352 TRIBUNAL CANTONAL 790 PE15.018574-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 85, 354 ss, 393 al. 1 let. b et 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2015 par F.________ contre le prononcé rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.018574-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 février 2015, à 15h52, F.________, au volant de son véhicule de marque Alfa Romeo, immatriculé VD [...], n’a pas observé la phase rouge de la signalisation lumineuse, située sur l’avenue [...], à Lausanne.
2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est
4 - notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale du 1 er juillet 2015 a été adressée par pli recommandé à F.________ le 2 juillet 2015. Il ressort de l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse (bordereau, P. 6) qu’il a retiré ce pli le 10 juillet 2015. Le délai pour former opposition, qui a
5 - commencé à courir le lendemain, soit le 11 juillet 2015, est ainsi arrivé à échéance le lundi 20 juillet 2015. Ayant été mise à la poste le 7 août 2015, l’opposition est manifestement tardive. C’est donc à juste titre que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable. 2.3Pour le surplus, le recourant plaide la bonne foi et expose avoir cru que le délai d’opposition était de trente jours, au lieu de dix jours. Cependant, dans la mesure où les voies de droit et le délai de dix jours étaient clairement indiqués au pied de l’ordonnance pénale attaquée, le recourant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour réparer son erreur (cf. en ce sens ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 23 septembre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 septembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________.
6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
Commission de police de Lausanne (affaire [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :