351 TRIBUNAL CANTONAL 424 PE15.018178-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :MRitter
Art. 318 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2016 par R.________ contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise rendue le 6 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.018178-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________, né en 1983, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour tentative de meurtre, séquestration, subsidiairement contrainte. Il lui est reproché d’avoir, à Nyon, le 11 septembre 2015, sous l’emprise de l’alcool,
2 - tenté d’étrangler sa voisine, [...], afin de l'empêcher d'appeler au secours, alors qu'il la retenait chez lui contre sa volonté. b) Par mandat du 29 octobre 2015, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique, qu’il a confiée au Département de psychiatrie du CHUV, soit à l’Institut de psychiatrie légale. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 février 2016 (P. 27). Par avis du 8 février 2016, il a été communiqué aux parties, assorti d'un délai au 24 février 2016 pour formuler leurs éventuelles observations. Dans le délai imparti, le prévenu, par l'intermédiaire de son défenseur, a requis principalement la mise en œuvre d'une nouvelle expertise par le Service d'alcoologie du CHUV et, subsidiairement, un complément d'expertise, concernant sa responsabilité au moment des faits en tenant compte d'une alcoolisation de 3,29 ‰ (P. 30). Ensuite de ces observations, le procureur a ordonné un complément d'expertise le 1 er mars 2016. Le rapport complémentaire d'expertise a été déposé le 22 mars 2016. Par avis du 24 mars 2016, il a été communiqué aux parties, assorti d'un délai au 15 avril 2016 pour formuler leurs éventuelles observations. c) Dans le délai imparti à cet effet, le prévenu, par l'intermédiaire de son défenseur d’office, a derechef requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise par le Service d'alcoologie du CHUV. A l'appui de sa requête, il a en substance exposé que le complément d'expertise du 22 mars 2016 « n'apport[ait] finalement rien de nouveau pour une meilleure compréhension de la situation », que « la jurisprudence du Tribunal fédéral ret[enai]t une présomption d'irresponsabilité totale en présence d'un taux d'alcool dans le sang égal ou supérieur à 3 ‰ » et qu'il « sembl[ait] douteux que les experts nommés aient la compétence de se
3 - déterminer sur la question de la diminution de [s]a responsabilité (...) en rapport avec son alcoolisation » (P. 40). B.Par ordonnance du 6 juin 2016, le Ministère public a refusé d’ordonner une nouvelle expertise (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré en substance que les experts désignés avaient répondu de manière claire, précise, complète et objective à l'entier des questions posées, notamment s'agissant de la responsabilité du prévenu au moment des faits compte tenu de son alcoolisation. Elle a en outre estimé que les arguments avancés par le prévenu ne justifiaient pas la mise en œuvre d'une nouvelle expertise au sens de l'art. 189 CPP, les experts désignés étant pleinement compétents pour répondre aux questions. C.Par acte du 17 juin 2016, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une nouvelle expertise par le Service d’alcoologie du CHUV soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 5 décembre 2013/733 consid. 1.1; CREP 20 février 2015/145; CREP
4 - 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public, notamment, rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour R.________), -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :