351 TRIBUNAL CANTONAL 622 PE15.017845-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2016 par D.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 9 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.017845-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 septembre 2015 contre D.________, né le 28 mai 1981, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie.
2 - b) Il est reproché à D., d'avoir, entre le 27 juillet 2015 et le 6 avril 2016, à [...] et au[...], abordé vingt-huit enfants, âgés de six à treize ans, dont quatre filles, et de leur avoir demandé de l'aider à changer ses couches. Trois des enfants ainsi approchés auraient accepté de le suivre pour ce faire. L'intéressé est aussi soupçonné d'avoir, en 2011, alors qu'il était entraîneur au club de football de [...], à au moins une reprise, filmé des garçons nus dans les douches des vestiaires au moyen de son téléphone portable, dissimulé sous des maillots, et d'avoir ensuite téléchargé deux films de 30 minutes environ sur son ordinateur. D. a encore été mis en cause par son filleul, T., né le 10 juin 1997, pour lui avoir fait porter des couches, lorsqu'il l'hébergeait à son domicile avec l'accord de ses parents en 2008 ou 2009. A une reprise, alors qu'il avait dormi dans le même lit que le prévenu, T. se serait réveillé le matin avec le prévenu couché sur le côté, collé derrière lui, et aurait senti "quelque chose de mouillé". Entre 2009 et 2010, D.________ aurait à deux reprises demandé à T.________ d'uriner dans sa bouche en lui promettant des cadeaux. A une occasion, D.________ se serait masturbé en prenant son bain avec T.. A cette occasion, il aurait également demandé à son filleul de le toucher et de faire un geste masturbatoire, ce que ce dernier aurait fait. A une reprise, T. aurait embrassé D.________ sur la bouche. A une reprise encore, D.________ aurait profité de ce que T.________ était endormi dans son lit pour baisser le caleçon de l'enfant et se filmer en train de lui toucher le sexe.
3 - Enfin, plusieurs recherches à caractère pédo-pornographique ont été retrouvées sur l'ordinateur du prévenu, en particulier pour des adolescents ou des garçons en couches, des enfants nus, ou encore par des mots-clés comme "pornography kids" et "sex kids". c) Entendu par la police le 19 avril 2016 (PV aud. 9) au sujet des événements de la période allant du 27 juillet 2015 et le 6 avril 2016, D.________ a indiqué qu'il portait des couches depuis l'âge de 16 ans "par plaisir personnel". Il a reconnu avoir plusieurs fois abordé des enfants pour leur demander où il pouvait se changer. Mis au courant du témoignage d'un des enfants approchés, il a reconnu qu'à une reprise, il avait obtenu que l'un d'eux accepte de le suivre et de lui changer sa couche (ibidem, p. 6, réponse à la question 3). Une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu en mai
4 - présence de son filleul prénommé et l'avoir pris dans son lit : " [...] Pour vous répondre, nous dormions tous les deux dans mon lit. [...], le gamin ne voulait pas dormir seul, il a dormi chez moi jusqu'en 2011, il avait donc 14 ans. Oui, il dormait toujours dans mon lit à cet âge-là [...]." (cf. PV aud. du 8 septembre 2016, p. 11). Devant le Ministère public, qui l'a entendu le même jour (audition d'arrestation du 8 septembre 2016), D.________ a largement minimisé les actes qui lui sont reprochés, en particulier les accusations portées contre lui par T.. B.Le 9 septembre 2016, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu'il ordonne la mise en détention provisoireD. pour une durée d'un mois. A l'appui de cette requête, il a invoqué que le prévenu présentait un risque de récidive et de collusion. Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), fixé la durée de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu'au 8 octobre 2016 (II) et dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 14 septembre 2016, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a requis que sa libération immédiate soit prononcée, interdiction lui étant faite "de prendre contact avec toutes les personnes dont les identités lui seront transmises par les autorités compétentes". Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t :
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
6 - doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1). 2.2En l'espèce, D.________ a admis les faits perpétrés entre le 27 juillet 2015 et le 6 avril 2016, soit d'avoir abordé des enfants pour leur demander de lui changer ses couches, ce qu'au moins un d'entre eux avait accepté de faire. En outre, les objets trouvés à son domicile lors de la perquisition du mois de mai 2016 (en particulier, les caleçons ayant appartenu à T.), accréditent la thèse selon laquelle, il a entretenu une relation assez malsaine avec T.. Il a admis qu'il partageait parfois son lit avec ce dernier en précisant que c'était jusqu'en 2011; T.________ avait alors 14 ans. Au vu de ces éléments, il existe à l'encontre de D.________ de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit. 3.L'ordonnance de mise en détention provisoire querellée se fonde d'abord sur un risque de collusion. Le recourant prétend que ce
7 - risque n'existerait pas au vu des mesures d'instructions envisagées, et dès lors que le contenu des appareils trouvés chez le prévenu est déjà connu. 3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.2En l’espèce, l’enquête a débuté il y a peu de temps. Outre les mesures d'instruction déjà entreprises, le Parquet souhaite entendre les dirigeants du club de football [...], dans lequel le prévenu officiait comme entraîneur, pour connaître les raisons exactes de son départ. Il veut aussi interpeller l'ex-amie de l'intéressé, mère d'un fils dont elle a confié la garde à D.. S’il était remis en liberté, ce dernier pourrait être tenté de prendre contact avec les personnes concernées, afin d’influencer leurs déclarations en sa faveur. L'emprise du prévenu sur sa victime et les menaces proférées, rapportées par les parents de T., constituent en particulier des indices concrets attestant d'un risque de collusion. 4.Le Tribunal des mesures de contrainte a également ordonné la détention provisoire en raison d'un risque de réitération que le recourant conteste.
8 - 4.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 4.2En l'espèce, les agissements dont D.________ est soupçonné sont nombreux et variés; ils ont perduré de 2008 à avril 2016. Conscient du caractère problématique de son comportement, il n'a entrepris aucune démarche pour y remédier avant son interpellation le 19 avril 2016. Ce n'est qu'après cet interrogatoire qu'il a pris des dispositions pour se faire suivre par un psychiatre. Devant la police et le Ministère public, il a minimisé les faits reprochés, montrant ainsi qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses actes, qu'il persiste d'ailleurs à nier pour la plupart. De son propre aveu, il n'a pas abordé avec son thérapeute la question de ses relations avec T.________. Alors que ce dernier lui avait demandé de cesser tout contact, le prévenu s'est imposé à son anniversaire, le 10 juin 2015. Il a en outre gardé chez lui des sous-vêtements de son filleul jusqu'à ce que la police les saisisse. Le comportement du prévenu est ainsi très inquiétant. Il est manifestement perturbé dans son identité sexuelle. Le suivi psychiatrique
9 - entrepris est trop récent pour être fructueux. Le risque de récidive doit être considéré comme majeur, en l'absence en tout cas d'un rapport médical détaillé ou d'une expertise psychiatrique. 5.Le recourant considère que des mesures de substitution pourraient pallier les risques de récidive et de collusion. Il propose à ce titre qu'on lui interdise de prendre contact avec "toutes les personnes dont les identités lui seront transmises par les autorités compétentes".
Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l'espèce, la mesure d'éloignement proposée par l'intéressé n'est pas apte à prévenir les risques de récidive et de collusion constatés. Bien que le recourant ait reconnu certains faits, on ne peut pas considérer qu'il ait véritablement collaboré à l'instruction (cf. page 3 point c, supra). Il n'est dès lors pas certain qu'il respecte l'obligation qui lui serait faite de s'abstenir de tout contact avec certaines personnes. Les conditions d'une mise en détention provisoire sont donc réunies. 6.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté car, au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant encourt une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention subie (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de D., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 septembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :