352 TRIBUNAL CANTONAL 628 1058824 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2015 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 août 2015 par la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » dans la cause n° 1058824, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 8 juillet 2015, la Commission de Police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » a, sur dénonciation de la Police de l’Ouest lausannois, condamné O.________ à une amende de 40 fr., avec peine privative de liberté de substitution d’un jour, et aux frais de procédure, par 50 fr., pour avoir
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11), par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
3 - cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, on peut se demander si le recours, mis à la poste le 10 septembre 2015, soit plus de trois semaines après l’envoi de l’ordonnance de classement, a été formé dans le délai légal de dix jours. La question peut toutefois rester ouverte. En effet, le recourant, en sa qualité de prévenu, ne justifie d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP ; Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 25 juin 2015/433 ; CREP 19 mars 2012/153; Juge unique CREP 18 juillet 2013/434; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1). Le dispositif de cette ordonnance signifie l’abandon des poursuites pénales contre le recourant ; il n’implique aucun constat de culpabilité et exclut toute condamnation. De plus, les frais de procédure n’ont pas été mis à la charge du recourant. Le recours est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de O.________.
4 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois », par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :