354 TRIBUNAL CANTONAL 69 PE15.019082-AWL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 30 janvier 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 janvier 2017 par I.________ contre L., Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause n o PE15.019082-AWL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 mai 2015 vers 12h40, S. circulait sur la route des Vernes, en direction de Roche, au volant d'une camionnette transportant des plaques de plâtre. A un signal « Cédez le passage », il s'est engagé sur la route du Simplon devant le véhicule piloté par I.________, qui a dû freiner pour éviter la collision. Afin de manifester son mécontentement, la conductrice aurait fait usage de son avertisseur
2 - acoustique. Elle aurait ensuite dépassé la camionnette. Lors de cette manœuvre, elle aurait montré des signes d’énervement, adressant à S.________ un « doigt d’honneur », avant de se rabattre devant lui. S.________ lui aurait alors fait plusieurs appels de phares. Les deux usagers se seraient ensuite suivis sur une centaine de mètres. Peu après, sur un tronçon rectiligne sis à l’entrée du village de Roche, I.________ aurait ralenti son allure dans le but de s’arrêter. S., qui ne voulait pas effectuer un freinage d'urgence en raison de son fragile chargement, aurait donc légèrement freiné, sans pouvoir éviter de heurter, à deux reprises, l’arrière de la voiture d'I.. b) Par ordonnance pénale du 24 juin 2015, le Préfet du district d’Aigle a condamné I.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais, par 150 fr., à sa charge. Le Préfet a constaté que la conductrice avait contrevenu à l'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) (« occupation accessoire au volant de la voiture [...]) et à l'art. 37 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) (« arrêt du véhicule à un endroit gênant ou mettant en danger la circulation »). I.________ s'est opposée à l'ordonnance du 24 juin 2015. Ayant décidé de maintenir celle-ci, le Préfet a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 septembre 2015, en vue des débats. c) Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, sous la Présidence de [...], a constaté qu'I.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
3 - de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice, par 850 fr., à sa charge (III). En sus des infractions prévues aux art. 3 al. 1 OCR et 37 al. 2 LCR, le Tribunal de police a retenu que l'automobiliste avait effectué un freinage brusque sans nécessité alors qu'elle se savait suivie (art. 12 al. 2 OCR) et qu'elle n'avait pas observé une distance suffisante (art. 34 al. 4 LCR). d) Par arrêt du 5 septembre 2016, la Cour d'appel pénale a admis l'appel formé par I.________ contre le jugement du Tribunal de police du 10 mars 2016 et annulé ledit jugement. Cette autorité a retenu que le premier juge avait étendu le complexe de faits reprochés et retenu des infractions qui n'avaient pas été envisagées dans l'acte d'accusation, sans en informer la prévenue et sans lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, de sorte que la cause devait être renvoyée au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. e) Par lettre du 16 novembre 2016, le Tribunal de police a imparti un délai au 16 décembre 2016 au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour qu'il se détermine sur une éventuelle aggravation en fait et en droit de l'accusation. Une copie de ce courrier a été envoyée à I.. Par courrier du 1 er décembre 2016 adressé au Tribunal de police, I. a fait valoir que l'acte d'accusation ne pouvait plus être modifié. Considérant que cette apparente volonté d'obtenir une aggravation de l'accusation en vue d'un deuxième jugement n'était pas compatible avec le principe de l'impartialité du juge, elle a demandé que la cause soit attribuée à un autre magistrat. Le 14 décembre 2016, le Ministère public central a demandé que l'accusation contre I.________ soit modifiée et complétée en fait et en droit, conformément à l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 5 septembre
4 - 2016 et en application de l'art. 333 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 20 décembre 2016, la Vice-présidente L.________ a informé I.________ que l'accusation était aggravée en fait et en droit dans le sens requis par le Ministère public central dans son courrier du 14 décembre
B.Le 16 janvier 2017, I.________ a mis en doute l'impartialité de la Vice-présidente, en arguant que le Tribunal de police donnait l'apparence « de chercher à réparer les erreurs commises lors du premier jugement afin de pouvoir rendre un second jugement en sa défaveur ». Le 19 janvier 2017, la Vice-présidente L.________ a demandé à I.________ si elle sollicitait formellement sa récusation, ce que cette dernière a confirmé par courrier du 23 janvier 2017. Dans ses déterminations du 24 janvier 2017, la Vice- présidente L.________ a exposé que la Cour d'appel pénale avait annulé le jugement du 10 mars 2016, que le Tribunal de police avait été invité à procéder à une nouvelle instruction des faits de la cause et à rendre un nouveau jugement et que la décision d'aggravation de l'accusation requise par le Ministère public central et la convocation des témoins faisaient partie des possibilités offertes par les articles 328 ss CPP, en particulier celle prévue à l'art. 333 CPP. Partant, la magistrate a conclu qu'il n'existait aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration
2.1La recourante fait valoir que le courrier du Ministère public du 14 décembre 2016 ne lui a pas été soumis avant de décider de l'aggravation de l'accusation, que seule l'ordonnance pénale du 24 juin 2015 peut servir de base pour l'accusation, que les conditions de l'art. 333 CPP ne sont pas réalisées, que la Vice-présidente L.________ s'est arrogée une prérogative du Ministère public en aggravant elle-même l'accusation, qu'elle aurait ainsi cherché à compléter le dossier à charge et trahi une intention de procéder à une reformatio in pejus et que les deux témoins cités à comparaître n'auraient pas dû l'être, puisque leur audition n'avait pas été jugée nécessaire dans le cadre du premier jugement. 2.2 2.2.1Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire
6 - dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP ; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd. Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP ; TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 ; JdT 2015 III 113). Cette disposition reprend une pratique constante selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Elle a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP). 2.2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention » ; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
7 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la réf. citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP).
8 - 2.3En l'espèce, I.________ fonde sa demande de récusation sur le contenu de la lettre de la Vice-présidente L.________ du 20 décembre 2016, qui l'informait que l'accusation était aggravée en fait et en droit, comme requis par le Ministère public dans son courrier du 14 décembre 2016. Or, la requérante n'a pas présenté sa demande de récusation dans les jours qui ont suivi cette lettre. En effet, elle n'a remis en doute l'impartialité de la magistrate qu'en date du 16 janvier 2017, soit presque quatre semaines plus tard, et a confirmé, le 23 janvier 2017, qu'il fallait considérer son courrier du 16 janvier 2017 comme une demande de récusation. Le fait que le conseil de la requérante n'aurait pris connaissance de la lettre du 20 décembre 2016 qu'à son retour de vacances en janvier 2017 ne paraît pas être déterminant. Il s'ensuit que la demande de récusation est probablement tardive et devrait être déclarée irrecevable. La question peut toutefois rester ouverte. En effet, la requérante ne rend pas vraisemblable l’existence d’éléments concrets permettant de suspecter la Vice-présidente L.________ de prévention à son égard. En effet, la Cour d'appel pénale a annulé le jugement du Tribunal de police du 10 mars 2016 et a invité cette autorité à procéder à une nouvelle instruction des faits de la cause et à rendre un nouveau jugement. Le Tribunal de police pouvait donc donner la faculté au Ministère public de modifier l'accusation (cf. notamment les art. 329 al. 2 et 333 CPP), ce que ce dernier a fait en date du 14 décembre 2016. La Vice-présidente a ensuite uniquement informé la requérante que l'accusation était aggravée dans le sens requis par le Ministère public. Il s'ensuit que la magistrate en cause n'a pas elle-même décidé d'aggraver l'accusation. On ne discerne pour le reste aucun manquement grave de la Vice-présidente dans le déroulement de la procédure, la prévenue ayant en particulier disposé de tout le temps nécessaire pour préparer sa défense sur les éléments d'accusation supplémentaires. Il n'existe donc pas de motif de prévention. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 23 janvier 2017 par I.________ doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
9 - Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2017 par I.________ contre la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois L.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'I.. III. La décision est exécutoire. Le président :La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thomas Büchli, avocat (pour I.), -Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiquée à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :