351 TRIBUNAL CANTONAL 609 PE15.018221-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 310, 319 al. 1 let. a et e CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2016 par C.T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ordonnance de classement rendues le 13 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.018221-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 août 2015, C.T.________ a déposé plainte contre D.T., fils de son époux B.T., issu d'une précédente union, pour voies de fait et violation de domicile.
2 - Entendue par la police, elle a reproché à D.T.________ d'être entré, sans droit, le 5 juillet 2015, à son domicile de [...], de l'avoir violemment poussée, alors qu'elle était enceinte, et de ne pas avoir quitté les lieux immédiatement malgré ses demandes répétées. Le 14 septembre 2015, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre D.T.________ pour voies de fait et violation de domicile en raison des faits survenus le 5 juillet 2015. b) Le 31 décembre 2015, B.T.________ a déposé plainte contre son fils D.T.________ pour injures et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il lui reprochait de lui avoir envoyé, entre le 26 juin et le 9 juillet 2015, de nombreux messages sur son téléphone portable, dont certains auraient comporté des injures. c) Le 5 janvier 2016, C.T.________ a informé la Procureure qu'elle n'entendait pas se rendre à l'audience de conciliation qui devait se tenir le 7 janvier 2016. Elle a indiqué qu'elle n'était pas prête à être confrontée au prévenu, ayant encore peur de lui. d) Le 3 mars 2016, D.T.________ a été entendu par la Procureure, sans la présence des plaignants. Le prévenu a reconnu s'être rendu au domicile de sa belle-mère le 5 juillet 2015 mais a réfuté le fait de l'avoir violemment poussée. Le même jour, la Procureure a remis à la plaignante une copie du procès-verbal de l'audition précitée. Par courrier du 11 mars 2016, C.T.________ a en substance contesté la version des faits présentée par le prévenu. e) Par avis du 6 mai 2016, la Procureure a informé C.T.________ et D.T.________ qu'elle entendait prochainement rendre une ordonnance de
3 - classement s'agissant des faits ressortant de la plainte du 10 août 2015. Elle a invité les parties à lui faire part de ses éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 23 mai 2016, C.T.________ a indiqué qu'elle maintenait sa plainte. Elle a par ailleurs évoqué l'existence de témoins qui auraient été présents à son domicile lors des faits du 5 juillet 2015. Le 24 mai 2016, la Procureure a invité la plaignante à lui communiquer les coordonnées des témoins évoqués dans son précédent courrier. La plaignante n'a pas donné suite à ce courrier. B.a) Par ordonnance du 13 juin 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans la plainte de B.T.________ du 31 décembre 2015. La Procureure a considéré que celle-ci était tardive (art. 31 CP) et que, de surcroît, les messages produits par le plaignant ne pouvaient être qualifiés d'injurieux. b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour voies de fait et violation de domicile. C.a) Par acte du 27 juin 2016, C.T.________ a interjeté un recours contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement du 13 juin 2016, en concluant implicitement à leur annulation. b) Le 29 août 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 31 août 2016, D.T.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé sur le recours, en concluant implicitement à son rejet.
4 - Invité à se déterminer sur le recours, B.T.________ n'y a pas donné suite. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), de même qu'une ordonnance de classement (art. 319 CPP), rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés
1.4En revanche, le recours, qui a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable en tant qu'il vise à l'annulation de l'ordonnance de classement du 13 juin 2016 dès lors que C.T.________ peut se prévaloir à son égard d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. 2. 2.1C.T.________ reproche à la Procureure de ne pas l'avoir entendue personnellement et de ne pas avoir tenu compte de son état psychologique fragile. Pour la recourante, la Procureure aurait également dû procéder à l'audition de ses enfants, qui ont assisté aux faits qui font l'objet de sa plainte du 10 août 2015.
2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par une disposition générale. Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad
7 - art. 52 CP ; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc.1871). 2.3En l'espèce, la Procureure a considéré qu'en présence de versions contradictoires et en l'absence de témoins ayant assisté à la scène, aucun élément objectif ne justifiait la mise en accusation du prévenu pour voies de fait. La procédure pénale devait donc selon elle être classée en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. S'agissant de l'accusation de violation de domicile, la Procureure a estimé que, même si le prévenu avait admis avoir pénétré dans le domicile de la plaignante alors qu'il savait qu'il n'était plus le bienvenu, il s'y était rendu pour récupérer son passeport, dont il avait impérativement besoin, et après avoir vainement tenté de joindre son père pour l'informer de sa venue. Dans ces circonstances, et dès lors que le prévenu était resté à proximité de la porte d'entrée et qu'il avait formellement présenté ses excuses à la recourante, il se justifiait pour la Procureure de faire application de l'art. 52 CP et de classer, en vertu de l'art. 319 al.1 let. e CPP, la procédure pénale relative à l'accusation de violation de domicile. En procédure de recours, C.T.________ n'avance aucun élément objectif susceptible de remettre en cause l'argumentation convaincante de la Procureure. Elle ne peut ainsi pas valablement se prévaloir du fait que la Procureure ne l'a pas formellement entendue sur sa plainte, dès lors qu'elle a refusé de participer à la confrontation prévue par cette magistrate, qu'elle a pu exposer sa version des faits devant la Police et qu'elle a par la suite eu largement l'occasion de se déterminer sur la version des faits présentée par le prévenu. La recourante ne fournit en outre aucun élément tendant à prouver l'existence des séquelles psychologiques évoquées dans son recours.
8 - On ne saurait par ailleurs accéder à la proposition de la recourante tendant à l'audition de ses enfants, âgés respectivement de 11 et 3 ans et présents à son domicile au moment des faits. En effet, pour autant qu'ils puissent se souvenir précisément du déroulement des faits plus d'une année après leur survenance, leurs déclarations seraient d'emblée sujettes à caution compte tenu de l'influence que leur mère pourrait avoir exercé sur eux dans l'intervalle. Au surplus, on constate, à l'examen du dossier, qu'une hypothétique condamnation pénale de D.T.________ ne contribuerait en rien à résoudre le conflit existant entre les parties, bien au contraire. La recourante semble en effet tirer prétexte de sa plainte pénale, qui s'inscrit dans un contexte familial émotionnellement difficile, pour exprimer ses différends et ses craintes à l'égard de son beau-fils, qui ne relèvent pas du droit pénal, mais qui pourraient éventuellement justifier la mise en œuvre de mesures prévues par le droit civil, voire d'une médiation familiale. Dans un tel contexte, en l'absence d'élément objectif susceptible de justifier une mise en accusation pour voies de fait, au vu de la gravité très relative des faits reprochés au prévenu pour ce qui est de l'infraction de violation de domicile et dès lors que ce dernier ne semble pas faire l'objet d'autres plaintes, il ne se justifie pas de poursuivre pénalement D.T.________, qui n'est âgé que de 19 ans et qui cherche actuellement à effectuer une formation professionnelle. C'est donc à bon droit que la Procureure a procédé au classement de la procédure pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et les ordonnances de classement et de non-entrée en matière du 13 juin 2016 confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
9 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). A défaut de prétentions en ce sens, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à D.T.________ pour les dépenses qui ont pu être occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les ordonnances de classement et de non-entrée en matière du 13 juin 2016 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.T.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par C.T. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.T.________,
10 - -Me Luigi Cattaneo (pour M. D.T.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. B.T., -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :