Recours déclaré irrecevable faute de versement de l’avance de frais

CREP pe15-018810-382/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 juin 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public du district de l’Est vaudois. La Chambre des recours pénale lui a ordonné de verser des sûretés de CHF 550 d’ici au 29 May 2016, en l’avertissant qu’à défaut, son recours ne serait pas examiné. Le montant n’ayant pas été payé et aucune prolongation du délai ni restitution n’ayant été demandée, le tribunal a déclaré le recours irrecevable en application de l’Art. 383 para. 2 CCP. Le tribunal a fixé les frais de la procédure de recours à CHF 330 et les a laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés en procédure de recours par un plaignant privé; le défaut de paiement dans le délai imparti entraîne la non-entrée en matière. Les sûretés ne sont réputées versées à temps que si elles parviennent à l’autorité de recours, sont versées en sa faveur à La Poste Suisse ou sont débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si le recourant ne paie pas et ne demande ni prolongation du délai ni restitution, le recours doit être déclaré irrecevable (consid. 1-2). Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours n’est pas examiné pour ce motif procédural (consid. 3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 382 PE15.018810-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2016 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.018810-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]) 2.Par acte du 2 mai 2016, D.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 9 mai 2016, adressé par pli recommandé du même jour à D.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 29 mai 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 avril 2016/261). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP ; CREP 27 avril 2016/261).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________,
  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No. Because the appellant did not pay the required security deposit within the deadline and did not seek an extension or restoration, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1-2 CCP, the appeal authority may require security from the private complainant; if it is not furnished on time, the authority will not enter into the appeal.

The CHF 330 appellate fee was left to the State.

Given the procedural outcome, the court charged the costs to the State.

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