351 TRIBUNAL CANTONAL 312 PE15.018954-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 60, 139 al. 2, 317, 318, 319, 434 al. 3, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2018 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.018954-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.Y., né le [...] 1973 en France, pays dont il est ressortissant, et F., née le [...] 1969 à Tunis, se sont mariés en
3 - s’agissait d’un geste de tendresse, qu’il était effectivement arrivé à B.Y., durant une période, de montrer ses fesses aux adultes, d’écarter ses jambes et de se caresser l’anus, qu’il n’avait pas su expliquer d’où lui venait cette manie, qu’il n’avait pas de secret avec son fils et qu’il n’avait rien à cacher (P. 13 ; PV aud. 2). d) Le 25 novembre 2015, au cours d’une séance de psychothérapie avec P., C.Y.________ a mis en scène des actes qui suggèrent des contacts d’ordre sexuel. Il a approché deux figurines avec des mouvements clairs de pénétration, accompagnés de sons qu’il a dû entendre d’un adulte. La psychologue a relaté que sa réaction émotionnelle, alors très forte, était marquée par la peur et le dégoût, et qu’elle n’avait pas pu établir de lien avec le vécu de l’enfant, cette scène étant apparue dans les dernières minutes de la séance et l’enfant refusant catégoriquement jusque-là de parler de son vécu avec son père (P. 72). e) Le 15 décembre 2015, F.________ a déposé une plainte pénale contre A.Y.________ pour les faits relatés ci-dessus (P. 17/1). f) Par décision du 21 janvier 2016, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’B.Y.________ et de C.Y.________ et a désigné Me A.________ en qualité de curatrice avec pour tâche de représenter les deux enfants prénommés dans le cadre de la procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants dirigée contre leur père A.Y.________ (P. 29). g) Le 29 janvier 2016, le procureur N.________ a repris l’enquête de son prédécesseur [...]. h) Le 8 mars 2016, B.Y.________ et C.Y., par leur curateur, se sont constitués parties plaignantes (P. 33). i) Le 8 juin 2016, le Dr Q. et P.________, respectivement spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie d’enfants et d’adolescents
4 - et psychologue auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], ont déposé un rapport médical au sujet de C.Y.________ (P. 56). Ils ont expliqué que l’enfant était suivi en psychothérapie individuelle depuis le mois d’août 2015 à raison d’une séance hebdomadaire, hormis pendant les vacances scolaires, qu’il n’avait fait aucune confidence au sujet d’une agression sexuelle dont il aurait été victime, qu’il était difficile de répondre à la question de savoir s’ils avaient constaté des signes cliniques compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle, dès lors qu’il n’avait mentionné aucun événement allant dans le sens d’une telle atteinte, qu’il avait montré des comportements et fait des dessins exprimant une haute charge sexualisée allant au-delà de ce qui était habituel pour un enfant de son âge et qu’il présentait des manifestations de souffrance psychologique assez variables. Dans un courrier adressé le 9 juin 2016 au Ministère public (P. 55), la Dresse B.________ a exposé qu’elle suivait B.Y.________ depuis le 22 mai 2015 à raison d’une fois par semaine, hormis pendant les vacances scolaires, à la demande de F.________ qui s’inquiétait des répercussions sur son fils du conflit parental, ainsi que du comportement de son fils envers son frère. Elle a précisé que la maîtresse trouvait l’enfant moins bien depuis début mai, qu’il riait pour tout et rien et montrait plus d’excitation autour des sujets « pipi-caca-zizi » que les autres enfants, que l’enfant n’avait fait aucune confidence concernant une agression sexuelle, qu’il était perturbé psychiquement, mais que l’on ne pouvait pas parler d’un état post-traumatique, qu’il présentait des signes montrant un état d’excitation autour de la sphère anale et génitale plus importante que les enfants de son âge, que cela pouvait être dû à une mise en contact trop précoce avec des contenus sexuels et qu’il souffrait de perturbations émotionnelles et relationnelles. Le 27 juin 2016, la BMM a procédé une nouvelle fois à l’audition d’B.Y.________ (P. 65). Questionné au sujet de plusieurs de ses dessins, il a expliqué qu’il aimait dessiner des bonshommes et que les personnes représentées sur ses dessins ne correspondaient à personne qu’il connaissait. Après avoir énuméré les différentes parties du corps, il a
5 - dit avoir dessiné un « zizi », ajoutant qu’il dessinait des « zizis » quand il était petit, mais que maintenant il ne dessinait plus ce genre de choses car il était grand. A la question de savoir qui lui avait appris à dessiner des « kiki », il a répondu « ma maman elle m’a.... », avant de se raviser et d’inventer une histoire farfelue. B.Y.________ a répondu par la négative quand il lui a été demandé si quelqu’un avait touché ses parties intimes et si quelqu’un lui avait fait quelque chose qu’il n’avait pas aimé. j) Le 6 octobre 2016, le procureur N.________ a procédé à l’audition de F.________ et de A.Y.________ en présence de leurs conseils respectifs et du curateur des enfants (PV aud. 3 et 4). F.________ a déclaré en substance que les enfants allaient mieux, qu’ils n’avaient jamais mis en cause leur père pour des actes d’ordre sexuel, qu’en 2015, C.Y.________ léchait les gens, que c’était une façon de dire merci, qu’au retour de de vacances avec leur père en août 2015, B.Y.________ était excité comme un adulte, se tenant les parties génitales et se masturbant comme un adulte, qu’elle lui avait expliqué qu’il ne devait pas se comporter de cette manière, qu’elle n’avait pas constaté de lésions sur leurs corps à leur retour de vacances hormis des piqûres de moustiques, qu’elle n’avait pas appris à dessiner un sexe à ses enfants, qu’B.Y.________ n’avait jamais dit que la personne sur ses dessins était son père, que lors d’anniversaires, des parents avaient assisté à des comportements sexués de ses enfants et qu’à la rentrée scolaire 2015, la maîtresse d’B.Y.________ s’était montrée inquiète. Elle a également indiqué que son mari avait eu une érection, pas très dure, alors qu’il prenait un bain avec B.Y.________ qui lui faisait face et à qui il frottait le sexe, qu’il lui mettait de la crème sur les fesses en faisant des cercles et en lui écartant les fesses et l’anus, qu’un soir d’hiver 2014, il s’était attardé dans la chambre d’B.Y.________ lors du coucher, qu’elle l’avait retrouvé couché sur leur fils avec ses mains au niveau des fesses sous le pyjama, qu’elle avait vu son mari frotter ses lèvres contre celles de d’B.Y.________ dans la voiture devant chez elle, qu’il s’attardait trop sur la bouche, qu’elle trouvait normal un bisou furtif sur la bouche, qu’au printemps 2014, elle avait senti l’odeur des testicules de son mari sur le visage et sur les
6 - cheveux de C.Y., que lors de l’hospitalisation de ses deux fils, l’Hôpital de l’enfance n’avait absolument rien constaté, que le SPJ avait refusé d’aborder les problèmes d’abus, qu’il ne soutenait pas ses enfants, qu’elle n’avait aucune preuve, mais qu’elle n’avait aucun doute, que C.Y. avait mis en scène une pénétration alors qu’il était chez son médecin et qu’à son retour de vacances en août 2015, il avait peur qu’on lui touche l’anus. Lors de son audition, A.Y.________ a expliqué que F.________ avait tout inventé, qu’il avait trouvé les dessins d’B.Y.________ choquants, que c’était la première fois qu’il dessinait un sexe, que lorsqu’il dessinait devant lui, il n’en dessinait jamais, qu’il n’avait jamais eu d’érection dans le bain avec son fils, qu’il lui mettait de la crème sur les fesses normalement, sans s’attarder sur son anus, qu’il était normal d’embrasser son enfant et de lui caresser le ventre lorsqu’on l’aimait, que l’histoire de l’odeur de ses testicules retrouvée sur son fils était de la pure invention, qu’il n’avait jamais vu son fils écarter les jambes pour montrer son anus aux adultes, que F.________ était jalouse du bonheur qu’il pouvait avoir avec ses enfants, qu’elle conditionnait les enfants, que les vacances d’été 2015 s’étaient bien passées, que son épouse appelait les enfants tous les deux jours et qu’il n’y avait aucune raison que ses enfants passent une semaine à l’Hôpital de l’enfance. Il a encore précisé qu’il n’avait jamais eu de secret avec B.Y., si ce n’est qu’il ne s’était pas brossé les dents un soir, qu’il n’avait jamais vu ses enfants jouer à des jeux pervers ou avoir des comportements sexuellement inadéquats, qu’il n’avait jamais su que C.Y. avait mimé des pénétrations, qu’il léchait des objets lorsqu’il avait un an et demi, que c’était lié à son développement et qu’il ne l’avait jamais vu lécher des gens. Interpellé au sujet de ses déclarations contradictoires relatives à la question de savoir si son fils montrait ou non son anus aux adultes, il a indiqué qu’B.Y.________ l’avait peut être fait lorsqu’il était très jeune, soit avant l’âge de deux ans, mais qu’il ne l’avait plus vu faire depuis lors. k) Le 30 novembre 2016, le procureur N.________ a procédé à l’audition de R.________ en qualité de témoin (PV aud. 5). Celle-ci a
7 - expliqué en substance qu’elle était en charge du mandat de curatelle des enfants B.Y.________ et C.Y.________ confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) depuis janvier 2014, que le SPJ avait reçu de la part de l’Hôpital de l’enfance, en mai 2014, un signalement relatif au fait que F.________ avait fait hospitaliser les deux enfants à la suite de suspicions d’actes d’ordre sexuel pour les mettre à l’abri et à des fins pédopsychiatriques, que cela avait surpris l’hôpital, qu’il n’y avait alors pas assez d’éléments pour suspecter des actes d’ordre sexuel, que le SPJ avait considéré que les enfants n’étaient pas en danger, mais qu’il avait demandé aux parents de ne pas impliquer les enfants dans leur conflit, qu’un suivi AEMO (action éducative en milieu ouvert) avait été mis en place, qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le père aurait commis des actes d’ordre sexuel sur ses enfants, que les enfants avaient été pris dans un conflit de loyauté par leur mère, que F.________ parlait de ses soupçons d’actes d’ordre sexuel devant les enfants et que les enfants avaient perçu les allégations de leur mère. Elle a relevé que les enfants avaient été hospitalisés à deux reprises, la première fois en 2014 et la seconde en 2016, qu’ils s’étaient exprimés librement, sans retenue, qu’elle n’avait pas eu l’impression qu’ils voulaient cacher des choses, qu’elle avait été présente à l’Hôpital de l’enfance, que lorsque la Dresse B.________ indiquait qu’B.Y.________ était excité par son caca, c’était lié à son âge, que la psychologue s’était déclarée inquiète s’agissant du conflit de loyauté dans lequel étaient pris les enfants et que les dessins faits par les enfants lors de sa visite du 22 mars 2016 (P. 92) étaient très différents de ceux produits en procédure (P. 65 et annexes). Le 30 novembre 2016, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a procédé à l’audition de la Dresse B.________ (P. 91/1). A cette occasion, celle-ci a déclaré que le fait qu’B.Y.________ restait fixé sur une excitation autour du « pipi-caca » pouvait être une régression liée à une souffrance ou à une exposition liée à des choses sexuelles précoces, qu’une des causes était le conflit parental et qu’il lui était difficile de se prononcer pour le reste. S’agissant du droit de visite sur B.Y.________, elle a relevé que sa seule inquiétude concrète était le conflit de loyauté.
8 - l) Par arrêt du 22 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation présentée le 1 er décembre 2016 par F.________ contre le procureur N.________ en charge de l’instruction. La cause a été réattribuée à la procureure J.________ le 24 janvier 2017. m) Le 7 mars 2017, F.________ a déposé plainte contre A.Y.________ pour violation d’une obligation d’entretien (P. 111/1). Le 31 juillet 2017, la Procureure a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre A.Y.________ pour ne pas avoir payé l’entier de la pension alimentaire qu’il devait payer à son épouse et ses enfants, alors qu’il en aurait eu les moyens ou aurait pu les avoir. n) Par décision du 23 août 2017, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a désigné Me Aurélien Michel en qualité de curateur de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC d’B.Y.________ et de C.Y., en remplacement du précédent (P. 132). o) Le 28 août 2017, la procureure J. a procédé à l’audition de A.Y.________ en présence de son conseil et de celui de F., ainsi que du curateur de ses enfants (PV aud. 6). A cette occasion, A.Y. a donné des informations au sujet de sa situation financière en lien avec la plainte pour violation d’une obligation d’entretien déposée par F., tout en relevant qu’il voyait ses enfants une fois par semaine durant six heures. p) Dans le délai fixé de prochaine clôture, F. a requis l’audition de la Dresse B., psychothérapeute de l’enfant B.Y., et de P., psychologue participant à la prise en charge psychothérapeutique de l’enfant C.Y., ainsi que la répétition de tous les actes d’instruction du procureur N.________, en particulier les auditions des parties (P. 138).
9 - B.a) Par ordonnance du 20 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.Y.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a fixé à 8'050 fr. 60, débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil d’office de F.________ (III), a fixé à 1'267 fr. 90, débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me Aurélien Michel, conseil d’office d’B.Y.________ et de C.Y.________ (IV), a ordonné la maintien au dossier des CD d’audition vidéo d’B.Y.________ et de C.Y.________ et des dessins de ceux-ci, à l’exception de l’un des CD de l’audition de C.Y., qui serait versé dans le dossier [...] (V), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (VI). S’agissant des réquisitions formulées par F., la Procureure a expliqué qu’il n’y avait lieu de procéder à l’audition de la Dresse B.________ et de la psychologue P., toutes deux ayant exprimé leur avis médical dans des rapports et B. ayant été entendue par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Quant aux actes d’instruction effectués par le procureur N., la Procureure a observé que les droits des parties avaient été respectés, qu’elle avait elle-même procédé à l’audition de A.Y. en présence de l’avocate- stagiaire du conseil de F.________ et qu’elle ne discernait pas ce que la répétition des auditions pourrait apporter de plus au dossier. La Procureure a considéré qu’aucun élément au dossier ne parlait en faveur de la culpabilité du prévenu et qu’il convenait dès lors de classer la procédure. Elle a retenu en substance que les enfants n’avait jamais mis en cause leur père pour un geste déplacé, que ce soit lors de leur audition par la police ou lors d’entretiens avec leurs médecins ou avec les intervenants sociaux qui les suivaient, et que les intervenants qui les avaient vus avec leur père s’accordaient sur le fait que les enfants avaient l’air de beaucoup l’aimer, d’être ravis de le voir et de très bien s’entendre avec lui. Le Ministère public a également retenu qu’aucun des soignants
10 - qui avaient eu à s’occuper des enfants n’avait mis en évidence de manière claire qu’B.Y.________ ou C.Y.________ aurait été victime de quoi que ce soit, ni même qu’ils présentaient des symptômes qui pourraient indiquer un abus. Certes, les enfants avaient eu, à certains moments, des comportements sexualisés qui avaient attiré l’attention, mais ces comportements pouvaient avoir d’autres causes que des abus sexuels commis par le père. Si l’on exceptait ces comportements, les seuls éléments à charge consistaient dans les déclarations de la recourante, qui étaient bien moins crédibles que les explications données par le prévenu. La Procureure a enfin précisé qu’un dossier référencé sous n o [...] avait été ouvert s’agissant des faits reprochés à [...], ex-amie de A.Y.. b) Par ordonnance pénale du 27 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.Y. pour violation d’une obligation d’entretien à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. A.Y.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. C.Par acte du 4 avril 2018, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 20 mars 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la jonction des causes pénales [...] et [...] et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et renvoi de A.Y.________ devant l’autorité de jugement. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de la Dresse B.________ et de P.________ en qualité de témoins. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
11 - E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il résulte de l’art. 393 CPP que, sauf s’il est interjeté pour déni de justice formel ou retard à statuer, le recours n’est recevable que pour faire contrôler par l’autorité de recours la conformité au droit, le bien-fondé en fait et/ou l’opportunité d’une décision ou ordonnance de l’autorité précédente, non pour saisir l’autorité de recours d’une requête ressortissant à l’autorité précédente et ne faisant pas l’objet de la décision ou ordonnance attaquée. En l’espèce, l’ordonnance de classement du 20 mars 2018 ne statue pas sur une jonction ou disjonction de causes. Ainsi, dans la mesure où la recourante conclut à la jonction des causes pénales [...] et [...], le recours est irrecevable. 1.2 1.2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
mars 2016/145 consid. 2). Certes, la recourante est une proche de victime au sens de l’art. 117 al. 3 CPP. Les proches de victime ne bénéficient toutefois des mêmes droits procéduraux que la victime que s’ils font valoir ou entendent faire valoir dans le procès pénal des prétentions civiles propres (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 30 ad art. 117 pp. 379-380). Or, dans le cas
Partant, F.________ ne disposant pas de la qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable. A supposé recevable, le recours interjeté par F.________ aurait dû être rejeté pour les motifs exposés ci- après. 2. 2.1A titre préalable, la recourante requiert l’audition de la thérapeute d’B.Y.________ et de la psychologue de C.Y.________. 2.2Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite ; dans ce cadre, des débats ne sont ordonnés qu’exceptionnellement (cf. CREP 24 novembre 2017/811 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
3.1Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de classement en se fondant sur une instruction incomplète. 3.2 3.2.1Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, p. 299). 3.2.2 Il résulte de l’art. 318 CPP que le Ministère public ne peut
15 - rendre une ordonnance de classement que s’il a préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. cit.), notamment s’il a donné aux réquisitions de preuve des parties la suite qui convenait. Selon l’art. 318 al. 2, 1 re phr. CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de preuve à laquelle le juge a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand du CPP, 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, l'autorité de recours doit examiner si l’instruction apparaît suffisante et, si l’instruction se révèle incomplète, annuler l’ordonnance de classement et renvoyer la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
16 - 3.3En premier lieu, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir réitéré les actes d’instruction accomplis par le procureur N.________ après la récusation de celui-ci. 3.3.1A l’appui de ce grief, la recourante soutient, d’abord, que la récusation du procureur N.________ rendrait inexploitables les preuves administrées par celui-ci. Selon l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Il résulte a contrario de cette disposition légale que si aucune partie ne demande la réitération des actes de procédure concernés, ceux-ci sont valables et qu’en particulier, les preuves administrées sont exploitables. En l’espèce, la recourante a demandé et obtenu la récusation du procureur N.________ en raison d’une déclaration faite par celui-ci lors de l’audition du témoin R., à laquelle la recourante participait, assistée du stagiaire de son conseil. Celui-ci a réagi séance tenante aux propos du procureur. La recourante avait dès lors connaissance du motif de récusation depuis l’audition, soit depuis le 30 novembre 2016 (PV aud. 5). Or, elle n’a pas requis la répétition des actes d’instruction du procureur N. avant l’audience du 28 août 2017, soit près de neuf mois plus tard. Les preuves administrées par ce procureur sont dès lors exploitables et il n’y avait en conséquence pas lieu de les administrer à nouveau en application de l’art. 60 CPP. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3.3.2Ensuite, la recourante fait valoir qu’en se fondant sur les preuves administrées par le procureur N., sans en avoir elle-même réitéré l’administration, la procureure J. aurait violé le principe de l’immédiateté des preuves. Le principe de l’immédiateté des preuves consacré par le CPP n’est pas sans limites (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.1 et les
17 - réf.). En vertu de l’art. 343 al. 3 CPP, le juge du fond peut renoncer à répéter des actes d’instruction accomplis en bonne et due forme par le ministère public pendant la procédure préliminaire, si la connaissance directe du moyen de preuve ne lui paraît pas nécessaire. En cette matière, le ministère public ne saurait être soumis à des exigences plus élevées que le juge. Le magistrat du ministère public qui reprend un dossier en cours de procédure peut en tout cas renoncer à réitérer un acte d’instruction régulièrement accompli par son prédécesseur si la perception directe du moyen de preuve ne lui paraît pas nécessaire. Dans le cas présent, pour toute irrégularité des actes d’instruction du procureur N., la recourante fait exclusivement valoir que leur auteur a été récusé. Mais, faute pour la recourante d’avoir requis la répétition des actes accomplis par ce procureur dans le délai prévu à cet effet par l’art. 60 CPP (cf. supra consid. 3.3.1), ceux-ci sont exploitables et ce grief ne peut fonder l’annulation de l’ordonnance entreprise. Les actes d’instruction du procureur N. effectués entre le 29 janvier 2016 et le 24 janvier 2017, qui ont consisté dans l’apport de pièces et de rapports au dossier ainsi que dans l’audition des parties et du témoin R., ont été accomplis dans les formes prescrites par les règles de procédure applicables. En particulier, le conseil de la recourante, ou l’avocat-stagiaire de celui-ci, ont eu l’occasion de participer aux auditions et d’y poser toutes leurs questions. Des procès-verbaux ont été dûment tenus. On ne discerne dès lors pas – et la recourante ne l’explique du reste nullement – quelles irrégularités auraient justifié que la procureure J. réitère les actes de son prédécesseur. Partant, la procureure J.________ pouvait renoncer à une telle réitération si elle ne pensait pas avoir besoin d’une perception directe des moyens de preuve pour les apprécier. Or la Cour de céans ne voit pas en quoi il aurait été indispensable pour la procureure J.________ d’entendre directement les parties et le témoin R.________ pour être en mesure d’apprécier correctement leurs déclarations. La recourante ne fait par ailleurs pas valoir que les procès-verbaux auraient été mal tenus ou que le comporte-
18 - ment non verbal des parties et du témoin pendant leur audition aurait présenté une particularité significative, que seul un magistrat ayant procédé personnellement à l’audition serait capable d’apprécier. Il s’ensuit que le Ministère public n’a pas manqué à son devoir d’instruction en refusant d’administrer à nouveau les preuves recueillies par le procureur N.. 3.4En deuxième lieu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir clos l’instruction préliminaire sans avoir procédé à un «interrogatoire contradictoire des parties», ni avoir, à tout le moins, tenu une « audience récapitulative ». La recourante donne peu de précisions sur ce qu’elle entend par ces deux expressions. Si, dans la première partie de son grief, elle veut, par les termes « interrogatoire contradictoire des parties », requérir l’audition des parties en procédure contradictoire, force est alors de constater qu’il y a été valablement procédé par le procureur N. le 6 octobre 2016. Ces auditions ont par ailleurs été effectuées en présence des conseils de la recourante et de l’intimé, ainsi que du curateur des enfants (PV aud. 3 et PV aud. 4). Si, par les termes « interrogatoire contradictoire des parties », la recourante entend une confrontation des parties, au sens de l’art. 146 al. 2 CPP, il convient alors de relever que la loi n’oblige pas le ministère public à procéder à des confrontations avant de classer une procédure. La première partie du grief est donc mal fondée. Si, dans la seconde partie de son grief, la recourante entend, par les termes « audience récapitulative », solliciter une audience finale au sens de l’art. 317 CPP, son grief n’est pas fondé davantage. En effet, selon l’art. 317 CPP, dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l’instruction et invite celui-ci à s’exprimer sur les résultats de celle-ci. Toutefois, bien que cette précision n’apparaisse pas dans le texte légal, une telle audition n’est obligatoire que dans les cas qui justifient le renvoi du prévenu en jugement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 317 CPP et la réf.). Une ordonnance de classement ne saurait donc
19 - être annulée au motif que le ministère public n’a pas tenu d’audience finale au sens de l’art. 317 CPP. 3.5Enfin, la recourante soutient que le Ministère public ne pouvait pas clore l’instruction préliminaire sans procéder à une audition de la pédopsychiatre B.________ et de la psychologue P.________ en qualité de témoins. Médecin pédopsychiatre, thérapeute de l’enfant B.Y., la Dresse B. est l’auteur d’une déposition, faite devant le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, et d’un rapport écrit, tous deux versés au dossier (P. 55 et P. 91/1). Quant à la psychologue P., elle assiste le Dr Q., médecin pédopsychiatre, dans la prise en charge thérapeutique de l’enfant C.Y.________ et elle est, avec ce médecin, l’auteur d’un rapport écrit, également versé au dossier (P. 56). A l’instar de la Procureure, la Cour de céans ne discerne pas ce que l’audition de la Dresse B.________ et de P.________ pourrait apporter de plus à l’enquête. La déposition et les rapports au dossier sont exhaustifs et suffisent à répondre aux questions qui se posent dans la présente cause. La recourante n’explique du reste pas sur quels points elle souhaiterait faire poser des questions complémentaires à leurs auteurs ; en réalité, la recourante s’en prend exclusivement à l’appréciation faite par la Procureure de cette déposition et de ces rapports. C’est donc à bon droit que la Procureure n’a pas procédé aux auditions requises. Le grief de la recourante est mal fondé.
4.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore qui commande de poursuivre l’instruction lorsque des doutes subsistent. Elle soutient que les éléments à charge auraient été relativisés, voire ignorés, que de nombreux éléments fonderaient l’existence de doutes, que la Procureure aurait totalement ignoré la nature de la présente cause et qu’elle se serait substituée au juge matériellement compétent.
20 - 4.2Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 al. 1 CPP). Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartenant au juge, et non au ministère public, lorsque les preuves recueillies laissent subsister un doute
21 - (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). Le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 4.3Rappelant que les enfants victimes d’abus sexuels gardent souvent le silence, la recourante conteste que l’absence de mise en cause du prévenu par ses enfants puisse justifier le classement. Elle soutient que cet élément infirmerait d’autant moins ses soupçons qu’il serait établi que le prévenu aurait des secrets avec ses fils. Il est vrai que de jeunes enfants victimes d’abus sexuels commis par un proche gardent souvent le silence et qu’ils peuvent même continuer à entretenir des relations apparemment normales et affectueuses avec l’auteur de ces actes. L’absence de mise en cause du prévenu par ses fils et les bonnes relations que ceux-ci semblent entretenir avec lui n’excluent dès lors pas toute possibilité d’abus sexuels. Mais il convient de relever que les victimes se mettent souvent à parler une fois interrogées par la police et que, dans le cas présent, les enfants n’ont fait aucune déclaration mettant en cause le prévenu, alors même qu’ils ont été interrogés par les spécialistes de la brigade des mineurs. La BMM a par ailleurs procédé une nouvelle fois à l’audition d’B.Y.________ le 27 juin 2016 (P. 65). Il est également vrai que l’instruction préliminaire a établi que le prévenu a demandé à ses fils de ne pas dire à leur mère que sa
22 - compagne avait donné une gifle à l’un d’eux. Mais, dans le contexte du violent conflit conjugal qui oppose le prévenu et la recourante, ce fait ne constitue pas l’indice d’une propension du prévenu à demander généralement à ses enfants de mentir ou de dissimuler des faits à leur mère, encore moins d’un conditionnement des enfants à répondre de telle ou telle manière à des questions qui leur seraient posées par des tiers. Quant au refus de l’enfant C.Y.________ de répondre à la psychologue P., sur « son vécu avec son père », pour reprendre les termes de l’attestation de celle-ci du 25 novembre 2015 (P. 72), il n’a pas duré puisque, dans leur rapport écrit du 8 juin 2016, le pédopsychiatre Q. et la psychologue P.________ ne mentionnent plus un tel refus (P. 56). Partant, rien au dossier n’indique sérieusement que le prévenu aurait manipulé ses enfants pour qu’ils donnent des réponses qui lui soient favorables. Dans ces conditions, même si elle ne suffit de loin pas à justifier un classement, l’absence de mise en cause du prévenu par les enfants tend quand même à infirmer les soupçons. 4.4La recourante fait également valoir que les comportements sexualisés des enfants, ainsi que des dessins d’B.Y., seraient propres à nourrir des doutes sérieux d’abus sexuels commis par le père. Il est vrai que les thérapeutes des enfants ont attesté de tels comportements. La Dresse B. a observé qu’B.Y.________ montrait, à six ans, plus d’excitation que les autres enfants de son âge autour des sujets concernant la sphère anale et génitale (P. 55). Quant à l’enfant C.Y., il avait, au cours d’une séance de psychothérapie du 25 novembre 2015, fortement réagi, en manifestant de la peur et du dégoût, lors d’une mise en scène de figurines suggérant un rapport sexuel (P. 72). En outre, l’enfant B.Y. a fait plusieurs fois, à la fin de l’année 2015, des dessins représentant des bonshommes avec de grands sexes orientés vers le bas (P. 65, annexes). Ces faits n’ont toutefois clairement pas la portée que leur prête la recourante.
23 - L’enfant B.Y.________ a été entendu par la police au sujet de ses dessins (P. 65). Il n’a alors rien dit qui corrobore un tant soit peu que sa volonté, momentanée, de représenter le pénis des personnages qu’il dessinait puisse avoir eu pour origine des abus sexuels dont il aurait été victime. Ensuite, sa thérapeute, la Dresse B.________ a été interpellée par le procureur sur le point de savoir s’il existait des signes cliniques compatibles avec une atteinte à l’intégrité sexuelle. Elle a répondu que l’état d’excitation d’B.Y.________ autour de la sphère anale et génitale pouvait être dû à une mise en contact trop précoce avec des contenus sexuels (P. 55). Lors de son audition par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, elle a précisé que le fait que cet enfant reste fixé sur une excitation autour du « pipi-caca-zizi », qui avait été observé par la maîtresse d’B.Y.________ dès le mois de mai 2015 (cf. P. 55), était une régression liée à une souffrance ou à une exposition à des choses sexuel- les trop précoce, certifiant que l’enfant ne se trouvait pas dans un état de stress post-traumatique. Mais elle a conclu de manière générale que la souffrance de l’enfant avait en tout cas pour cause le conflit parental, précisant qu’il lui était difficile de se prononcer sur le reste, soit notamment sur les allégations d’abus sexuels (cf. P. 91/1). Quant aux thérapeutes de l’enfant C.Y.________, également interpellés par le procureur sur le point de savoir s’il existait des signes cliniques compatibles avec une atteinte à l’intégrité sexuelle – et ce plus de six mois après la séance de psychothérapie du 25 novembre 2015 –, ils ont indiqué qu’il leur était difficile de répondre à la question, relevant que l’enfant avait de manière épisodique et indirecte montré des comporte- ments et fait des dessins exprimant une haute charge sexualisée, mais ne pouvant se prononcer plus avant, l’enfant n’ayant mentionné aucun événement allant dans le sens d’une atteinte à son intégrité sexuelle (P. 56). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, les comportements sexualisés et les dessins des enfants sont peu concluants
24 - et ne permettent pas aux médecins d’affirmer plus qu’une simple possibilité d’abus sexuels. 4.5La recourante conteste l’appréciation opérée par la Procureure des éléments du dossier, citant divers passages des ordonnances de mesures provisionnelles rendues par le juge civil. Le juge pénal n’est pas lié par les constatations du juge civil. Au demeurant, les passages évoqués par la recourante, lesquels ont trait au fait que les enfants allaient mal et que leur père les avait contraints à garder le secret et mentir au sujet de la gifle donnée par son amie, sont sans pertinence sur l’issue du présent recours, aucun élément au dossier ne tendant à démontrer que le prévenu aurait manipulé ses enfants pour leur dicter leurs réponses (cf. consid. 4.3 ci-dessus). 4.6La recourante fait encore valoir que la version du prévenu serait loin d’être constante et cohérente, et qu’il aurait menti sur des points importants, à savoir sur l’existence de secrets entre le père et les enfants, d’une part, et sur l’habitude qu’aurait eue l’enfant B.Y., à un moment donné, d’écarter les jambes, de se caresser l’anus et de le montrer aux adultes, d’autre part. Il est vrai que le prévenu a nié avoir des secrets avec ses enfants (PV aud. 2, p. 7), alors qu’il a ensuite été établi qu’il avait demandé à ceux-ci de ne pas informer leur mère du fait que sa compagne avait donné une gifle à l’un d’eux. Il est également vrai qu’il existe une contradiction, à tout le moins apparente, entre les déclarations que le prévenu a faites le 2 octobre 2015 et celles qu’il a faites le 6 octobre 2016 au sujet de l’habitude qu’aurait eue B.Y. de montrer son anus aux adultes. Le 2 octobre 2015, le prévenu a confirmé que son fils avait eu cette habitude un certain temps (PV aud. 2, p. 7), alors que le 6 octobre 2016, il l’a nié (PV aud. 6 l. 97 ss). Mais, pour le surplus, les déclarations du prévenu, en particulier ses protestations d’innocence et les explications dont il les a entourées, sont demeurées constantes. Les mensonges ou variations invoqués par la
25 - recourante restent donc très limités et sans pertinence sur le sort de la cause. 4.7La recourante fait valoir que la Procureure n’aurait relevé aucune contradiction dans ses déclarations. Elle ne formule toutefois aucune critique envers l’appréciation de ses propres déclarations faite par le Ministère public. La recourante a affirmé avoir vu une fois son époux avoir une érection en prenant son bain avec l’enfant B.Y.________ alors que celui-ci était encore bébé. Le Ministère public a considéré que ce fait, contesté fermement par le prévenu, n’était pas avéré et que, même s’il l’avait été, il n’aurait pas signifié forcément que le prévenu avait été excité par son fils. La recourante a aussi déclaré avoir vu une fois le prévenu crémer de façon insistante les fesses du petit garçon et l’avoir une autre fois surpris assis sur le lit de son fils, couché sur celui-ci et lui caressant le ventre et les fesses. Le prévenu a expliqué s’être comporté en père affectueux, caressant le dos et le ventre de son fils, et lui mettant de la crème sur le derrière lors du change. Le Ministère public a trouvé cette explication parfaitement crédible. La recourante a encore affirmé que le prévenu avait une fois, en sa présence, donné un baiser sur la bouche à son fils, au point que celui-ci aurait eu les lèvres irritées. Le Ministère public a trouvé étonnant que le prévenu, sachant les accusations d’abus sexuels déjà portées contre lui au moment où ce fait se serait produit, ait jugé opportun de donner un tel baiser à l’enfant en présence de la recourante ; il lui semblait plus probable que le prévenu ait voulu faire un câlin à son fils. La recourante a enfin affirmé qu’elle avait, en une occasion, reconnu l’odeur des testicules du prévenu sur le visage de l’enfant C.Y.________ à un retour du droit de visite. Le Ministère public a considéré que cette affirmation devait être accueillie à l’aune des tensions conjugales alors en cours entre la recourante et le prévenu, de même que les déclarations de la recourante selon lesquelles B.Y.________ avait un « regard excité », qu’il était « excité comme un adulte », qu’il « séduisait son frère » ou que le prévenu « préparait » B.Y.________.
26 - Pour une part, les déclarations de la recourante consistent non seulement à rapporter des faits objectifs, auxquels elle aurait assisté, mais encore à en donner une interprétation. Affirmer que le prévenu crémait les fesses de son fils de façon insistante n’est pas l’allégation d’un fait objectif, mais d’un fait et d’une appréciation. Quand la recourante prétend que le prévenu, lorsqu’il a eu selon elle une érection dans le bain, était sexuellement excité par son fils, plutôt que par elle par exemple, elle livre là aussi son interprétation de ce qu’elle a vu, non une constatation objective. Il en va de même lorsqu’elle rapporte que son fils avait un regard excité ou qu’il cherchait à séduire comme un adulte. L’interprétation peut facilement être influencée par le ressentiment. En outre, il est pour le moins difficile à croire que la recourante ait réussi à percevoir une odeur de testicules laissée sur le visage de son fils. Enfin, on ne peut que partager l’étonnement du Ministère public quant à l’intention que le prévenu aurait eue de donner un baiser sur la bouche de son fils en présence de la recourante. Aussi, dans le contexte de violent conflit conjugal qui est celui du prévenu et de la recourante, les déclarations de celle-ci apparaissent-elles peu crédibles, en tout cas nettement moins crédibles que celles du prévenu. 4.8Dès lors, en l’absence de toute mise en cause du prévenu par les enfants et de tout élément dont les médecins puissent déduire plus qu’une simple possibilité d’abus sexuels, il est pour le moins improbable qu’un renvoi du prévenu en jugement, sur la seule base des accusations de la recourante, eût abouti à un autre résultat que l’acquittement. C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Si le recours avait été recevable, il aurait donc dû être rejeté. 5.En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être déclaré irrecevable, étant précisé que supposé recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté.
27 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA par 43 fr. 10, soit à 603 fr. 10 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 603 fr. 10 (six cent trois francs et dix centimes ). III. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F., par 603 fr. 10 (six cent trois francs et dix centimes), sont mis à la charge de celle-ci. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour F.), -Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.Y.), -Me Aurélien Michel, avocat (pour B.Y.________ et C.Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :