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TRIBUNAL CANTONAL
802
PE15.018971-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 novembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2016 par
P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 novembre 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.018971-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) G., [...], a déposé une plainte pénale le 3 mars 2015
et un complément de plainte le 4 septembre 2015 contre P.. Il
était reproché à ce dernier d'avoir adressé des courriels calomnieux et
diffamatoires aux autorités nyonnaises, à différents services de la ville de
Nyon, à une journaliste de La Côte et à la Police Nyon Région.
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b) Au cours de son audition du 17 mars 2016, G.________ a
expliqué que P.________ ne semblait plus avoir importuné les services de la
ville de Nyon depuis plusieurs mois et a déclaré qu'il souhaitait suspendre
la procédure pour une durée de six mois.
Par lettre du même jour, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a informé les parties que la procédure était
suspendue jusqu'au 17 septembre 2016 et qu'en l'absence de révocation
de la partie plaignante dans ce délai, la plainte de la Police Nyon Région
serait considérée comme retirée.
B.Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre P.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation (I), a refusé à P.________ l'octroi d'une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
La procureure a constaté que la partie plaignante n'avait pas
demandé la reprise de la procédure, de sorte qu'il y avait lieu de
considérer la plainte de la Police Nyon Région comme retirée.
C.Par acte du 17 novembre 2016, P.________ a recouru contre
cette ordonnance.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre
1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai
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de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée (Calame, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour
recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la
décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts
cités ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 382 CPP ; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se
détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de
l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif
qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité
de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits
(Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382
CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, nn. 1907
et 1910). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le
droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel
caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad
art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas
susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril
2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006
consid. 3.1 ; CREP 19 mars 2012/153 ; CREP 25 octobre 2011/438).
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L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-
fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498 ; Calame, op. cit., n. 3 ad
art. 382 CPP).
2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas le dispositif de
l'ordonnance attaquée ni concernant le classement de la procédure ni
s'agissant du refus de lui allouer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP.
De plus, il ne prend aucune conclusion à l'appui de son recours. Force est
donc de constater que le recourant n'est pas atteint dans ses droits et n'a
aucun intérêt juridiquement protégé à faire éliminer un préjudice que lui
causerait la décision litigieuse.
En outre, en soutenant que ses courriels n'avaient rien de
diffamatoire ou de calomnieux et que les propos tenus par la partie
plaignante au cours de son audition du 17 mars 2016 sont contraires à la
réalité, le recourant s'en prend à la motivation de l'ordonnance qui n'est
pas susceptible d'être entreprise par un recours.
Par conséquent, faute d’intérêt juridiquement protégé établi, la
qualité pour recourir ne saurait être accordée à P.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 440 fr., sont mis à la charge de P..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-M. G.________, Police Nyon Région
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :