352 TRIBUNAL CANTONAL 608 1054746 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 septembre 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeJordan
Art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2015 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2015 par le Président de la Commission de police de l’Ouest lausannois dans la cause n° 1054746, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 12 août 2015, le Président de la Commission de police de l’Ouest lausannois a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de N.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de la commune.
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP).
2.2En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement sans que les frais de la cause soient mis à sa charge. Ainsi, n’étant pas directement atteinte dans ses droits par la décision attaquée, la recourante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Par conséquent, elle n’a pas la qualité pour recourir.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de l’Ouest lausannois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :