351 TRIBUNAL CANTONAL 249 PE15.017967-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeGorrara
Art. 68 al. 1, 130 let. c et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.017967-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 10 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Q.________ pour délit contre la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive et a
2 - mis les frais de procédure, par 180 fr., sous déduction d’un montant de 180 fr. saisi en cours d’enquête, à sa charge. Par courrier du 2 février 2024, Q.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, dont il n’aurait pas eu connaissance avant le 29 janvier 2024, et a requis la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office. B.Par courrier du 9 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de Q.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office. La procureure a exposé qu’elle entendait maintenir l’ordonnance pénale notifiée à Q.________ en mains propres le 10 septembre 2015, de sorte qu’il n’y avait pas matière à nommer Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office, à plus forte raison au vu de la peine prononcée à l’encontre du prévenu. C.Par acte du 14 février 2024, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard lui soit désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 2 février 2024 (II), qu’une indemnité, fixée à 567 fr. 50, TVA et débours compris, lui soit allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours (III) et que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat (IV). Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 28 mars 2024, implicitement conclu à son rejet. Il a nié toute violation du droit d’être entendu de Q.________ et relevé que les conditions de l’art. 132 CPP n’étaient pas réunies, la peine prononcée étant inférieure à 120 jours. E n d r o i t :
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1.1Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait grief, en premier lieu, au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu et expose à cet égard que le « courrier/décision » du 9 février 2024 n’indique aucune voie de recours. En deuxième lieu, il invoque une violation de l’art. 130 let. c CPP, subsidiairement de l’art. 132 al. 1 let. b CPP et reproche au Ministère public de lui avoir refusé la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale du 10 septembre 2015 (cf. supra let. A). A ce titre, il se plaint d’avoir été entendu par la police le 10 septembre 2015 en l’absence d’un interprète officiel, dès lors que l’inspecteur en charge de l’audition aurait, en violation de l’art. 68 al. 1 CPP, fonctionné lui-même comme interprète, tout comme le procureur lors
5 - Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.2En l’espèce, on peut effectivement se poser la question de savoir si le courrier du Ministère public du 9 février 2024, objet du recours, remplit les exigences de formes prescrites par la loi (cf. art. 81 CPP). Il ne fait pas référence aux dispositions légales en matière de désignation d’un défenseur d’office et n’indique pas les voies de droit alors qu’il est sujet à recours. La question peut toutefois être laissée ouverte vu ce qui suit. 2.3 2.3.1Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre
6 - la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3.2En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa
7 - profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ibidem). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources
8 - suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 2.4Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). L’art. 68 al. 1 1 ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016., n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments
9 - la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 68 CPP). La seconde phrase de l'art. 68 al. 1 CPP nuance cependant cette obligation pour les affaires simples ou urgentes, à la double condition que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. Cette clause d'exception ne devrait être utilisée qu'avec la plus grande retenue (cf. le Message ad ch. 2.2.8.1 [FF 2006 p. 1129]). En cas de doute sur les capacités réelles d'une partie à comprendre un acte de procédure, il n'est pas possible de renoncer à un traducteur (Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, n. 3 ad art. 68 CPP ; Mahon, in : Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 68 CPP). Quant à la notion d'affaires simples, celle-ci ne dépend pas nécessairement ou pas uniquement du type d'infraction et/ou de la gravité de celle-ci et doit être examinée à chaque fois en fonction des circonstances du cas concret (ibidem). 2.4.1En l’espèce, on peut se demander si la situation personnelle du recourant, telle que ce dernier l’a sommairement exposée dans son mémoire de recours, constitue un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP relatif aux « autres motifs ». En effet, cette disposition vise en particulier les cas d’incapacité de procéder dans l’hypothèse notamment où le prévenu n’est plus à même d’assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure. Toutefois, la question de savoir si les motifs invoqués par le recourant, c’est-à-dire son manque de connaissance de la langue française et son domicile à l’étranger, constituent un tel cas de figure peut être laissée ouverte dans la mesure où les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP apparaissent être remplies. En effet, à l’appui de son recours, le recourant dénonce des irrégularités – dans le cadre de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 10
10 - septembre 2015 – se rapportant d’une part à la notification de celle-ci et d’autre part à l’absence d’un interprète officiel lors de ses auditions par la police respectivement par le Ministère public, dans la mesure où, selon ses dires, la renonciation exceptionnelle aux services d’un interprète en application de l’art. 68 al. 1 CPP n’était pas possible, la cause n’ayant été ni simple ni urgente au sens de cette disposition. Compte tenu des difficultés procédurales que peut soulever l’application de l’art. 68 CPP, auxquelles s’ajoutent des difficultés quant à la langue de la procédure et au domicile du recourant à l’étranger, il convient d’admettre que la nomination d’un défenseur d’office s’impose au vu des circonstances précitées. En outre, si le recourant a certes été condamné par ordonnance pénale à une peine inférieure à la limite plancher prévue par l’art. 132 al. 3 CPP, il faut toutefois admettre qu’il s’agissait tout de même d’une peine ferme de 90 jours et on ne saurait exclure à ce stade que le tribunal de première instance, au cas où il constaterait la culpabilité du recourant dans le cadre de la seconde affaire, prononce une peine de détention supérieure à 4 mois, au vu des charges pour trafic de cocaïne qui pèsent sur lui. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que l’affaire serait de peu de gravité et qu’elle ne présenterait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. 3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé du 9 février 2024 réformé en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________ dans le cadre de la procédure pénale référencée sous PE15.017967 avec effet au 2 février 2024, date à laquelle la requête a été formulée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
11 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 et 2 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 567 fr. 50, TVA et débours compris, correspondant à 1h30 d’activité au tarif horaire de 350 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée d’activité alléguée. La cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, il convient toutefois de retenir un tarif horaire de 300 fr. pour l’avocat breveté. En effet, l'expérience de l'avocat ne justifie pas de modifier le tarif horaire retenu, au vu du dossier et de la nature de l'affaire, qui ne nécessitait pas des connaissances spécifiques (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3 et art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, l’indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à 1h30 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8.1 %, s’agissant uniquement d’opérations effectuées postérieurement au 1 er janvier 2024, par 37 fr. 20, soit au total à un montant de 497 fr. arrondi au franc supérieur. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 février 2024 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en tant que défenseur d’office de Q.________ dans le cadre de la cause pénale PE15.017967 avec effet au 2 février 2024. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
12 - IV. Une indemnité de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :