351 TRIBUNAL CANTONAL 724 PE15.016971-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2015 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016971-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Entre le mois de septembre 2014 et le mois de février 2015, puis durant le mois d’avril 2015, H.________ a travaillé au sein de l’étude [...], sise au [...] à [...], qui était composée des avocats V.________ et L.. L’intéressée était en litige avec l’avocat L.. Elle
2 - reproche à l’avocate V.________ de lui avoir déclaré qu’elle ne la protégerait jamais dans ce litige. H.________ aurait fait une fausse couche, selon elle, ensuite de ces tensions professionnelles. H.________ a déposé une plainte pénale le 26 août 2015, alléguant une mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui et une omission de prêter secours en raison des pressions psychologiques subies. B.Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans sa motivation, le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies car les faits relatés par H.________ ne paraissaient constitutifs d’aucune infraction pénale. C.Par acte du 11 septembre 2015, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour le prononcé d’une condamnation à l’encontre de l’avocate V.. Par avis du 18 septembre 2015, la Cour de céans a requis de H. le versement de 550 fr. à titre de sûretés. H.________ a procédé audit paiement en temps utile. E n d r o i t :
3 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP ; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op.
3.1La recourante invoque une omission de prêter secours (art. 128 CP) et une mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP).
3.2L'art. 128 CP dispose notamment que celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui,
5 - étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 129 CP, il prévoit que celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction implique un danger concret et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu'une personne soit tuée et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 14 ad art. 129 CP). 3.3En l’espèce, force est de constater que la recourante ne se trouvait pas en danger de mort imminent et qu'elle n'a pas non plus été blessée par l’avocate V.. Comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les faits allégués par la recourante ne sont pas constitutifs des infractions d’omission de prêter secours et de mise en danger de la vie d'autrui au sens des art. 128 et 129 CP. H. a sans doute souffert de sa relation de travail difficile avec son employeur, à laquelle serait venue s’ajouter une fausse couche. De ce fait, la question d’une éventuelle responsabilité civile de l’avocate au regard de l’obligation de l’employeur de protéger la personnalité du travailleur au sens de l’art. 328 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : droit des obligations] ; RS 220) reste ouverte. Toutefois, l’attitude reprochée à l’avocate, décrite très sommairement par la recourante, ne relève pas du droit pénal. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que les faits décrits par la plaignante n'étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 4 septembre 2015 échappe donc à la critique et doit être confirmée.
6 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :