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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018703-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2016 par G.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.018703-
JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
-
Par acte daté du 7 juillet 2016, confirmé le 19 juillet 2016,
G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le
14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
-
Par avis du 3 août 2016, adressé par pli recommandé le même
jour à G.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au
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23 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec
l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré
en matière sur son recours.
Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il
est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept
jours à compter de sa remise infructueuse, soit le 11 août 2016, la
recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son
recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en
cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0]).
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
4.G.________ n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le
délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ;
CREP 30 mai 2016/263).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :