353 TRIBUNAL CANTONAL 811 PE15.017967-SJH/DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M.Glauser
Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 25 octobre 2024 sur le recours interjeté le 31 juillet 2024 par P.________ contre le prononcé rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE15.017967-SJH/DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 10 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné P.________ pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, et a
2 - mis les frais de procédure, par 180 fr., sous déduction d’un montant de 180 fr. saisi en cours d’enquête, à la charge de P.. Par courrier du 2 février 2024, P., agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office dans le cadre d’une nouvelle instruction ouverte contre lui par le Ministère public cantonal Strada, a formé opposition à cette ordonnance pénale. 2.Par prononcé du 22 juillet 2024, le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale formée par P.________ le 2 février 2024 (I), a alloué à Me Fabien Mingard une indemnité de 323 fr. 50, débours et TVA compris (II), a mis les frais, par 523 fr. 50, y compris l’indemnité précitée, à la charge de P.________ (III) et a dit que cette indemnité était remboursable par P.________ dès que sa situation financière le permettrait (IV). 3.Par arrêt du 25 octobre 2024 (n o 761), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par P.________ contre ce prononcé (I), a réformé celui-ci aux chiffres I à IV de son dispositif, en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale est déclarée recevable (II/I), qu’une indemnité de défenseur d’office de 323 fr. 50 est allouée à Me Fabien Mingard (II/II), que les frais, par 523 fr 50, y compris l’indemnité précitée, sont mis à la charge de P.________ (II/III) et que le chiffre IV du dispositif du prononcé est supprimé (II/IV), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP (III), a alloué une indemnité de défenseur d’office de 298 fr. à Me Fabien Mingard pour la procédure de recours (IV), a laissé les frais d’arrêt, par 770 fr., ainsi que l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 4.Le 8 novembre 2024, Me Fabien Mingard a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant que son dispositif contenait une erreur manifeste, en ce sens que les frais du prononcé du 22 juillet 2024
3 - ne devaient pas être mis à la charge de P.________ mais laissés à la charge de l’Etat. 5.A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 6.En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu dans le dispositif de son arrêt que les frais du prononcé attaqué et l’indemnité allouée au défenseur d’office en première instance devaient être laissés à la charge de P.. Toutefois et bien que la Chambre ne l’ait pas précisé dans les considérants de son arrêt, l’admission du recours impliquait également la réforme du prononcé, en ce sens que les frais et l’indemnité d’office mises à la charge de P. par le premier juge devaient être laissés à la charge de l’Etat. Le chiffre III du dispositif du prononcé doit en conséquence être rectifié en ce sens, en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 7.En définitive, la requête de rectification doit être admise et le chiffre II/III du dispositif de l’arrêt du 24 septembre 2024 modifié dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié en ce sens que le chiffre II du dispositif est modifié. Le dispositif est désormais le suivant : « I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 22 juillet 2024 est réformé aux chiffres I, III et IV de son dispositif, lequel est désormais le suivant : « I. déclare recevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 septembre 2015 formée par P.________ le 2 février 2024 ; II. alloue à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de P.________, une indemnité de 323 fr. 50 (trois cent vingt-trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris ; III. laisse les frais, par 523 fr. 50 (cinq cent vingt-trois francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité de défense d’office fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat ; IV. supprimé. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :