Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe15-017360-773/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale25 nov. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed a Lausanne prosecutor’s non-entry decision and was ordered to post CHF 550 security by 28 October 2015. She did not pay, nor did she request an extension or reinstatement of time. The Chambre des recours pénale therefore held the appeal inadmissible under Art. 383 CPP and left the appeal costs of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; inadmissibility of the appeal for non-payment of security by the private complainant. The appellate authority may require a security deposit to cover potential costs and compensation. If the security is not furnished within the prescribed time, and no extension or restitution is sought, the authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely only if delivered to the court, paid to the Swiss Post in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline. Appellate costs may be left to the State pursuant to Art. 422 al. 1 and 423 al. 1 CPP (consid. 4-6).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 773 PE15.017360-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.017360-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 14 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les diverses plaintes pénales déposées par X.________ contre [...] pour

  • 2 - dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). 2.Par acte du 25 septembre 2015, X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public. 3.Par avis du 8 octobre 2015, adressé le même jour par pli recommandé à X.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 28 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

  • 3 - 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal appealsecurity depositinadmissibilityprivate complainantcostsnon-entrydeadline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was admissible despite non-payment of the ordered security deposit.

Solution extraite

No. Because the appellant failed to provide the required security within the deadline and sought neither an extension nor reinstatement, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383 paras. 1-2 CPP, the appellate authority may require security from a private complainant; if it is not furnished in time, the authority cannot enter into the appeal.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs.

Solution extraite

The appellate costs, consisting only of the judgment fee of CHF 330, were left to the State.

Motifs extraits

The court applied Arts. 422 para. 1 and 423 para. 1 CPP and set the cost burden on the State.

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