351 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE15.018836-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 7 décembre 2015 par la Procureure d’arrondissement itinérante dans la cause n° PE15.018836-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 avril 2010, Z.________ a annoncé à la Police de l’Ouest lausannois le vol de son véhicule [...], [...] commis entre les 25 et 26 avril 2010 sur le parking du Censuy, à Renens. A cette époque, les recherches pour retrouver le véhicule et identifier les auteurs sont demeurées vaines.
2 - Le 28 juin 2010, Z.________ a été entendu dans les locaux de la [...] Assurances. Le 29 juillet 2010, cette compagnie a indiqué à l’intéressé qu’elle renonçait à le dédommager et qu’elle résiliait avec effet immédiat le contrat qui liait les parties. Elle a considéré que les déclarations de son assuré n’étaient pas crédibles et que la confiance était rompue. Le 29 juin 2015, Z., par son conseil de choix, a adressé au Procureur une copie d’un rapport partiel des autorités slovaques ainsi qu’une traduction concernant la découverte de son véhicule. Il ressort de ce rapport que la police slovaque a saisi plusieurs véhicules et qu’une expertise a permis de démontrer que les numéros de châssis avaient été modifiés, permettant ainsi une nouvelle immatriculation dans ce pays. L’enquête slovaque a également révélé un trafic organisé par quatre individus portant sur au moins 45 véhicules de luxe, véhicules utilitaires et motos de grosse cylindrée, tous volés, pour une valeur totale de plus de 630'000 euros. En date du 6 juillet 2015, Z., par l’intermédiaire de son conseil de choix, a produit une copie d’un rapport d’expertise judiciaire établi le 2 avril 2015 par [...] (P. 14). Le 12 novembre 2015, la Procureure d’arrondissement itinérante a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour le vol de la voiture susmentionnée sur le parking du Censuy, à Renens, entre les 25 et 26 avril 2010 (PV des opérations du 12 novembre 2015, p. 3). Par courrier du 7 décembre 2015, le recourant a requis une commission rogatoire internationale. B.Par ordonnance du 7 décembre 2015, la Procureure d’arrondissement itinérante a suspendu la procédure pénale (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3 - C.Par acte du 18 décembre 2015, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure pénale ne soit pas suspendue mais se poursuive. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 18 janvier 2016, la Procureure d’arrondissement itinérante a conclu au rejet du recours en se référant à la motivation de son ordonnance. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de suspension du Ministère public (art. 314 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP 19 février 2014/139 et les références citées).
2.1La Procureure a considéré qu’aucun indice ne permettait d’identifier l’auteur du vol, qu’une commission rogatoire internationale serait superflue, le trafic de voitures faisant l’objet de l’enquête slovaque étant un trafic à large échelle partant de Slovaquie, et que la procédure menée dans ce pays ne semblait pouvoir donner aucun indice supplémentaire. Le recourant soutient que le Ministère public n’aurait pas entrepris toutes les démarches permettant de retrouver le ou les voleurs, précisant à cet égard qu’il s’agit non pas des personnes ayant permis la légalisation des véhicules, non identifiés par les autorités slovaques, mais bien des auteurs des vols.
2.3En l’occurrence, il serait nécessaire d’analyser le dossier slovaque car en l’état rien ne permet d’admettre qu’il ne comporte aucun élément utile. Avec le recourant, la Cour constate que l’ampleur du trafic ne joue pas forcément de rôle sur la possibilité effective d’obtenir des informations. Il faut ainsi au moins tenter d’identifier les personnes concernées. Il s’avère dès lors opportun que certains des éléments de l’enquête slovaque figurent au dossier pénal, soit principalement, s’ils existent, ceux permettant d’établir l’identité des voleurs. Partant, une commission rogatoire en Slovaquie aux fins de recueillir certains éléments d’enquête (art. 63 al. 2 EIMP [loi sur l'entraide internationale; RS 351.1) est susceptible de faire avancer l’enquête en Suisse s’agissant en particulier de la question de savoir si les autorités slovaques sont parvenues à identifier les auteurs des vols.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1
5 - TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Z.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure d’arrondissement itinérante du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: