351 TRIBUNAL CANTONAL 135 PE15.018755-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 14, 173 ss CP ; 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2016 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 novembre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE15.018755-BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d’une plainte pénale déposée par les époux F., représentés par l’avocat Q., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J., représenté par l’avocat I..
2 - b) Le 17 juin 2015, l’avocat Q.________ a adressé un courrier au Bâtonnier de l’Ordre des avocat vaudois, en vue de requérir l’autorisation de déposer plainte pénale, au nom des époux F., contre l’avocat I.. Dans son courrier, Q.________ expliquait d’abord en substance que J.________ aurait été dans l’incapacité de fournir la comptabilité de la société K.SA qu’il gérait, qu’il n’aurait pas fait opposition à un commandement de payer pour un montant de 163'000 fr., ce qui aurait conduit la société précitée à la faillite, qu’il aurait vendu certains biens sans pouvoir apporter la preuve qu’il avait remis l’argent sur les comptes de cette société et qu’il aurait saccagé le lieu d’exploitation du restaurant exploité par K.SA. J. aurait en outre caché aux époux F. qu’il n’avait pas fait opposition audit commandement de payer lorsque ceux-ci ont repris K.SA, de sorte qu’ils n’auraient eu guère d’autre choix que de rembourser la banque. La situation ainsi créée par J. lui aurait permis de racheter les actions de K.SA pour la moitié du prix de vente initialement convenu. Q. expliquait ensuite que J., qui aurait indiqué avoir crédité, avec le montant des ventes du matériel de K.SA, les comptes de la société H.SA, dont il serait administrateur aux côté d’I., avait été invité à produire les extraits de compte de la société H.SA. I. aurait requis et obtenu plusieurs prolongations de délai pour finalement produire, au nom de son client, des pièces qui ne permettraient en rien de déterminer les montants encaissés et l’usage qui en aurait été fait. Q. a conclu en écrivant : « Ce qui est ultra choquant, c’est que l’avocat I. qui savait dès le 1 er jour que H.SA n’avait reçu aucun montant des mains de J. son client, ait utilisé tous les moyens dilatoires pour que la Justice se rende à l’évidence que contrairement à ce qui avait été affirmé, l’argent ne se trouvait pas en mains de H.SA, dont Me I. était l’administrateur et l’actionnaire, aux côtés de son client J.________.
3 - Ce qui est encore plus choquant, c’est que J.________ et son conseil conduisent la société que J.________ avait reprise à « l’extrême onction » et avoir l’aplomb de faire une offre à la moitié du prix ayant fait l’objet d’un accord initial pour la reprise des actions. » c) Le 30 juin 2015, Q.________ a transmis au Bâtonnier copie du procès-verbal d’audition de N., entendu le 23 juin 2015 en qualité de témoin par le Ministère public, dans lequel il mettait en cause I. pour avoir participé aux faits qui sont reprochés à J.. d) Le 3 juillet 2015, J. a déposé plainte pénale contre N.________ pour faux témoignage. e) Invité par le Bâtonnier à se déterminer sur le courrier de Q.________ du 17 juin 2015, I.________ a, par courrier du 3 juillet 2015, indiqué que la manœuvre de Q.________ n’avait pour but que de le salir, que le fait de demander deux prolongations de délai ne saurait retarder de manière intolérable la procédure, qu’il ne tenait pas personnellement les comptes de la société H.SA, qu’il n’avait fait que produire les pièces fournies par son client, conformément au contrat qui les liait, qu’il n’avait absolument aucun intérêt, pas plus que la société H.SA, à l’issue de l’affaire dirigée contre J., et que les faits que lui reprochait la partie adverse avaient été exécutés dans l’exercice du mandat le liant à son client et n’étaient en aucune manière des manœuvres de sa part. Quant à la proposition soumise aux époux F. par J., elle intervenait dans le cadre de pourparlers transactionnels et il n’y avait là aucun caractère choquant. f) Invité par le Bâtonnier à se déterminer sur le courrier précité, Q. a, par courrier du 20 août 2015, indiqué qu’il n’avait aucune volonté de salir son confrère, réitérant ses reproches quant aux prétendus moyens dilatoires utilisés par I.________ et aux différents rôles tenus par ce dernier, à savoir avocat de J., administrateur et actionnaire de la société de J.. Il a ajouté que J.________ avait « créé une situation économique désastreuse pour obliger les époux F.________ à
4 - baisser le prix des actions initialement arrêtées entre les parties. D’aucuns esprits fâcheux y verraient une tentative de contrainte... ». B.a) Le 15 septembre 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre Q.. Il soutenait que les accusations portées à son encontre dans les courriers des 17 juin et 20 août 2015 le seraient inutilement, qu’elles seraient purement gratuites et ne reposeraient sur aucun fondement et qu’elles le dépeindraient comme un professionnel faisant fi des normes applicables à sa profession. b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre Q. pour calomnie, subsidiairement diffamation. c) Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour les infractions précitées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que les allégations dont se plaignait I.________ échappaient à la répression pénale en vertu de l’art. 14 CP, dès lors que le prévenu pouvait se prévaloir d’une obligation d’alléguer. En outre, le prévenu s’était fié à certaines informations que lui avait communiquées N.________ et il n’avait aucune raison de douter de ces informations, de sorte qu’il convenait d’admettre que les allégations litigieuses avaient été formulées de bonne foi. Au demeurant, le seul destinataire des propos litigieux était le Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois, lequel était parfaitement conscient que les allégations contenues dans les courriers litigieux visaient à décrire un comportement punissable censé justifier le dépôt d’une plainte pénale contre I.________ et qu’il avait lui-même pour mandat de rechercher une solution amiable entre ses deux confrères. C.Par acte du 18 novembre 2016, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
5 - avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central en vue de la mise en accusation de Q.________ du chef de diffamation, subsidiairement de calomnie. Par avis du 24 novembre 2016, la direction de la procédure a imparti à I.________ un délai au 14 décembre 2016 pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le prénommé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par I.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée). Si l'allégation litigieuse ne porte atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, il n'est pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JT 1990 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2). Les mêmes termes
8 - n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. C'est ainsi que dans le cadre d'une campagne électorale où chacun sait que les attaques entre adversaires politiques doivent être prises avec une grande circonspection, on n'admettra qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur (ATF 116 IV 150 consid. c, ATF 105 IV 196 consid. 2a et b). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 al. 2 CPP). Toutefois, dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP, les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal, qui excluent d'emblée l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la question de la preuve libératoire (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 et les références citées; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 49 ad art. 173 CP). Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP). Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. La jurisprudence admet ainsi que les déclarations attentatoires à l'honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats peuvent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction, à condition que le déclarant se soit exprimé de bonne foi en se limitant à ce qui était nécessaire et pertinent et qu'il ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 118 IV 153 consid. 4b ; ATF 118 IV 248 consid). 3.2En l’espèce, on relèvera d’abord que les allégations litigieuses qui concernent le fait pour I.________ d’utiliser des moyens dilatoires et de manquer d’indépendance face à son client, respectivement d’avoir fait fi des règles de déontologie applicables aux avocats, sont uniquement de
9 - nature à porter atteinte à la considération dont le prénommé jouit dans sa profession, si bien que les art. 173 ss CP ne sauraient trouver application. De toute manière, on ne saurait considérer que la teneur de ces propos ferait apparaître le recourant comme méprisable. Quant aux propos accusant I.________ d’être associé à son client, qui aurait volontairement conduit la société K.SA à la faillite dans le but de racheter les actions de cette société à la moitié du prix initialement convenu, respectivement de s’être livré à des manœuvres frauduleuses portant atteinte aux intérêts des époux F., il faut relever ce qui suit. En premier lieu, ces propos sont parvenus uniquement à la connaissance du Bâtonnier, qui était, de surcroît, parfaitement conscient des circonstances dans lesquelles ils avaient été énoncés. En outre, en vertu de l’art. 2 USB (Usages du barreau vaudois), conformément à l'art. 30 CSD (Code suisse de déontologie) et sauf urgence, un avocat ne peut, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, dénoncer un confrère à la Chambre des avocats, ou introduire une action civile ou administrative contre un confrère en raison de l'activité professionnelle de ce dernier ou toute action pénale, avant d'avoir demandé au Bâtonnier de rechercher une solution amiable, cela même si le confrère que l'on entend attaquer s'est déclaré d'accord avec l'action envisagée. Ainsi, aucune action judiciaire ne peut être introduite contre un confrère sans que le litige ait préalablement été soumis au Bâtonnier, qui essaiera avant tout de l'aplanir. Dans un tel contexte, les accusations portées devant un confrère par un avocat contre un autre avocat ne seront pas suivies aveuglément, mais examinées de manière très critique dans le but de trouver une solution amiable. Cela a pour conséquence que, dans des circonstances de ce genre, l'on ne peut admettre qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur susceptible de répression pénale. Cela étant, la question de savoir si l’émission des soupçons litigieux doit être qualifiée ou non d’attentatoire à l’honneur peut rester indécise. En effet, même si l’on devait considérer qu'il y a atteinte à l'honneur, elle serait justifiée sous l’angle de l’art. 14 CP. Autrement dit,
10 - les affirmations litigieuses faites par Q.________ étaient justifiées par son obligation d'alléguer en vue d’obtenir l’autorisation du Bâtonnier de déposer, au nom de ses clients, une plainte pénale à l’encontre de son confrère. Il convient en effet d’admettre que les allégations incriminées ont été formulées de bonne foi par le prévenu, qui a indiqué s’être fié aux informations que lui avait communiquées un ancien client, N.________ (cf. PV aud. 1), d’autant plus que ce dernier a réitéré, devant le Ministère public, ses accusations à l’encontre d’I.________ lorsqu’il a été entendu en qualité de témoin le 23 juin 2015. A cet égard, le recourant se contente d’affirmer que le prévenu savait que N.________ était peu fiable, sans toutefois l’étayer. Le fait qu’une plainte pour faux témoignage ait été déposée contre ce témoin ensuite de son audition par le Ministère public n’y change rien, puisque c’est au moment où le prévenu a envoyé au Bâtonnier les lettres incriminées qu’il devait être convaincu que ses allégations étaient fondées. Enfin, le fait qu’une partie des relations contractuelles entre les époux F.________ et J.________ se soit déroulée courant 2011, soit avant que le recourant ait reçu mandat, le 16 novembre 2011, d’assurer la défense des intérêts de J.________, n’est pas déterminant, dès lors que ce dernier aurait pu consulter le recourant pour une autre cause. Sur la base de ce qui précède et des éléments au dossier, on peut considérer que l’intimé, au moment où il s'est adressé au Bâtonnier, avait des éléments sérieux lui permettant de soupçonner le recourant, de sorte qu’il ne saurait être reconnu coupable de diffamation ou de calomnie. Par conséquent, l’ordonnance de classement attaquée ne porte pas le flanc à la critique. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écriture (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
11 - 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’I.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me I., -Me Q.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :