Criminal appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe15-018703-631/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 sept. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed a prosecutorial dismissal order. The Chamber of Criminal Appeals ordered a CHF 550 security deposit under Art. 383 CPP, warning that non-payment would bar review. The notice was deemed served, but the appellant did not pay the deposit and did not seek extension or restoration of time. The court therefore held the appeal inadmissible. The appeal fee of CHF 330 was left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1–2 CPP; security for costs in criminal appeals by private complainants; if the appeal authority orders security within a prescribed time and the party does not provide it on time, the authority must not enter into the appeal. Service of the security order is governed by Art. 85 al. 4 let. a CPP, including deemed notification after expiry of the collection period. Absent timely payment, extension, or restitution, inadmissibility follows automatically (consid. 2–4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 631 PE15.018703-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2016 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.018703- JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par acte daté du 7 juillet 2016, confirmé le 19 juillet 2016, G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

  2. Par avis du 3 août 2016, adressé par pli recommandé le même jour à G.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au

  • 2 - 23 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, soit le 11 août 2016, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

  1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

4.G.________ n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 30 mai 2016/263).

  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
  • 3 - 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealsecurity depositinadmissibilitydeemed serviceprocedural deadlinescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was admissible despite failure to provide the ordered security deposit.

Solution extraite

No. Because the required security was not paid within the deadline and no extension or restitution was requested, the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; if it is not provided on time, the appeal authority must not enter into the appeal. The notice was deemed served after the retention period, and the appellant still did not comply.

Question juridique clé

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Solution extraite

The appeal costs, consisting solely of the CHF 330 appeal fee, were left to the State.

Motifs extraits

Since the appeal was not entered into, the court applied the cost rules of the CPP and the applicable tariff, allocating the fees to the State.

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