351 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE15.017671-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2017
Composition : M. M E Y L A N, vice-président MM. Sauterel et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2017 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.017671-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois diligente une instruction pénale contre K.________, né en 1983, ressortissant algérien, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, vol, diffamation, injure, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi sur les étrangers; RS 142.20).
2 - Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir, le 30 décembre 2014, dérobé des parfums dans un magasin de la Riviera pour une valeur d’environ 600 fr., avant d’essayer de les revendre, d’avoir, lors de ces faits, frappé une vendeuse alors qu’elle essayait de récupérer la marchandise, de s’être, le 11 novembre 2015, battu avec un médecin dans un hôpital montreusien, d’avoir, le 29 décembre suivant, forcé la porte du logement de son ex-compagne avant d’endommager des objets propriété de cette dernière, de l’avoir insultée, d’avoir, le lendemain, déclaré à l’intention de tiers qu’elle accueillait des consommateurs de drogue chez elle, d’avoir, le 3 janvier 2016, endommagé une boîte aux lettres et une vitre, ainsi que d’avoir, le 11 juillet 2016, volé un téléphone portable et d’avoir donné un coup de pied à une autre victime alors qu’elle était à terre. Il est ensuite fait grief au prévenu d’avoir séjourné illégalement en Suisse du 26 juin 2014 au 12 (recte : 11) juillet 2016. b) Selon un extrait délivré le 10 septembre 2015, le casier judiciaire du prévenu comporte 15 mentions, relatives à des condamnations prononcées du 10 novembre 2003 au 5 mai 2015, réprimant notamment des infractions contre la propriété, dont celle de brigandage, ainsi que des infractions à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). c) Le prévenu a été appréhendé le 11 juillet 2016. d) Par ordonnance du 14 juillet 2016, retenant l'existence de risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 octobre 2016 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Un expert psychiatre a été mis en œuvre par mandat du 9 septembre 2016. Le rapport d’expertise n’a, pour l’heure, pas été déposé.
3 - e) Par ordonnance du 16 septembre 2016, retenant derechef l'existence de risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 janvier 2017. B.a) Le 14 décembre 2016, le procureur a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant à nouveau les risques de fuite et de réitération. Le 16 décembre 2016, la défense a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement à ce que la levée de la détention provisoire soit soumise à des mesures de substitution, plus subsidiairement à ce que la détention provisoire ne soit prolongée que pour une ultime durée arrivant à échéance le 15 janvier
b) Par ordonnance du 20 décembre 2016, retenant l'existence de risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 avril 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). L’ordonnance a été notifiée tant au défenseur d’office du prévenu qu’à l’intéressé personnellement, à l’adresse de la Prison de la Croisée. C.Par acte du 3 décembre 2016, K.________, agissant sous sa propre plume, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. E n d r o i t :
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il fait valoir que sa famille séjourne en Suisse. Il semble qu’il soit le père d’un enfant en bas âge, une demande en reconnaissance
6 - de paternité étant pendante. Il s’agit cependant d’un délinquant aux lourds antécédents qui paraît rompu à la clandestinité, comme en témoigne le séjour illégal qui lui est reproché pour une période continue d’une durée de plus de deux ans immédiatement antérieure à son interpellation, soit du 26 juin 2014 au 11 juillet 2016. Dans ces conditions, le risque à redouter sous l’angle de l’art. 221 al. 1 let. a CPP consiste plutôt en un (nouveau) passage dans la clandestinité en Suisse qu’en une fuite à l’étranger. Ce péril n’en est pas moins concret, de sorte qu’il doit être tenu pour avéré au sens légal. 3.2Le premier juge a en outre retenu un risque de réitération. Bien que les risques énoncés par l’art. 221 al. 1 CPP constituent des conditions alternatives et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), les lourds antécédents du prévenu révèlent une importante propension à la délinquance, notamment en matière d’infractions contre la propriété. L’intéressé ne recule du reste pas davantage devant la violence physique. Ses nombreuses condamnations pour infractions en matière de stupéfiants noircissent encore le tableau par le mépris des lois qu’elles dénotent. Il s’agit de crimes ou de délits graves au sens de la loi. Le traitement psychiatrique suivi par le prévenu durant « quelques mois » après une précédente détention (cf. l’attestation du Dr Adyn Rez du 15 décembre 2016) ne semble pas l’avoir dissuadé de commettre les actes incriminés dans la présente procédure. En l’état, ses antécédents font donc redouter la perpétration d’infractions similaires. Ces circonstances commandent de faire prévaloir la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de réitération est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Il convient, pour le surplus, d’attendre le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique avant de se prononcer plus avant à ce sujet le cas échéant.
7 - 4.Aucune mesure de substitution n’apparait propre à pallier les risques de fuite et de réitération retenus. Le recourant n’en propose du reste aucune. En particulier, on ne voit pas en quoi la saisie des documents d'identité ou autres documents officiels du prévenu (art. 237 al. 2 let. b CPP) serait de nature à réduire le risque d’un passage dans la clandestinité en Suisse, s’agissant de surcroît d’un étranger paraissant avoir récemment séjourné illégalement dans notre pays durant plus de deux ans. Pour le reste, comme déjà relevé, le traitement psychiatrique suivi semble ne pas d’avoir eu d’effet sur le comportement du prévenu malgré le « bon contact thérapeutique » mentionné par le Dr Rez. Dès lors, on ne voit guère l’utilité d’obliger l’intéressé à se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles d’abstinence (art. 237 al. 2 let. f CPP). Bien plutôt, il convient, dans la perspective d’éventuelles mesures de substitution aussi, d’attendre le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 juillet 2016, soit depuis bientôt six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée à l’évidence supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 11 avril 2017. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
8 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Parisod, avocat (pour K.), -M. K., -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
SPOP, Service étrangers (K.________, 30.12.1983), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :