351 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE15.018756-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 85, 91, 352 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par W.________ contre le prononcé rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.018756-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 2 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à 80 jours de peine privative de liberté et à une amende de 400 fr., peine convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai qui serait imparti, pour violation simple des règles
4 - 2.1Le recourant conteste, d’une part, les faits retenus dans l’ordonnance pénale et explique, d’autre part, qu’effectuant son service militaire, il ne pouvait prendre connaissance des courriers qui lui étaient adressés que le samedi. 2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
5 - s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.3En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 2 novembre 2015 a été adressée à W.________ par pli recommandé du même jour et qui a été distribué le 3 novembre 2015, de sorte que le prénommé est réputé avoir reçu cette ordonnance pénale. A cet égard, le moyen soulevé par le recourant, selon lequel il ne pouvait prendre connaissance de ses courriers que le samedi, n’est pas pertinent. Partant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 4 novembre 2015, est arrivé à échéance le vendredi 13 novembre 2015. Datée du 15 novembre 2015 et remise à la poste le 16 novembre 2015 seulement, l’opposition doit dès lors être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, le recourant n’invoque que des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance pénale. Enfin, l'opposition tardive de W.________ ne saurait être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 décembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :