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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019082-AWL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 30 janvier 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 janvier
2017 par I.________ contre L., Vice-présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause n
o
PE15.019082-AWL,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 mai 2015 vers 12h40, S. circulait sur la route
des Vernes, en direction de Roche, au volant d'une camionnette
transportant des plaques de plâtre. A un signal « Cédez le passage », il
s'est engagé sur la route du Simplon devant le véhicule piloté par
I.________, qui a dû freiner pour éviter la collision. Afin de manifester son
mécontentement, la conductrice aurait fait usage de son avertisseur
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acoustique. Elle aurait ensuite dépassé la camionnette. Lors de cette
manœuvre, elle aurait montré des signes d’énervement, adressant à
S.________ un « doigt d’honneur », avant de se rabattre devant lui.
S.________ lui aurait alors fait plusieurs appels de phares. Les deux usagers
se seraient ensuite suivis sur une centaine de mètres. Peu après, sur un
tronçon rectiligne sis à l’entrée du village de Roche, I.________ aurait
ralenti son allure dans le but de s’arrêter. S., qui ne voulait pas
effectuer un freinage d'urgence en raison de son fragile chargement,
aurait donc légèrement freiné, sans pouvoir éviter de heurter, à deux
reprises, l’arrière de la voiture d'I..
b) Par ordonnance pénale du 24 juin 2015, le Préfet du district
d’Aigle a condamné I.________ pour violation simple des règles de la
circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis
les frais, par 150 fr., à sa charge.
Le Préfet a constaté que la conductrice avait contrevenu à
l'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du
13 novembre 1962 ; RS 741.11) (« occupation accessoire au volant de la
voiture [...]) et à l'art. 37 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) (« arrêt du véhicule à un endroit
gênant ou mettant en danger la circulation »).
I.________ s'est opposée à l'ordonnance du 24 juin 2015. Ayant
décidé de maintenir celle-ci, le Préfet a transmis le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 septembre 2015, en vue
des débats.
c) Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois, sous la Présidence de [...], a constaté
qu'I.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la
circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 400 fr.,
convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
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de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice, par 850 fr., à sa
charge (III).
En sus des infractions prévues aux art. 3 al. 1 OCR et 37 al. 2
LCR, le Tribunal de police a retenu que l'automobiliste avait effectué un
freinage brusque sans nécessité alors qu'elle se savait suivie (art. 12 al. 2
OCR) et qu'elle n'avait pas observé une distance suffisante (art. 34 al. 4
LCR).
d) Par arrêt du 5 septembre 2016, la Cour d'appel pénale a
admis l'appel formé par I.________ contre le jugement du Tribunal de police
du 10 mars 2016 et annulé ledit jugement. Cette autorité a retenu que le
premier juge avait étendu le complexe de faits reprochés et retenu des
infractions qui n'avaient pas été envisagées dans l'acte d'accusation, sans
en informer la prévenue et sans lui accorder le temps nécessaire pour
préparer sa défense, de sorte que la cause devait être renvoyée au
Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
e) Par lettre du 16 novembre 2016, le Tribunal de police a
imparti un délai au 16 décembre 2016 au Ministère public central, Division
affaires spéciales, pour qu'il se détermine sur une éventuelle aggravation
en fait et en droit de l'accusation. Une copie de ce courrier a été envoyée
à I..
Par courrier du 1
er
décembre 2016 adressé au Tribunal de
police, I. a fait valoir que l'acte d'accusation ne pouvait plus être
modifié. Considérant que cette apparente volonté d'obtenir une
aggravation de l'accusation en vue d'un deuxième jugement n'était pas
compatible avec le principe de l'impartialité du juge, elle a demandé que
la cause soit attribuée à un autre magistrat.
Le 14 décembre 2016, le Ministère public central a demandé
que l'accusation contre I.________ soit modifiée et complétée en fait et en
droit, conformément à l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 5 septembre
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2016 et en application de l'art. 333 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Le 20 décembre 2016, la Vice-présidente L.________ a informé
I.________ que l'accusation était aggravée en fait et en droit dans le sens
requis par le Ministère public central dans son courrier du 14 décembre
B.Le 16 janvier 2017, I.________ a mis en doute l'impartialité de la
Vice-présidente, en arguant que le Tribunal de police donnait l'apparence
« de chercher à réparer les erreurs commises lors du premier jugement
afin de pouvoir rendre un second jugement en sa défaveur ».
Le 19 janvier 2017, la Vice-présidente L.________ a demandé à
I.________ si elle sollicitait formellement sa récusation, ce que cette
dernière a confirmé par courrier du 23 janvier 2017.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2017, la Vice-
présidente L.________ a exposé que la Cour d'appel pénale avait annulé le
jugement du 10 mars 2016, que le Tribunal de police avait été invité à
procéder à une nouvelle instruction des faits de la cause et à rendre un
nouveau jugement et que la décision d'aggravation de l'accusation requise
par le Ministère public central et la convocation des témoins faisaient
partie des possibilités offertes par les articles 328 ss CPP, en particulier
celle prévue à l'art. 333 CPP. Partant, la magistrate a conclu qu'il n'existait
aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration
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supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
Bien que la direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsque celui-ci porte exclusivement sur des contraventions (art.
395 let. a CPP) – ce qui est le cas en l'espèce –, c'est l'autorité de recours
dans sa composition collégiale à trois juges qui est compétente en matière
de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP (loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01) (CREP 11 octobre 2013/586 ;
CREP 20 juin 2012/373).
La Chambre des recours pénale est donc compétente pour
statuer sur la demande de récusation dirigée contre la Vice-présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
2.1La recourante fait valoir que le courrier du Ministère public du
14 décembre 2016 ne lui a pas été soumis avant de décider de
l'aggravation de l'accusation, que seule l'ordonnance pénale du 24 juin
2015 peut servir de base pour l'accusation, que les conditions de l'art. 333
CPP ne sont pas réalisées, que la Vice-présidente L.________ s'est arrogée
une prérogative du Ministère public en aggravant elle-même l'accusation,
qu'elle aurait ainsi cherché à compléter le dossier à charge et trahi une
intention de procéder à une reformatio in pejus et que les deux témoins
cités à comparaître n'auraient pas dû l'être, puisque leur audition n'avait
pas été jugée nécessaire dans le cadre du premier jugement.
2.2
2.2.1Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la
récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il
y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire
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dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout
cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP ;
Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les
arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de
récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais
considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est
tardive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP ; TF 1B_499/2012 du 7
novembre 2012 consid. 2.3 ; JdT 2015 III 113). Cette disposition reprend
une pratique constante selon laquelle la partie qui omet de se plaindre
immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se
dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit
ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art.
58 CPP et les arrêts cités). Elle a pour but d’éviter que les parties
n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant
leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou
s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré
(Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP).
2.2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire
ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention » ; cette disposition a la portée d'une
clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
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La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge – respectivement d'un procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT
2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
consid. 2.1 et la réf. citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT
2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF
114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa). En particulier,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une
preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP).
-
8 -
2.3En l'espèce, I.________ fonde sa demande de récusation sur le
contenu de la lettre de la Vice-présidente L.________ du 20 décembre 2016,
qui l'informait que l'accusation était aggravée en fait et en droit, comme
requis par le Ministère public dans son courrier du 14 décembre 2016. Or,
la requérante n'a pas présenté sa demande de récusation dans les jours
qui ont suivi cette lettre. En effet, elle n'a remis en doute l'impartialité de
la magistrate qu'en date du 16 janvier 2017, soit presque quatre semaines
plus tard, et a confirmé, le 23 janvier 2017, qu'il fallait considérer son
courrier du 16 janvier 2017 comme une demande de récusation. Le fait
que le conseil de la requérante n'aurait pris connaissance de la lettre du
20 décembre 2016 qu'à son retour de vacances en janvier 2017 ne paraît
pas être déterminant. Il s'ensuit que la demande de récusation est
probablement tardive et devrait être déclarée irrecevable. La question
peut toutefois rester ouverte.
En effet, la requérante ne rend pas vraisemblable l’existence
d’éléments concrets permettant de suspecter la Vice-présidente L.________
de prévention à son égard. En effet, la Cour d'appel pénale a annulé le
jugement du Tribunal de police du 10 mars 2016 et a invité cette autorité
à procéder à une nouvelle instruction des faits de la cause et à rendre un
nouveau jugement. Le Tribunal de police pouvait donc donner la faculté au
Ministère public de modifier l'accusation (cf. notamment les art. 329 al. 2
et 333 CPP), ce que ce dernier a fait en date du 14 décembre 2016. La
Vice-présidente a ensuite uniquement informé la requérante que
l'accusation était aggravée dans le sens requis par le Ministère public. Il
s'ensuit que la magistrate en cause n'a pas elle-même décidé d'aggraver
l'accusation. On ne discerne pour le reste aucun manquement grave de la
Vice-présidente dans le déroulement de la procédure, la prévenue ayant
en particulier disposé de tout le temps nécessaire pour préparer sa
défense sur les éléments d'accusation supplémentaires. Il n'existe donc
pas de motif de prévention.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
déposée le 23 janvier 2017 par I.________ doit être rejetée, dans la mesure
de sa recevabilité.
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Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2017 par
I.________ contre la Vice-Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois L.________ est rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis à la charge d'I..
III. La décision est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thomas Büchli, avocat (pour I.),
-Ministère public central, Division affaires spéciales,
et communiquée à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :