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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018207-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2015 par
A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2015
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.018207-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 mai 2015, A.________ a déposé plainte pour vol ensuite de
la disparition d'une bague à son domicile entre le 11 et le 12 avril 2015.
Elle a porté ses soupçons sur P.________, qui aurait effectué des travaux
informatiques chez elle durant cette période. Elle a également expliqué
que le prénommé aurait établi un devis de 300 fr. pour les réparations et
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79 fr. 90 pour une nouvelle imprimante, qu'à la fin des travaux, elle aurait
payé 400 fr., mais que l'intéressé se serait absenté sous prétexte d'aller
chercher une quittance dans la voiture et ne serait jamais revenu. Elle
faisait ainsi grief au prénommé de ne pas lui avoir rendu la monnaie ni lui
avoir donné de quittance comme convenu, se plaignant par ailleurs du
montant excessif des frais de réparation (P. 5).
Le 8 août 2015, [...], qui aurait également fait appel à
P.________ pour des travaux informatiques, a porté plainte contre ce
dernier, lui reprochant d'avoir volé, entre le 15 et le 31 juillet 2015, son
disque dur externe. Elle se plaignait par ailleurs d'avoir payé 300 fr. pour
un travail qui n'aurait que partiellement été effectué (PV aud. 1).
En raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour vol, vol
d'importance mineure et escroquerie d'importance mineure.
Entendu le 25 août 2015 (PV aud. 2), P.________ a admis avoir
effectué des travaux de dépannage informatique chez chacune des
plaignantes, mais il a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
B.Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre P.________ pour vol,
vol d'importance mineure et escroquerie d'importance mineure (I) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que le
prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations, faute d'éléments
suffisamment concrets permettant de les mettre en doute, de sorte
qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée.
C.Par acte du 20 octobre 2015 mis à la poste le même jour,
dépourvu de motivation et mis en conformité avec les exigences légales le
4 novembre 2015 à la suite de l’injonction du Président de la Chambre des
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recours pénale du 29 octobre 2015, A.________ a recouru contre cette
ordonnance devant la Cour de céans.
Par avis du 29 octobre 2015, la direction de la procédure a
imparti un délai au 9 novembre 2015 à la recourante pour effectuer un
dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de
paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur
son recours.
Par courrier non daté et annexé à son acte complémentaire du
4 novembre 2015, la recourante a informé l’autorité de céans qu’elle
n’était pas en mesure de s’acquitter du montant demandé à titre de
sûretés, expliquant qu'elle percevait une rente AVS et des prestations
complémentaires. Ce courrier doit être considéré comme une requête
d'assistance judiciaire, sous la forme d’une exonération d’avances de frais
et de sûretés.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
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1 CPP) et dans les formes prescrites après avoir été mis en conformité
avec les exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le
principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de
doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation
s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186;
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TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Lorsque les probabilités
d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et
pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2).
2.2En l'espèce, A.________ ne revient plus, dans son recours, sur la
disparition de sa bague, mais uniquement sur le montant des frais de
réparation de son ordinateur exigé par P., qu'elle considère
comme excessif (P. 8/1, p. 2). Or, ces faits ne sont constitutifs d'aucune
infraction pénale et la prénommée ne fournit aucun indice dans ce sens. Il
s'agit bien plutôt d'un litige de nature civile. Quant au grief selon lequel le
prénommé n’aurait pas rendu la monnaie à la recourante, il n’est étayé
par aucun élément ; rien ne permet d’ailleurs de retenir que cette dernière
aurait payé davantage que ce que lui réclamait le prévenu, la plaignante
affirmant d’ailleurs elle-même avoir payé« [s]on dû soit 400 fr. » (P. 5, p. 1
in fine).
C’est donc à juste titre que le Procureur a classé la procédure
pénale dirigée contre P..
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Alléguant son impécuniosité, la recourante requiert
implicitement de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour
les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être
rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20
août 2014/587 consid. 3 et la référence citée).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
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des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 octobre 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d’A..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.,
-M. P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :