351
TRIBUNAL CANTONAL
709
PE15.018519-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 314 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2015 par
M.________ et O.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le
18 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE15.018519-ERY, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée par R.________ le
8 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
a ouvert une instruction pénale contre M.________ et O.________, sous la
référence PE14.025718-ERY. Il leur était reproché en substance d’avoir eu,
-
2 -
en tant que trésorière-membre du comité et président de l’association [...],
des comportements répréhensibles au sein du comité de cette association,
notamment d’avoir effectué des malversations financières.
b) Le 11 septembre 2015, M.________ et O.________ ont déposé
une plainte pénale contre R., G. et K.________ pour
dénonciation calomnieuse et diffamation. Ils reprochaient à G.________ et
K.________ d’avoir décidé R.________ à déposer plainte contre eux, alors que
tous trois savaient que les éléments à la base de cette plainte étaient
faux, et d’avoir entrepris une campagne de dénigrement à leur encontre
auprès des partenaires de l’association. En raison de ces faits, une
instruction pénale a été ouverte par le Ministère public pour dénonciation
calomnieuse et diffamation, sous la référence PE15.018519-ERY.
B.Par ordonnance du 18 septembre 2015, approuvée par le
Procureur général le 24 septembre 2015, le Ministère public a ordonné la
suspension de la procédure pénale PE15.018519-ERY jusqu'à droit connu
sur l'issue de la procédure PE14.025718-ERY (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que la
procédure pénale ouverte contre R., G. et K.________
dépendait d’une autre instruction pénale ouverte contre les recourants,
dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP).
C.Par acte du 12 octobre 2015, M.________ et O.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
instruction et jonction des causes.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
-
3 -
-
4 -
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP
qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 16 janvier
2013/67 ; CREP 20 février 2014/142).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra
décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se
justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 314 CPP ; Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale,
Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en
particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement
jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il
simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette
même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, op.
cit., n. 13 ad art. 314 CPP).
-
5 -
2.2En l'espèce, les recourants soutiennent que les deux affaires
seraient étroitement connexes et qu’il aurait été « beaucoup plus simple
et opportun de ne tenir qu’un dossier ». Ils ajoutent que leurs agissements
au sein de l’association ne concernaient pas le domaine pénal et que,
même si la procédure à leur encontre n’était pas terminée, son issue
semblait claire. Selon eux, il conviendrait d’instruire sans tarder leur
propre plainte car la campagne de dénigrement dont ils seraient victimes
nuirait à l’association ainsi qu’à O.________ dans son activité
professionnelle.
2.3Les procédures pénales PE14.025718-ERY et PE15.018519-ERY
concernent en partie un même complexe de faits, à savoir les agissements
des recourants au sein de l’association [...]. Au vu de la marge
d’appréciation laissée au Ministère public concernant les ordonnances de
suspension, on ne saurait reprocher au Procureur d’avoir suspendu
l’instruction de la plainte des recourants jusqu’à droit connu sur celle de
R.________, le sort de leur plainte étant directement lié à la véracité des
accusations contenues dans celle de ce dernier. Toutefois, la Cour de
céans rend le Procureur attentif à la diligence dont il devra faire preuve de
manière à éviter que l’éventuelle atteinte illicite à l’honneur des
recourants ne perdure.
2.4En définitive, c’est à bon droit que le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de suspension.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance de suspension du 18 septembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts
égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge des recourants, à parts égales, soit par 275 fr.
(deux cent septante cinq francs) chacun, et solidairement
entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat, (pour M.________ et O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :