351 TRIBUNAL CANTONAL 709 PE15.018519-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2015 par M.________ et O.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 18 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.018519-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée par R.________ le 8 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre M.________ et O.________, sous la référence PE14.025718-ERY. Il leur était reproché en substance d’avoir eu,
2 - en tant que trésorière-membre du comité et président de l’association [...], des comportements répréhensibles au sein du comité de cette association, notamment d’avoir effectué des malversations financières. b) Le 11 septembre 2015, M.________ et O.________ ont déposé une plainte pénale contre R., G. et K.________ pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Ils reprochaient à G.________ et K.________ d’avoir décidé R.________ à déposer plainte contre eux, alors que tous trois savaient que les éléments à la base de cette plainte étaient faux, et d’avoir entrepris une campagne de dénigrement à leur encontre auprès des partenaires de l’association. En raison de ces faits, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public pour dénonciation calomnieuse et diffamation, sous la référence PE15.018519-ERY. B.Par ordonnance du 18 septembre 2015, approuvée par le Procureur général le 24 septembre 2015, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale PE15.018519-ERY jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure PE14.025718-ERY (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que la procédure pénale ouverte contre R., G. et K.________ dépendait d’une autre instruction pénale ouverte contre les recourants, dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP). C.Par acte du 12 octobre 2015, M.________ et O.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et jonction des causes. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 16 janvier 2013/67 ; CREP 20 février 2014/142). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 314 CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP).
5 - 2.2En l'espèce, les recourants soutiennent que les deux affaires seraient étroitement connexes et qu’il aurait été « beaucoup plus simple et opportun de ne tenir qu’un dossier ». Ils ajoutent que leurs agissements au sein de l’association ne concernaient pas le domaine pénal et que, même si la procédure à leur encontre n’était pas terminée, son issue semblait claire. Selon eux, il conviendrait d’instruire sans tarder leur propre plainte car la campagne de dénigrement dont ils seraient victimes nuirait à l’association ainsi qu’à O.________ dans son activité professionnelle. 2.3Les procédures pénales PE14.025718-ERY et PE15.018519-ERY concernent en partie un même complexe de faits, à savoir les agissements des recourants au sein de l’association [...]. Au vu de la marge d’appréciation laissée au Ministère public concernant les ordonnances de suspension, on ne saurait reprocher au Procureur d’avoir suspendu l’instruction de la plainte des recourants jusqu’à droit connu sur celle de R.________, le sort de leur plainte étant directement lié à la véracité des accusations contenues dans celle de ce dernier. Toutefois, la Cour de céans rend le Procureur attentif à la diligence dont il devra faire preuve de manière à éviter que l’éventuelle atteinte illicite à l’honneur des recourants ne perdure. 2.4En définitive, c’est à bon droit que le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de suspension. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de suspension du 18 septembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 septembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales, soit par 275 fr. (deux cent septante cinq francs) chacun, et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marcel Paris, avocat, (pour M.________ et O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :