351 TRIBUNAL CANTONAL 631 PE15.018703-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2016 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.018703- JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Par acte daté du 7 juillet 2016, confirmé le 19 juillet 2016, G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Par avis du 3 août 2016, adressé par pli recommandé le même jour à G.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au
Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, soit le 11 août 2016, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
4.G.________ n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 30 mai 2016/263).
3 - 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :