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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.017550-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 227 et 228 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2016 par W.________
contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.017550-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a ouvert une instruction pénale contre W..
Il lui est en substance reproché d’avoir dérobé, à la demande
de K. notamment, plusieurs montres en or et plusieurs têtes de
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montres, entre le 14 juillet et le 22 octobre 2015, dans un atelier de la
société [...] SA où elle travaillait, pour un montant totalisant plus de
500'000 francs. Elle aurait en outre volé un document technique et de la
poussière de diamant.
W.________ faisait par ailleurs l’objet de deux signalements
sous mandat d’arrêt émis par les autorités genevoises. Celles-ci lui
reprochaient d’avoir commis un vol au casino d’ [...] et une infraction à la
LACI (Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et les indemnités
en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0). Cette dernière
procédure a été reprise par les autorités vaudoises.
b) W.________ a été appréhendée le 13 novembre 2015, puis
placée en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du 16 novembre 2015. La détention provisoire de l’intéressée a
été prolongée à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 13 juin 2016.
B.Par courrier du 27 mai 2016, W., exposant qu’elle avait
déjà été entendue à six reprises, qu’elle s’était dès lors expliquée de
manière complète sur ses agissements et que sa co-prévenue K.
avait d’ores et déjà été libérée, a requis sa mise en liberté immédiate.
Par courrier du 31 mai 2016 adressé au Tribunal des mesures
de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de
mise en liberté et a requis la prolongation de la détention provisoire de
W.________ pour une durée d’un mois.
Par ordonnance du 7 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a
rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________
(I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée
maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juillet
2016 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient
le sort de la cause (IV).
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C.Par acte du 17 juin 2016, W.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que sa
libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation,
la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu,
malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours
une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 mars
2016/148 ; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par la détenue qui a qualité pour
recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’espèce, la recourante, qui admet les faits qui lui sont
reprochés, ne remet à juste titre pas en cause les soupçons suffisants de
culpabilité qui existent à son encontre. Par ailleurs, des vols perpétrés par
cette dernière sont attestés par les images de vidéosurveillance de la
caméra installée dans l’atelier de la manufacture horlogère où elle
travaillait.
3.1La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite (art.
221 al. 1 let. a CPP).
3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.1, non publié aux ATF 138 IV 81).
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La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
3.3En l’espèce, s’agissant d’une ressortissante de France
licenciée par son employeur helvétique et domiciliée dans son pays
d’origine, de même que ses parents et son frère, W.________ n’a pas
véritablement d’attaches avec la Suisse. Il est dès lors à craindre qu’elle
ne se soustraie aux poursuites pénales si elle venait à être libérée, ce
d’autant qu’étant poursuivie pour des vols portant sur des objets d’une
grande valeur, les charges qui pèsent sur elles sont importantes. Le fait
qu’elle soit prête à collaborer avec les autorités n’y change rien. Au vu de
ces éléments, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement
possible, mais également probable, de sorte que le maintien en détention
provisoire de W.________ se justifie.
Partant, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la
critique.
4.1La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion
(art. 221 al. 1 let. b CPP).
4.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
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art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
4.3En l’espèce, des mesures d’instruction sont toujours en cours,
en particulier des contrôles afin de vérifier les explications données par la
recourante et K.________ qui sont entièrement contradictoires. En outre,
une audition de W.________ devra encore avoir lieu, une fois que la
demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités françaises aura été
exécutée. Par ailleurs, les deux ressortissants roumains mis en cause par
cette dernière n’ont pas encore été identifiés ni localisés. Une libération de
W.________ à ce stade serait ainsi susceptible de compromettre les
résultats de l’enquête, puisque l’intéressée pourrait prendre contact avec
les ressortissants roumains susmentionnés et K.________, ou entraver la
poursuite de l’instruction, dès lors que, comme on l’a vu, elle doit encore
être entendue une dernière fois sur les éléments nouveaux qu’apporteront
les renseignements reçus par les autorités françaises.
Compte tenu de ce qui précède, le risque de collusion est
concret.
5.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite
et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison du risque de réitération.
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
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consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.2En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir les risques constatés. Cette dernière n’en propose du reste
aucune à l’appui de son recours. En conséquence, le maintien de la
recourante en détention provisoire se justifie. W.________ est détenue
depuis le 13 novembre 2015, soit depuis un peu plus de sept mois. Une
telle durée reste proportionnée compte tenu de la gravité des faits qui lui
sont reprochés et dès lors qu’elle s’expose à une peine supérieure à celle
de la détention provisoire qu’elle devra subir jusqu’au 13 juillet 2015. Le
Ministère public est toutefois invité à engager l’accusation de cette
dernière devant un tribunal dans les meilleurs délais.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance du 7 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 juin 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :