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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018755-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 14, 173 ss CP ; 319 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2016 par
I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 novembre 2016
par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause
n° PE15.018755-BUF, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d’une plainte pénale déposée par les époux
F., représentés par l’avocat Q., le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
J., représenté par l’avocat I..
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2 -
b) Le 17 juin 2015, l’avocat Q.________ a adressé un courrier au
Bâtonnier de l’Ordre des avocat vaudois, en vue de requérir l’autorisation
de déposer plainte pénale, au nom des époux F., contre l’avocat
I..
Dans son courrier, Q.________ expliquait d’abord en substance
que J.________ aurait été dans l’incapacité de fournir la comptabilité de la
société K.SA qu’il gérait, qu’il n’aurait pas fait opposition à un
commandement de payer pour un montant de 163'000 fr., ce qui aurait
conduit la société précitée à la faillite, qu’il aurait vendu certains biens
sans pouvoir apporter la preuve qu’il avait remis l’argent sur les comptes
de cette société et qu’il aurait saccagé le lieu d’exploitation du restaurant
exploité par K.SA. J. aurait en outre caché aux époux
F. qu’il n’avait pas fait opposition audit commandement de payer
lorsque ceux-ci ont repris K.SA, de sorte qu’ils n’auraient eu guère
d’autre choix que de rembourser la banque. La situation ainsi créée par
J. lui aurait permis de racheter les actions de K.SA pour la
moitié du prix de vente initialement convenu. Q. expliquait ensuite
que J., qui aurait indiqué avoir crédité, avec le montant des ventes
du matériel de K.SA, les comptes de la société H.SA, dont il
serait administrateur aux côté d’I., avait été invité à produire les
extraits de compte de la société H.SA. I. aurait requis et
obtenu plusieurs prolongations de délai pour finalement produire, au nom
de son client, des pièces qui ne permettraient en rien de déterminer les
montants encaissés et l’usage qui en aurait été fait.
Q. a conclu en écrivant :
« Ce qui est ultra choquant, c’est que l’avocat I. qui savait
dès le 1
er
jour que H.SA n’avait reçu aucun montant des mains de
J. son client, ait utilisé tous les moyens dilatoires pour que la Justice se
rende à l’évidence que contrairement à ce qui avait été affirmé, l’argent ne se
trouvait pas en mains de H.SA, dont Me I. était l’administrateur et
l’actionnaire, aux côtés de son client J.________.
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Ce qui est encore plus choquant, c’est que J.________ et son conseil
conduisent la société que J.________ avait reprise à « l’extrême onction » et avoir
l’aplomb de faire une offre à la moitié du prix ayant fait l’objet d’un accord initial
pour la reprise des actions. »
c) Le 30 juin 2015, Q.________ a transmis au Bâtonnier copie du
procès-verbal d’audition de N., entendu le 23 juin 2015 en qualité
de témoin par le Ministère public, dans lequel il mettait en cause I.
pour avoir participé aux faits qui sont reprochés à J..
d) Le 3 juillet 2015, J. a déposé plainte pénale contre
N.________ pour faux témoignage.
e) Invité par le Bâtonnier à se déterminer sur le courrier de
Q.________ du 17 juin 2015, I.________ a, par courrier du 3 juillet 2015,
indiqué que la manœuvre de Q.________ n’avait pour but que de le salir,
que le fait de demander deux prolongations de délai ne saurait retarder de
manière intolérable la procédure, qu’il ne tenait pas personnellement les
comptes de la société H.SA, qu’il n’avait fait que produire les
pièces fournies par son client, conformément au contrat qui les liait, qu’il
n’avait absolument aucun intérêt, pas plus que la société H.SA, à
l’issue de l’affaire dirigée contre J., et que les faits que lui
reprochait la partie adverse avaient été exécutés dans l’exercice du
mandat le liant à son client et n’étaient en aucune manière des
manœuvres de sa part. Quant à la proposition soumise aux époux
F. par J., elle intervenait dans le cadre de pourparlers
transactionnels et il n’y avait là aucun caractère choquant.
f) Invité par le Bâtonnier à se déterminer sur le courrier
précité, Q. a, par courrier du 20 août 2015, indiqué qu’il n’avait
aucune volonté de salir son confrère, réitérant ses reproches quant aux
prétendus moyens dilatoires utilisés par I.________ et aux différents rôles
tenus par ce dernier, à savoir avocat de J., administrateur et
actionnaire de la société de J.. Il a ajouté que J.________ avait « créé
une situation économique désastreuse pour obliger les époux F.________ à
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baisser le prix des actions initialement arrêtées entre les parties. D’aucuns
esprits fâcheux y verraient une tentative de contrainte... ».
B.a) Le 15 septembre 2015, I.________ a déposé plainte pénale
contre Q.. Il soutenait que les accusations portées à son encontre
dans les courriers des 17 juin et 20 août 2015 le seraient inutilement,
qu’elles seraient purement gratuites et ne reposeraient sur aucun
fondement et qu’elles le dépeindraient comme un professionnel faisant fi
des normes applicables à sa profession.
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division
affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre Q. pour
calomnie, subsidiairement diffamation.
c) Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Ministère public
central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
Q.________ pour les infractions précitées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu
d’octroyer à Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a considéré que les allégations dont se plaignait
I.________ échappaient à la répression pénale en vertu de l’art. 14 CP, dès
lors que le prévenu pouvait se prévaloir d’une obligation d’alléguer. En
outre, le prévenu s’était fié à certaines informations que lui avait
communiquées N.________ et il n’avait aucune raison de douter de ces
informations, de sorte qu’il convenait d’admettre que les allégations
litigieuses avaient été formulées de bonne foi. Au demeurant, le seul
destinataire des propos litigieux était le Bâtonnier de l’Ordre des avocats
vaudois, lequel était parfaitement conscient que les allégations contenues
dans les courriers litigieux visaient à décrire un comportement punissable
censé justifier le dépôt d’une plainte pénale contre I.________ et qu’il avait
lui-même pour mandat de rechercher une solution amiable entre ses deux
confrères.
C.Par acte du 18 novembre 2016, I.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
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avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause
étant renvoyé au Ministère public central en vue de la mise en accusation
de Q.________ du chef de diffamation, subsidiairement de calomnie.
Par avis du 24 novembre 2016, la direction de la procédure a
imparti à I.________ un délai au 14 décembre 2016 pour qu’il effectue un
dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le prénommé s’est acquitté de cette
somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par I.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
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constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
3.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation
notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes
de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé
par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect
qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au
mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement
réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit
pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même
ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses
activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV
47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JT 1992
IV 107; Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p.
1014, et la doctrine citée). Si l'allégation litigieuse ne porte atteinte qu'à la
considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, il n'est
pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JT 1990 IV 107).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid.
8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2). Les mêmes termes
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n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans
lequel ils sont employés. C'est ainsi que dans le cadre d'une campagne
électorale où chacun sait que les attaques entre adversaires politiques
doivent être prises avec une grande circonspection, on n'admettra qu'avec
beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur (ATF 116 IV
150 consid. c, ATF 105 IV 196 consid. 2a et b).
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation (art. 173 al. 2 CPP). Toutefois, dans le cadre de l'application
de l'art. 173 CP, les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal,
qui excluent d'emblée l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la
question de la preuve libératoire (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 et les
références citées; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 49 ad art. 173 CP). Le fait justificatif fréquemment invoqué dans
le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14
CP).
Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Cette norme peut,
dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à
l'honneur. La jurisprudence admet ainsi que les déclarations attentatoires
à l'honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats peuvent
être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y
relatives consacrés par la constitution et les lois, respectivement par un
devoir de fonction, à condition que le déclarant se soit exprimé de bonne
foi en se limitant à ce qui était nécessaire et pertinent et qu'il ait présenté
comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF
118 IV 153 consid. 4b ; ATF 118 IV 248 consid).
3.2En l’espèce, on relèvera d’abord que les allégations litigieuses
qui concernent le fait pour I.________ d’utiliser des moyens dilatoires et de
manquer d’indépendance face à son client, respectivement d’avoir fait fi
des règles de déontologie applicables aux avocats, sont uniquement de
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nature à porter atteinte à la considération dont le prénommé jouit dans sa
profession, si bien que les art. 173 ss CP ne sauraient trouver application.
De toute manière, on ne saurait considérer que la teneur de ces propos
ferait apparaître le recourant comme méprisable.
Quant aux propos accusant I.________ d’être associé à son
client, qui aurait volontairement conduit la société K.SA à la faillite
dans le but de racheter les actions de cette société à la moitié du prix
initialement convenu, respectivement de s’être livré à des manœuvres
frauduleuses portant atteinte aux intérêts des époux F., il faut
relever ce qui suit. En premier lieu, ces propos sont parvenus uniquement
à la connaissance du Bâtonnier, qui était, de surcroît, parfaitement
conscient des circonstances dans lesquelles ils avaient été énoncés. En
outre, en vertu de l’art. 2 USB (Usages du barreau vaudois),
conformément à l'art. 30 CSD (Code suisse de déontologie) et sauf
urgence, un avocat ne peut, pour son propre compte ou pour le compte
d'un tiers, dénoncer un confrère à la Chambre des avocats, ou introduire
une action civile ou administrative contre un confrère en raison de
l'activité professionnelle de ce dernier ou toute action pénale, avant
d'avoir demandé au Bâtonnier de rechercher une solution amiable, cela
même si le confrère que l'on entend attaquer s'est déclaré d'accord avec
l'action envisagée. Ainsi, aucune action judiciaire ne peut être introduite
contre un confrère sans que le litige ait préalablement été soumis au
Bâtonnier, qui essaiera avant tout de l'aplanir. Dans un tel contexte, les
accusations portées devant un confrère par un avocat contre un autre
avocat ne seront pas suivies aveuglément, mais examinées de manière
très critique dans le but de trouver une solution amiable. Cela a pour
conséquence que, dans des circonstances de ce genre, l'on ne peut
admettre qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à
l'honneur susceptible de répression pénale. Cela étant, la question de
savoir si l’émission des soupçons litigieux doit être qualifiée ou non
d’attentatoire à l’honneur peut rester indécise.
En effet, même si l’on devait considérer qu'il y a atteinte à
l'honneur, elle serait justifiée sous l’angle de l’art. 14 CP. Autrement dit,
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les affirmations litigieuses faites par Q.________ étaient justifiées par son
obligation d'alléguer en vue d’obtenir l’autorisation du Bâtonnier de
déposer, au nom de ses clients, une plainte pénale à l’encontre de son
confrère. Il convient en effet d’admettre que les allégations incriminées
ont été formulées de bonne foi par le prévenu, qui a indiqué s’être fié aux
informations que lui avait communiquées un ancien client, N.________ (cf.
PV aud. 1), d’autant plus que ce dernier a réitéré, devant le Ministère
public, ses accusations à l’encontre d’I.________ lorsqu’il a été entendu en
qualité de témoin le 23 juin 2015. A cet égard, le recourant se contente
d’affirmer que le prévenu savait que N.________ était peu fiable, sans
toutefois l’étayer. Le fait qu’une plainte pour faux témoignage ait été
déposée contre ce témoin ensuite de son audition par le Ministère public
n’y change rien, puisque c’est au moment où le prévenu a envoyé au
Bâtonnier les lettres incriminées qu’il devait être convaincu que ses
allégations étaient fondées. Enfin, le fait qu’une partie des relations
contractuelles entre les époux F.________ et J.________ se soit déroulée
courant 2011, soit avant que le recourant ait reçu mandat, le 16 novembre
2011, d’assurer la défense des intérêts de J.________, n’est pas
déterminant, dès lors que ce dernier aurait pu consulter le recourant pour
une autre cause. Sur la base de ce qui précède et des éléments au
dossier, on peut considérer que l’intimé, au moment où il s'est adressé au
Bâtonnier, avait des éléments sérieux lui permettant de soupçonner le
recourant, de sorte qu’il ne saurait être reconnu coupable de diffamation
ou de calomnie.
Par conséquent, l’ordonnance de classement attaquée ne
porte pas le flanc à la critique.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écriture (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à
titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP
; art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge d’I..
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par le recourant est imputé sur les frais mis à sa charge au
chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me I.,
-Me Q.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
-
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :