun élément au dossier n’était susceptible de confirmer la version de la plaignante, ce d’autant plus que le prévenu contestait les faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement. C.Par acte du 10 février 2020, B.M.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, en ce sens qu’elle soit exonérée d’avances de frais et de sûretés, de frais de procédure et que Me Isabelle Jaques lui soit désignée comme conseil juridique gratuit. Le 27 février 2020, dans le délai imparti par la Chambre de céans, le Ministère public central, division affaires spéciales, a produit ses déterminations et s’est référé à son ordonnance de classement, en concluant à sa confirmation. Le 27 février 2020 également, dans le délai imparti par la Chambre de céans, A.M.________ a produit ses déterminations et a conclu au rejet du recours. Il a également requis, pour autant que de besoin, la désignation de Me Anne-Rebecca Bula en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.
6 - Le 4 mars 2020, B.M.________ a déposé spontanément des observations complémentaires et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en est de même des pièces produites par la recourante, qui se trouvaient au surplus déjà au dossier (art. 389 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2-2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1).
2.1La recourante invoque une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’une violation de l’art. 319 al. 1 CPP. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués
7 - par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 2.2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
8 - particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 précité consid. 3.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les
9 - mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 2.3.1Ad évènements au Kosovo Dans son acte de recours, la recourante ne conteste pas l’appréciation faite par la procureure sur les événements qui se sont déroulés au Kosovo et quant à l’absence de for de l’action pénale en Suisse en application des art. 3 à 7 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). On peut donc confirmer le classement sur ce point, le raisonnement de la procureure étant pertinent et adéquat. 2.3.2Ad injure (art. 177 CP) S’agissant des injures, la procureure avait retenu que le délai de trois mois pour porter plainte était « prescrit », faute d’avoir pu établir les dates auxquelles celles-ci avaient été proférées. La recourante soutient que dès lors que les injures étaient quotidiennes et que les parties s’étaient séparées en juillet 2015, le délai de trois mois n’était pas écoulé lors du dépôt de la plainte le 15 septembre
Dans ses déterminations, la procureure fait valoir que l’infraction d’injure était prescrite en application de l’art. 178 CP au moment où l’ordonnance de classement a été rendue, le 30 janvier 2020. Avec la procureure, force est de constater que l’action pénale des infractions contre l’honneur se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas poursuivre les faits éventuellement constitutifs d’injure qui se seraient déroulés il y a plus de quatre ans. Le Ministère public était ainsi fondé à ordonner le classement de la procédure concernant l’infraction d’injure.
10 - 2.3.3Ad interdiction de sortir de l’appartement et séjours forcés au Kosovo (art. 22 ad 181 CP) Le Ministère public a relevé que les versions des parties étaient opposées et qu’aucun élément ne permettait d’infirmer ou de confirmer les griefs portés à l’encontre du prévenu. En ce qui concerne l’interdiction de sortie de l’appartement, la recourante soutient que des pièces confirment ses déclarations, à savoir les pièces 23, 36 et 96. Il ressort de la pièce 23 que le prévenu avait accompagné son épouse chez la gynécologue en octobre 2014, qu’une antibiothérapie avait été prescrite pour les deux conjoints et que la médecin n’avait recueilli aucune anamnèse de violences conjugales. Il ressort de la pièce 36 que le prévenu avait accompagné sa femme lors d’une consultation au département de gynécologie obstétrique du CHUV le 10 août 2015 et que cette dernière avait déjà consulté le service en 2012 et 2013 ; à dires de médecin, aucun élément n’attestait de violences conjugales. Quant à la pièce 96, il est fait état d’échanges de messages entre les parties. Contrairement à ce que plaide la recourante, on ne peut pas en déduire quoi que ce soit sur des interdictions de sortie de l’appartement. Certes, la plaignante a informé le prévenu de certaines de ses sorties et ce dernier en prenait acte en acquiesçant. Ces messages ne font état d’aucune obligation ou interdiction d’agir de telle ou telle manière. En fin de compte, les pièces dont se prévaut la recourante n’établissent en rien les faits reprochés au prévenu. En ce qui concerne les séjours forcés au Kosovo, la recourante ne relève aucun élément susceptible d’ébranler l’argumentation de la procureure. On constate que la pièce 96/8 fait état d’un message dans lequel la recourante a écrit à son mari, le 15 octobre 2014 à 11h48 : « emmène-moi plutôt au Kosovo », ce qui tend à démontrer qu’elle souhaitait s’y rendre.
11 - En définitive, les pièces précitées contredisent les déclarations de la recourante, rendant celles-ci moins crédibles. En application de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.2.2), le Ministère public était fondé à renoncer à une mise en accusation pour ces faits. 2.3.4Ad non respect de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 292 CP) S’agissant de l’épisode du 18 janvier 2016, la procureure a relevé que la recourante avait admis ne pas avoir vu le prévenu et que celui-ci contestait s’être trouvé dans une camionnette de l’entreprise de son frère stationnée devant le Centre d’accueil Malley-Prairie. La recourante soutient que le prévenu n’aurait contesté que la date des photographies. Pourtant, il suffit de lire la ligne 321 du procès- verbal de l’audition du 23 mai 2017 (PV aud. 6) pour constater que le prévenu a bien contesté avoir été présent sur les lieux, à cette date-là, ayant clairement déclaré : « Non, je n’étais pas là ». Partant, aucun comportement délictueux ne peut lui être reproché, les soupçons à cet égard étant insuffisants. Le classement doit donc être confirmé sur ce point. 2.3.5Ad violences physiques et menaces (art. 123 al. 2, 126 al. 2 et 180 CP) La procureure relève que la recourante n’avait pas parlé de couteau lors de ses premières auditions et que les documents médicaux n’attestent pas d’éventuelles violences. Ainsi, faute de preuve pour étayer les accusations, le Ministère public a estimé qu’un classement s’imposait. La recourante relève les problèmes « techniques » qui ont entaché le début de la procédure, notamment les traductions approximatives et le fait que la procédure avait dans un premier temps été conduite par un procureur masculin, qui a transmis le dossier à une
12 - procureure pour faciliter le rapport des faits par la plaignante (P. 75). Elle rappelle également certains épisodes de violences rapportés, en particulier l’épisode de la fourchette plantée sur les mains et dans l’avant- bras (P. 4 p. 4 ; PV aud. 1 p. 3 ; PV aud. 2 p. 2 ; P. 11/3 p. 2 ; P. 63 p. 1), le fait qu’elle aurait été frappée régulièrement et quotidiennement sur tout le corps, avec les poings, les pieds ou d’autres façons (P. 4. p. 4 ; PV aud. 1 p. 3 ; PV aud. 4 ll. 97 et 98) et qu’en septembre 2014, elle aurait été frappée avec une ceinture qui aurait ensuite été placée autour du cou, puis que le prévenu aurait placé son pied sur son cou, ce qui l’aurait empêchée de respirer, jusqu’à l’évanouissement (PV aud. 4 ll. 97 à 102 ; PV aud. 2 ll. 78 à 87). On constate que ces épisodes relatés sont détaillés, de sorte qu’on peine à imaginer qu’ils aient pu être inventés de toutes pièces. On relèvera également que la directrice du Centre d’accueil MalleyPrairie a confirmé que le récit de la recourante était cohérent et crédible (P. 24/1). Le fait que ces violences n’aient pas pu être objectivées physiquement – les cicatrices pouvant avoir une autre cause (cf. P. 76 p. 8) – et que la recourante ne se soit pas plainte lors des différents contrôles médicaux ne suffit pas pour considérer qu’un acquittement est plus vraisemblable qu’une condamnation. Ainsi, en application de la jurisprudence sur les actes commis entre « quatre yeux » (cf. consid. 2.2.2), une mise en accusation se justifie. En effet, les déclarations de la plaignante n’apparaissent pas contradictoires et il n’y a pas d’autres motifs qui plaident en faveur d’un acquittement. A cet égard, les déterminations du prévenu ne sont guère convaincantes, puisqu’il se borne à rappeler que les rapports médicaux ne font état d’aucune plainte et ne relève qu’une pseudo-contradiction sur une question mineure, à savoir les dimensions de la chambre à coucher (PV aud. 4 ll. 180-182 et 187 s.). Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être renvoyé devant une autorité de jugement pour les faits qui concernent les violences physiques et les menaces, la probabilité d’un acquittement n’étant pas inférieure à la probabilité d’une condamnation.
13 - S’agissant de l’interruption volontaire de grossesse, la procureure a considéré que rien ne laissait apparaître que la plaignante aurait fait une fausse couche ensuite de violences physiques, citant à l’appui de son raisonnement la pièce 36/1, qui indique qu’en août 2012, la plaignante avait consulté pour des douleurs pelviennes, le rapport médical faisant état d’une grossesse non évolutive ou extra utérine. On relève également que le rapport médical du 19 août 2013 fait état d’une fausse- couche traitée par curetage en 2012 (P. 36/2). Le lien de causalité entre d’éventuelles violences physiques et ladite fausse couche sera très certainement impossible à établir, les indices médicaux étant insuffisants. Partant, il se justifie de confirmer le classement pour cette infraction. 2.3.6Ad violences sexuelles (art. 189 et 190 CP) Le même raisonnement que pour les violences physiques s’applique aux violences sexuelles, le scénario étant le même, à savoir des faits commis « entre quatre yeux ». En l’occurrence, on relèvera, comme la procureure, que les déclarations de la plaignante souffrent de contradictions sur la fréquence des rapports sexuels forcés, mais pas sur leur principe (PV aud. 1 p. 4 ; PV aud. 4 ll. 67-69 ; PV aud. 3 ll. 57-59 et 62-63). Il est également exact que, s’agissant des relations orales et anales, la recourante a parlé tantôt d’actes accomplis et tantôt de tentative (PV aud. 1 p. 4 ; PV aud. 4 ll. 115- 123). La plaignante ne s’est pas non plus exprimée complètement lors de sa première audition et les rapports médicaux ne disent rien sur les faits reprochés (P. 23 et 36). Toutefois, les déclarations relatives aux violences sexuelles sont constantes, la plaignante ayant toujours fait état d’actes sexuels non consentis (PV aud. 1 p. 4 ; PV aud. 4 ll. 67-69, 110-117 ; PV aud. 3 ll. 62- 63). L’absence d’éléments au dossier médical relatifs à d’éventuelles violences peut être expliquée par la présence du mari lors des contrôles gynécologiques (P. 23 et 36). On peut également relever différents éléments propres à expliquer les contradictions relevées par la
14 - procureure : le contexte qui prévaut entre les parties, à savoir un mariage précoce et arrangé par les familles respectives (PV aud. 5 ll. 257-259), le patriarcat, une femme vraisemblablement soumise et qui n’avait pas l’habitude de mettre en cause son mari, encore moins de s’exprimer sur le plan sexuel. Ainsi, les circonstances culturelles doivent être prises en compte pour relativiser les difficultés qu’a eu la recourante à s’exprimer de manière claire. On remarquera également qu’en cours d’instruction, le procureur en charge de l’affaire dans un premier temps a transmis le dossier à une procureure (P. 75) et qu’au cours d’une audition de la partie plaignante, l’interprète a décidé de quitter les lieux (PV aud. 3), ce qui indique que les conditions pour recueillir les déclarations de la victime étaient difficiles. En fin de compte, tout comme pour les violences physiques, on peine à imaginer que les déclarations de la plaignante aient été inventées. En application du principe in dubio pro duriore et de la jurisprudence relative aux actes commis entre « quatre yeux », les éléments à disposition ne sont pas suffisants pour permettre un classement. Partant, un renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement se justifie pour ces faits. 2.3.7Ad divorce S’agissant des faits reprochés au prévenu en relation avec le divorce des parties, les considérations développées dans l’ordonnance attaquée (p. 8) sont convaincantes. Ainsi, la procureure a correctement relevé le comportement ambivalent de la recourante, qui a notamment indiqué qu’elle souhaitait divorcer mais qu’elle avait peur des représailles, puis s’être opposée au principe du divorce (P. 89/6), ce qui est contradictoire. La recourante n’apporte au surplus aucun élément susceptible de remettre en question l’appréciation de la procureure, hormis le fait qu’au Kosovo, les droits de l’épouse ne seraient pas garantis en raison des traditions et de la pression familiale. On ne voit donc pas qu’une infraction puisse être reprochée au prévenu à cet égard, en particulier une quelconque contrainte, l’empêchement d’agir n’ayant pas
15 - été établi ni même rendu vraisemblable. Le classement doit donc être confirmé sur ce point. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance annulée s’agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces, contrainte sexuelle et viol, et confirmée pour le surplus. Le dossier sera renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Dans la mesure où les mandats du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office, ne prennent fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7 et les réf. citées), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sont sans objet ; il en va de même pour la désignation du défenseur d’office du prévenu. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, Me Isabelle Jaques, fixée à 791 fr. (honoraires par 720 fr., correspondant à 4 heures d’activité à 180 fr., à savoir 3 heures pour la rédaction de l’acte de recours et une heure pour les autres opérations), plus des débours forfaitaires par 14 fr. 40, et la TVA par 56 fr. 60) et de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, Me Anne-Rebecca Bula, fixée à 593 fr. (honoraires par 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité à 180 fr., à savoir 2 heures pour la rédaction du mémoire et 1 heure pour les autres opérations, débours forfaitaires par 10 fr. 80 et la TVA par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc inférieur), débours et TVA compris (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est annulée s’agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces, contrainte sexuelle et viol. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, Me Isabelle Jaques, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. L’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, Me Anne-Rebecca Bula, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante- trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr., (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), et l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.M.________),
17 - -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :