351 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE15.017550-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 227 et 228 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2016 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.017550-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre W.. Il lui est en substance reproché d’avoir dérobé, à la demande de K. notamment, plusieurs montres en or et plusieurs têtes de
2 - montres, entre le 14 juillet et le 22 octobre 2015, dans un atelier de la société [...] SA où elle travaillait, pour un montant totalisant plus de 500'000 francs. Elle aurait en outre volé un document technique et de la poussière de diamant. W.________ faisait par ailleurs l’objet de deux signalements sous mandat d’arrêt émis par les autorités genevoises. Celles-ci lui reprochaient d’avoir commis un vol au casino d’ [...] et une infraction à la LACI (Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et les indemnités en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0). Cette dernière procédure a été reprise par les autorités vaudoises. b) W.________ a été appréhendée le 13 novembre 2015, puis placée en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 novembre 2015. La détention provisoire de l’intéressée a été prolongée à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 13 juin 2016. B.Par courrier du 27 mai 2016, W., exposant qu’elle avait déjà été entendue à six reprises, qu’elle s’était dès lors expliquée de manière complète sur ses agissements et que sa co-prévenue K. avait d’ores et déjà été libérée, a requis sa mise en liberté immédiate. Par courrier du 31 mai 2016 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de mise en liberté et a requis la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée d’un mois. Par ordonnance du 7 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juillet 2016 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
3 - C.Par acte du 17 juin 2016, W.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 mars 2016/148 ; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
3.1La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.1, non publié aux ATF 138 IV 81).
4.1La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 4.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
7 - consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.2En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir les risques constatés. Cette dernière n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours. En conséquence, le maintien de la recourante en détention provisoire se justifie. W.________ est détenue depuis le 13 novembre 2015, soit depuis un peu plus de sept mois. Une telle durée reste proportionnée compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et dès lors qu’elle s’expose à une peine supérieure à celle de la détention provisoire qu’elle devra subir jusqu’au 13 juillet 2015. Le Ministère public est toutefois invité à engager l’accusation de cette dernière devant un tribunal dans les meilleurs délais. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 juin 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juin 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :