351 TRIBUNAL CANTONAL 575 PE15.018814-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par Z.________ contre l'ordonnance de disjonction des procédures pénales rendue le 18 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.018814-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 août 2015, entre 4 heures 30 et 4 heures 55, Z.________ circulait à bord de son véhicule de marque Subaru entre Lutry et Vevey, sur la voie droite de l'autoroute A9, alors qu'il se serait trouvé sous l'influence de l'alcool. Peu après la jonction de Chexbres, le conducteur,
2 - qui se serait assoupi, aurait perdu la maîtrise de son véhicule, en le laissant dévier sur la droite. Son véhicule aurait alors heurté le véhicule de marque VW, conduit par C., qui l'avait immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, feux clignotants avertisseurs enclenchés, en raison d'un besoin d'uriner de [...], l'un de ses trois passagers – les deux autres étant W. et S.. A la suite du choc, le véhicule VW aurait été projeté contre la glissière latérale de sécurité, avant de traverser les voies de circulation, pour s'immobiliser finalement au bas du talus de la berme centrale, provoquant notamment des blessures à W., à savoir six fractures du bassin, une vertèbre fracturée, un hémothorax, un hématome capsulaire au foie, des douleurs au coccyx, une dent cassée et une coupure à la paupière gauche. En raison de ces faits, le Ministère public a ouvert une enquête pénale (n° de référence : PE15.018814) contre [...] et C.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et contre Z.________ pour diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1, 91 al. 2 let. a et 99 ch. 3 LCR) et pour lésions corporelles par négligence. B.Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Ministère public a ordonné la disjonction des cas des prévenus D.________ et C., qui étaient repris dans le cadre d'une enquête distincte portant la référence PE16.014160-CMS (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que la disjonction des cas des prévenus [...] et C. permettrait de simplifier la procédure pénale n° PE15.018814, sans nuire au prévenu Z.. C.a) Par acte du 2 août 2016, Z. a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
3 - principalement à son annulation, l'enquête portant la référence PE15.018814-CMS dirigée contre lui, [...] et C.________ demeurant jointe. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à la Procureure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le 22 août 2016, le Ministère public s'est déterminé sur le recours, en concluant implicitement à son rejet. Le même jour, W.________ a renoncé à se déterminer sur le recours et s'en est remis à justice quant au sort à lui réserver. Egalement invités à se déterminer sur le recours, [...] et C.________ n'ont pas donné suite. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 2 décembre 2015/788 ; CREP 24 novembre 2014/843). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en faisant valoir que la Procureure n'aurait pas respecté son devoir de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Pour le recourant, la motivation de l'ordonnance entreprise ne permettrait pas de discerner quelle simplification du procès la disjonction serait susceptible d'amener. 2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.). Le droit d'être entendu, garanti également par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
3.1Le recourant invoque une violation du principe de l'unité de la procédure. Il fait valoir que les infractions reprochées aux différents prévenus découleraient d'un même complexe de faits, dont la « connexité spatiale, temporelle et locale » serait incontestable. Pour le recourant, en présence d'éléments plaidant en faveur de l'unité de la procédure, la simplification visée par la Procureure ne serait pas, au sens de la jurisprudence et de la doctrine, un motif permettant une disjonction. Il expose en outre que l'ordonnance querellée risquerait de mener à des divergences et de provoquer des jugements contradictoires, en particulier lorsqu'il s'agira de déterminer les responsabilités respectives des prévenus dans la survenance des lésions corporelles subies par W.. Des constatations divergentes, voire contradictoires, pourraient ainsi survenir au moment de l'examen des causalités naturelle et adéquate entre les comportements de chacun des prévenus et les conséquences de leurs agissements sur les lésions subies par la partie plaignante. Quant à la Procureure, elle a exposé, dans ses déterminations sur le recours de Z., qu'à son sens les faits reprochés à C.________ et [...] « n'entraient pas en lien de causalité » avec l'atteinte physique subie par le plaignant. Il ressort en outre des déterminations précitées que la simplification évoquée dans l'ordonnance entreprise semble avoir trait à l'intention de la Procureure de réprimer les faits reprochés aux prévenus C.________ et [...] par la voie de l'ordonnance pénale et de ne dresser un
6 - acte d'accusation qu'en ce qui concerne les seuls agissements du recourant. 3.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2; cf. ég. Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).
7 - 3.3En l'espèce, à l'instar du recourant, on constate qu'indubitablement, par leurs comportements, les trois prévenus paraissent avoir joué un rôle causal dans l'accident. Tous trois sont en effet susceptibles de répondre des blessures subies par W., tant sur le plan pénal que civil, certes à des degrés divers. Comme le soutient à juste titre le recourant, il convient à cet égard d'éviter des jugements contradictoires et des divergences dans l'appréciation des fautes commises par chacun. On peine d'ailleurs à comprendre en quoi la délivrance d'ordonnances pénales contre les prévenus C. et D.________ contribuerait à simplifier la procédure. Au contraire, les éventuelles oppositions formées par ces derniers contre les ordonnances pénales rendues pourraient devoir, eu égard à la compétence distincte des différentes juridictions pénales de première instance, impliquer la tenue d'audiences séparées, qui ne feraient que compliquer et allonger la procédure, augmentant de même coup le risque de jugements contradictoires. Au vu de ce qui précède, on doit retenir que la disjonction des causes ordonnée par la Procureure n'était pas justifiée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance du 18 juillet 2016 annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les
8 - art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 12 février 2016/75, JdT 2016 III 135 ; CREP 21 mars 2013/155 consid. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 juillet 2016 est annulée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Delaloye (pour M. Z.), -Me François Gillard (pour M. W.), -M. C., -M. D., -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :