351 TRIBUNAL CANTONAL 745 PE15.017959-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2021
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2021 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.017959-CMS, en tant qu’elle fixe son indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 septembre 2015, P.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Il lui reprochait, en substance, d'avoir détourné des sommes d'un
2 - montant indéterminé au détriment de son entreprise « [...] » durant les mandats exercés au service de celle-ci (cf. ci-dessous). b) Sur délégation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Police cantonale a procédé à l’audition d’P.________ le 28 janvier 2016 (PV aud. 1) et à celle de W.________ le 18 juillet 2016 (PV aud. 2). Elle a déposé son rapport d’investigation le 5 août 2016 (P. 7). Les faits suivants ont été établis : Entre la fin 2005 et le début 2006, P.________ a créé une entreprise sous la raison individuelle « [...] », inscrite au Registre du commerce le 10 janvier 2006. La faillite personnelle de l’exploitant a été prononcée le 3 décembre 2015 (P. 7, p. 5, 5 e par.) et la raison individuelle a été radiée le 13 septembre 2017. Dès 2005, P.________ a mandaté W., gérant d'entreprises qu'il connaissait depuis le début des années 2000, afin de pourvoir à toutes les tâches administratives (« back office ») de son entreprise. Pour ce faire, deux contrats de mandat successifs ont été conclus entre parties, le 10 janvier 2006 et le 5 mars 2008 (P. 8 et 38, à l’identique; P. 37). Une partie de la gestion a été déléguée par le prévenu à son amie d’alors, [...]. En 2006, W. a accordé plusieurs prêts à la consommation au plaignant, afin de permettre à celui-ci d'avoir, au début de son activité commerciale indépendante, les fonds nécessaires pour s'acquitter des charges courantes de son entreprise. W.________ versait ainsi régulièrement les montants requis par le plaignant, à concurrence de 10'000 fr. par mois. Ce dernier était ensuite censé les rembourser lorsque les liquidités de son entreprise seraient suffisantes, moyennant un intérêt de 9 % par an (ibid.). A une date indéterminée, au début de 2012, après avoir constaté des prétendues incohérences dans la comptabilité de son entreprise, P.________ a mis fin au mandat de W.________. Par lettres des 31 mai et 4 juin 2012, ce dernier a résilié le contrat de prêt conclu avec le
3 - plaignant, requérant un solde dû, chiffré par lui à 79'179 fr. 15 au 30 avril 2012 (annexe au PV aud. 2). c) A l'appui de sa plainte, P.________ a allégué que W.________ l’avait convaincu qu'il avait versé sur le compte de « [...] » toutes les sommes convenues dans le cadre des prêts à la consommation qu'il lui avait accordés, ce que W.________ n'aurait en réalité pas fait. Le plaignant a ajouté que W.________ avait transféré des sommes d'argent du compte de « [...] » sur son compte privé, sur les comptes de ses entreprises (raison individuelle « [...] » et [...] [entreprise de nettoyage]) ou sur le celui d’[...], déjà mentionnée, compte dont la référence figurait sur les relevés bancaires de « [...] ». En outre, le plaignant a fait grief à W.________ d’avoir détourné le montant de certaines factures établies par « [...] », en remettant aux clients concernés des bulletins de versement au nom de sa propre société, [...], de sorte que le paiement desdites factures avait été effectué au profit de cette dernière. Dans sa plainte, P.________ a enfin soupçonné W.________ d'avoir falsifié certains documents. [...] a établi un « rapport financier sur les activités de [...] » le 15 juin 2012 (P. 4/2 et 39, à l’identique). Le 14 décembre 2014, la [...], sise à [...], a établi un rapport d’expertise dans une procédure ouverte par P.________ contre W.________ devant le Tribunal civil de la Veveyse (P. 4/3, avec annexes sous P. 8 et 38, à l’identique). B.a) Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). b) Statuant sur recours du plaignant, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 9 août 2017 (n° 470), annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. c) Le prévenu a confié sa défense à Me Philippe Chaulmontet le 5/6 septembre 2017 (P. 14, 15 et 16).
4 - d) En reprise de cause, la Procureure a, le 16 avril 2018, entendu [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence des parties, audience à laquelle le prévenu a comparu assisté de l’avocate stagiaire de son défenseur (PV aud. 3, déjà mentionné). e) Le 9 mai 2018, le prévenu a produit l’extrait du compte commercial d’[...] pour la période du 1 er juillet 2006 au 24 novembre 2010, ainsi que les factures établies par celle-ci et par lui-même à l’intention de « [...] » (P. 20, avec annexes sous P. 21 [classeur à part]). f) Le 18 juin 2020, la Procureure a procédé à l’audition de confrontation des parties requise par le plaignant, audience à laquelle le prévenu a comparu assisté de l’avocat stagiaire de son défenseur (PV aud. 4). g) Le 8 juillet 2020, W.________, agissant par son défenseur de choix, a requis qu’une indemnité lui soit allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A l’appui de cette requête, il a produit une note d’honoraires et débours du 18 octobre 2017 (P. 27/2) et une liste d’opérations du 1 er juillet 2020 (P. 41 et P. 45/2, à l’identique, avec annexes). La note d’honoraires fait état d’un montant de 1'366 fr. 75, arrondi à 1'366 fr., débours et TVA compris, à raison d’opérations effectuées du 5 septembre au 18 octobre 2017, non précisées plus avant. La liste d’opérations comporte un montant de 9'011 fr. 60, débours et TVA compris, à raison d’opérations effectuées du 16 février 2018 au 1 er juillet 2020 et plus de celles faisant l’objet de la note d’honoraires et débours du 18 octobre 2017, pour une durée d’activité totale d’avocat de 14,44 heures au tarif horaire de 380 fr. et une durée d’activité d’avocat stagiaire de 12,52 heures au tarif horaire de 190 fr. (ibid.).
5 - Pour chaque relevé, les débours sont pris en compte par opération plutôt que forfaitairement; la note d’honoraires et débours du 18 octobre 2017 comporte ainsi des frais de 116 fr. prélevés par le Ministère public pour deux opérations, alors que la liste d’opérations du 1 er juillet 2020 mentionne également des frais prélevés par le Ministère public, par 42 fr. 60, également pour deux opérations, ainsi que des émoluments de l’Office des poursuites, par 36 fr. (ibid.). C.Par ordonnance du 23 février 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres (I), a alloué à W.________ une indemnité de 6'577 fr. 50, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité fixée sous chiffre II (III).
Quant au sort de l’action pénale, la Procureure a considéré que les éléments constitutifs d’aucune des trois infractions en cause n’étaient réalisés. Pour ce qui est des effets accessoires du classement, la magistrate a relevé ce qui suit : « (...) la cause ne présentait pas de difficulté juridique telle qu’elle justifie de s’écarter des tarifs horaires usuels de CHF 250.- pour un avocat et des tarifs horaires usuels de CHF 160.- pour un avocat-stagiaire prévus par l’article 26a TFIP. En outre, il ne sera pas donné suite aux frais d’Office des poursuites datant du 30 octobre 2018 requis dans la note d’honoraires et débours du 1 er juillet 2020. Partant, un montant de CHF 6'577.20 (TVA et débours compris) correspondant à une activité de 14.44 heures au tarif horaire de CHF 250.- et à une activité de 12.52 heures au tarif horaire de CHF 160.- sera alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. » D.Par acte du 5 mars 2021, W.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 23 février 2021. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 9'011 fr. 60, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a
6 - conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Interpellé, le Ministère public a, dans ses déterminations du 17 septembre 2021, conclu au rejet du recours. Invité à déposer un second mémoire, le recourant a, par écriture du 4 octobre 2021, confirmé son mémoire du 5 mars 2021, tout en renonçant à répliquer. E.Par arrêt rendu le 16 août 2021 (n° 686), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le plaignant contre l’ordonnance du 23 février 2021 et confirmé celle-ci.
7 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (cf. par ex. Juge unique CREP 18 février 2021/140). 1.2L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’un classement. Le montant litigieux, constitué par la différence entre la valeur des conclusions du recours et celle de l’indemnité allouée (9'011 fr. 60 – 6'577 fr. 50), est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). Partant, le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.1Le recourant reproche d’abord au Ministère public de ne pas avoir pris en compte un montant de 1'366 fr. figurant dans la note d’honoraires et débours de son défenseur du 18 octobre 2017, ce en violation de son droit d’être entendu. Il fait ensuite grief à la Procureure d’avoir retenu un tarif excessivement modique en prenant en compte 250 fr. et 160 fr. de l’heure pour l’avocat breveté et les avocats stagiaires successifs respectivement, plutôt que le tarif demandé de 380 fr. et de 190 fr. de l’heure pour l’avocat breveté et chacun des avocats stagiaires respectivement. 2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
2.3En l’espèce, le montant alloué ne peut être reconstitué au franc près, ce qui laisse supposer une faute de frappe ou d’arrondis à un stade ou l’autre du calcul. Néanmoins, en ordre de grandeur, le montant calculé paraît avoir été fixé sur des bases analogues aux suivantes :
3 heures à 250 fr., soit 750 fr. (TVA à 8 %)
11,44 heures à 250 fr., soit 2'860 fr. (TVA à 7,7 %)
12,52 heures à 160 fr., soit 2'003 fr. 20 (TVA à 7.7 %)
Total des honoraires : 5'613 fr. 20
Débours : 300 fr. selon liste d’opérations du 1 er juillet 2020 (TVA à 7.7 %)
Total : 6'370 fr. 75, TVA comprise
Emoluments selon liste d’opérations du 1 er juillet 2020 : 42 fr. 60
Emoluments selon liste d’opérations du 18 octobre 2017 : 116 fr.
Total arrondi : 6'529 fr. 35. 3.A teneur de l’article 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps
10 - nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
4.1Dans son premier moyen, le recourant fait grief au Ministère public de violation de son droit d’être entendu dans la mesure où il n’aurait pas motivé l’exclusion du montant de 1'366 fr. figurant dans la note d’honoraires et débours de son défenseur du 18 octobre 2017. 4.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bonescient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
11 - l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845), comme tel est le cas du juge de céans (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.). 4.3Dans le cas particulier, l’ordonnance se limite à indiquer la durée d’activité totale de l’avocat et de ses stagiaires, à raison de 14,44 heures et de 12,52 heures respectivement, sans référence explicite à cet égard à la liste d’opérations du 1 er juillet 2020, celle-ci n’étant citée qu’à un autre titre. Comme on le verra au considérant ci-dessous, ce total correspond cependant à l’addition des deux relevés du défenseur. En outre, le recourant a été en mesure de contester les effets accessoires du classement devant l’autorité de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qui est, en particulier, habilité à procéder à un nouveau calcul de l’indemnité. Pour autant même qu’il ait existé, le vice a donc été réparé en procédure de recours. La conclusion subsidiaire en nullité du recours doit donc être rejetée et il y a lieu d’entrer en matière sur les moyens dirigés contre le calcul de l’indemnité. 5.Le recourant critique le tarif horaire retenu pour son défenseur et les stagiaires successifs de celui-ci, ainsi que ce qu’il tient pour l’exclusion des opérations figurant sur la note d’honoraires et débours de son avocat du 18 octobre 2017. Ce moyen est manifestement infondé. En effet, la liste d’opérations du 1 er juillet 2020 inclut le montant de la note d’honoraires et débours du 18 octobre 2017; comme le relève le Ministère public dans ses détermination du 17 septembre 2021, la durée d’activité de l’avocat est de 11,44 heures pour la période du 16 février 2018 au 1 er juillet 2020 et de trois heures en outre pour la période du 5 septembre au 18 octobre 2017, dès lors que cette durée correspond, au tarif horaire de 380 fr., aux honoraires et débours de 1'158 fr. 10 mentionnés. Or, l’ordonnance entreprise retient précisément ce total, à
12 - savoir 14,44 heures. Ce faisant, elle fait droit à la décimale près à la prétention du défenseur. 6.Cela étant, le recourant critique aussi les tarifs horaires retenus. A cet égard, la Procureure a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté juridique telle qu’elle justifiait de s’écarter des tarifs horaires, tenus pour « usuels », de 250 fr. pour un avocat breveté et de 160 fr. pour un avocat stagiaire. La défense du prévenu, constituée le 5/6 septembre 2017 (P. 14, 15 et 16), a impliqué notamment une production de pièce avec détermination (P. 20), des productions de pièces avec brèves déterminations (P. 24/1, 25/1), ainsi que diverses simples lettres (cf. not. P. 14, 15, 18, 19, 27/1). On ajoutera que les stagiaires successifs se sont limités à l’assistance lors des deux auditions, aucune écriture n’étant co- signée de l’un deux. On relèvera en outre que les déterminations sur l’expertise comptable, relativement approfondies, ont été rédigées par le prévenu personnellement (P. 23/1). Enfin, les émoluments de l’Office des poursuites ne concernent pas la procédure pénale, mais leur sort ressortit bien plutôt au droit des poursuites. Du reste, un litige civil est pendant entre le prévenu et le plaignant. Il s’agissait certes d’une affaire économique. Elle ne relevait cependant pas de la haute finance, mais de la seule gestion d’une petite raison individuelle, pour des montants dès lors modiques, mais néanmoins relativement importants au regard de la condition économique des parties. Pour autant, une caractéristique de l’affaire était d’impliquer le prévenu à un double titre, à savoir comme trésorier-comptable, d’une part, et comme bailleur de fonds, d’autre part. Cette circonstance singulière est, en principe, de nature à alourdir le traitement du dossier par le mandataire. La défense a toutefois été considérablement allégée par le fait qu’il aura suffi au défenseur de se fonder sur les expertises rendues en matière civile, qui lui étaient très largement favorables. Cela étant, il n’en reste pas moins que la Cour de céans a, de longue date, pris en compte un tarif horaire de 300 fr. dans des causes assurément pas plus difficiles,
13 - voire plus simples (cf. not. CREP 6 juillet 2020/527; CREP 31 mars 2011/311). Il doit ainsi être déduit de la systématique de la jurisprudence que le tarif horaire de 250 fr. n’est applicable qu’aux affaires d’une simplicité à la limite de celles justifiant le recours à un avocat, ce que la présente procédure pénale n’est pas. En revanche, la seule circonstance d’un renvoi de la cause au Ministère public après l’annulation d’une première ordonnance de non-entrée en matière (CREP du 9 août 2017/470) n’a pas été de nature à en alourdir la complexité et la difficulté, s’agissant de surcroît d’une ordonnance initiale favorable à la défense. En outre, ce renvoi est antérieur à la constitution de l’avocat, qui, comme déjà relevé, remonte au 5/6 septembre 2017. Dans tous les cas, il ne saurait être question, comme le demande le recourant, de s’approcher du tarif horaire maximal de 400 francs. Dans ces conditions, tout bien pesé, c’est un tarif horaire de 300 fr. qui doit être retenu pour l’avocat breveté. Pour ce qui est des prestations des avocats stagiaires successifs, il est à relever que le TFIP ne prévoit aucune proportion entre le tarif (réputé déjà fixé) applicable au maître de stage et celui (à fixer après celui de l’avocat breveté) applicable au stagiaire. Bien plutôt, le tarif se limite à retenir une rémunération horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3, seconde phrase, TFIP), indépendamment des critères des difficultés de la cause et des intérêts en cause au sens de l’art. 26a al. 2 TFIP. Il s’agit d’un silence qualifié de la loi (au sens matériel), et non d’une lacune qu’il appartiendrait au juge de combler. C’est donc sans appui dans la législation que le défenseur demande un tarif horaire de 190 fr. pour ses stagiaires successifs. Pour le reste, un taux de 2 % doit être retenu pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). En outre, les émoluments facturés par le Ministère public à raison d’opérations spécifiques doivent être pris en compte séparément en plus, à hauteur de 158 fr. 60 au total (66 fr., 50 fr., 12 fr. 60 et 30 fr.), hors TVA.
14 - Il s’ensuit que l’indemnité doit être fixée comme il suit :
3 heures à 300 fr., soit 900 fr. (TVA à 8 %)
11,44 heures à 300 fr., soit 3'432 fr. (TVA à 7,7 %)
12,52 heures à 160 fr., soit 2'003 fr. 20 (TVA à 7,7 %)
Total des honoraires : 6'335 fr. 20
Débours forfaitaires : 126 fr. 70 (TVA à 7,7 %)
Total intermédiaire : 6'461 fr. 90, soit 6'962 fr. 15, TVA comprise
Débours additionnels (émoluments) : 158 fr. 60
Total : 7'120 fr. 75, arrondi à 7'121 francs. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé dans le sens ci-dessus. L’ordonnance du 23 février 2021 est confirmée pour le surplus. Les frais d'arrêt, par 1'170 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant à raison des deux tiers et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. Cette répartition tient compte du fait que le recourant gagne sur le principe mais succombe dans une large mesure sur ses conclusions chiffrées. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le mandataire doit bénéficier de la distraction des dépens prévue à l’art. 47 al. 1 LPAv (Loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat; BLV 177.11). La pleine indemnité sera fixée à 300 fr. pour une heure d’activité nécessaire (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 6 fr., et 7,7 % pour la TVA, soit 23 fr. 55, à hauteur de 329 fr. 55, montant arrondi à 330 francs. L’indemnité sera réduite dans la même mesure que les frais, soit ramenée à 110 francs. Elle sera compensée à due concurrence avec la part des frais mis à la charge du recourant (art. 442 al. 4 CPP).
15 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance du 23 février 2021 est réformé comme il suit : « Alloue à W.________ une indemnité de CHF 7'121.- (sept mille cent vingt et un francs), TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge du recourant à raison des deux tiers, soit par 780 fr. (sept cent huitante francs), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. IV. Une indemnité de 110 fr. (cent dix francs) est allouée à Me Philippe Chaulmontet pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus est compensée à due concurrence avec la part des frais de justice mise à la charge du recourant sous chiffre III ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :