351 TRIBUNAL CANTONAL 726 PE15.018031-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge présidant M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Addor
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.018031-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 9 octobre 2015, X.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 15 octobre 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 4 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Supposé recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. Les griefs articulés par X.________ ne revêtent en effet aucun caractère pénal. Le différend qui l’oppose à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles relève de la protection de l’adulte ou du juge civil, à l’exclusion des autorités de poursuites pénales (cf. CREP 17 août 2015/547 concernant le recourant). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :